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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 Décembre 2024
N°R.G. : 24/01025
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEWC
N° Minute :
[U] [C]
c/
[H] [V]
DEMANDERESSE
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C] est propriétaire d’un camion bétaillère acquis le 2 Mars 2022 auprès de Monsieur [H] [V], moyennant le prix de 16.000,00 euros. Le véhicule est d’occasion de la marque RENAULT, numéro d’identification VF1EDCCK520091630, immatriculé CJ 357 AZ, mis en première circulation le 28 mai 1999.
Monsieur [H] [V] a remis à Madame [U] [C] le procès-verbal de contrôle technique numéro 210 536 42 réalisé par la société SARL ATELIERS AUTO LDDS le 28 Octobre 2021, lequel fait état d’une défaillance d’un feu de brouillard.
Le 3 mars 2022, Madame [U] [C] effectue une vidange du véhicule et expose avoir constaté des désordres. Le 4 mars 2022, la société CTA SAINT DENIS EN VAL a effectué un contrôle technique sur le véhicule et établi un procès-verbal de contrôle technique défavorable, faisant état de nombreuses défaillances.
Après divers échanges entre les parties, par courriel du 6 mars 2022, Monsieur [H] [V] a proposé à Madame [U] [C] de procéder à une restitution du véhicule avec remboursement intégral des sommes payées, à savoir 16.000,00 euros, sous certaines réserves.
Par courrier recommandé en date du 7 mars 2022, Monsieur [H] [V] a réitéré sa proposition notamment de reprise du véhicule contre remboursement intégral.
Une expertise amiable a été réalisée le 11 mars 2022 à la demande de Madame [U] [C], par le cabinet SARL SENE EXPERTISE, au centre de contrôle technique [Localité 6] (Loiret).
Par courrier du 20 mai 2022, le conseil de Madame [U] [C] a mis en demeure Monsieur [H] [V] de procéder à l’annulation de la vente et de rembourser le prix de cession outre les frais et dommages subis.
Par courriel du 16 juin 2022 adressé au conseil de Madame [U] [C], Monsieur [H] [V] a notamment rappelé son offre d’annuler la vente immédiatement après la cession.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, Madame [U] [C] a fait assigner en référé Monsieur [H] [V] aux fins de désigner un expert judiciaire en automobile, fixer la provision à consigner à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, en l’état, réserver les dépens et toutes indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 7 octobre 2024, Madame [U] [C] a soutenu les termes de ses conclusions. Elle fait valoir de l’impossibilité d’exercer un recours contre la société SARL ATELIERS AUTO LDDS ayant procédé au contrôle technique lacunaire du 28 octobre 2021 ne faisant état d’aucune défaillance majeure sur le véhicule ; qu’elle s’engage à transmettre le rapport d’expertise amiable qui avait été réalisé sur le véhicule listant les désordres sans fixer de montant ; que le véhicule n’a pas été réparé depuis lors ; que sur le fondement de l’article 1648 du code civil la prescription dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ne s’entend pas seulement de la connaissance de l’existence de ce dernier mais également de la connaissance tant de sa cause, que de son ampleur et de ses conséquences ; que l’action future au fond visée par l’article 145 du code de procédure civil ne peut être réduite à une seule action en garantie des vices cachés ; qu’elle pourra agir contre Monsieur [H] [V] sur différents fondements notamment la responsabilité contractuelle, voire délictuelle.
Dans ses écritures soutenues à l’audience, Monsieur [H] [V] demande de :
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;Juger prescrite toute action qui serait engagée par Madame [U] [C] sur le fondement de l’article 1648-1 du code civil et l’absence d’interruption de la prescription dans le délai de deux ans ;Constater l’absence de fondement légitime à la demande d’expertise judiciaire ;Débouter Madame [U] [C] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [U] [C] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [C] aux entiers dépens.
Il expose que les vices cachés ont été apparents très rapidement après la cession et rejette la demande d’expertise ; que cette demande ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de Madame [U] [C] dans l’administration de la preuve ; que cette dernière doit établir la preuve que son action n’est pas manifestement vouée à l’échec et que d’autre part, l’article 145 du code du procédure civile suppose l’existence d’un motif légitime à la demande d’expertise ; qu’en l’occurrence, il y a prescription de l’action en garantie des vices cachés et ce d’autant qu’il avait proposé très rapidement la résolution de la vente ; que l’expertise amiable n’a pas été réalisée contradictoirement et qu’il ne sait pas à ce jour quel est l’état actuel du véhicule, son conditionnement, ses conditions de stationnement, le kilométrage parcouru ainsi que les travaux d’entretien réalisés.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance soutenue à l’audience et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, lequel doit présenter un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En premier lieu, conformément à l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La garantie contre les vices cachés met à la charge du vendeur l’obligation de garantir à l’acheteur les vices cachés qui affectent l’utilité de la chose, ou sa valeur si l’acquéreur entend la revendre. Le vice caché se définit comme un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il en avait eu connaissance.
En l’espèce, Madame [U] [C] a acquis le camion le 2 Mars 2022 auprès de Monsieur [H] [V]. Le 4 mars 2022, elle a réalisé un contrôle technique sur le véhicule qui a révélé les désordres suivants :
Défaillances majeures :L’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences, Source lumineuse défectueuse ou manquante des feux de brouillard avant et arrière : visibilité fortement réduite,Rotules de suspensions : usure excessive, Etat général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage,Les tuyaux d’échappement et silencieux : mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement, Réservoir et conduites de carburant : fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant,Opacité : contrôle impossible des émissions à l’échappement.
Défaillances mineures :Tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé, Performances du frein de service : déséquilibre, Jeu dans la direction : jeu anormal, Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, Pneumatiques : usure anormale ou présence d’un corps étranger, Etat général du châssis : corrosion, Modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis.
Le 11 mars 2022, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet SARL SENE EXPERTISE, au centre de contrôle technique [Localité 6] (Loiret), ayant donné lieu à un rapport établi le 20 avril 2022, duquel il ressort que le véhicule présente de nombreux désordres et n’est pas en mesure de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Les désordres mentionnés sont notamment les suivants :
«
La fixation droite et gauche du PC AV non conforme, Le mauvais réglage des feux de croisement et anti brouillard AVD, Le non fonctionnement du feux de brouillard AVG, Jeu rotule de suspension inférieure AVG, Corrosion perforante des planchers AR et milieux et pied milieu G, Détérioration de la doublure de bas de caisse D, Ensemble ligne d’échappement détériorée et défaut fixation, Fuite de carburant localisé à l’avant G, Déséquilibre des freins AR à 28%, Absence protection inférieur moteur, L’ensemble des pneumatiques date de 2010 et présente des flancs craquelés. Présente d’une boite de dérivation type bâtiment sur le faisceau électrique partie AR. »
L’expert a enfin chiffré le montant des réparations à la somme de 7096,00 euros TTC.
Ces éléments, mettant en évidence de nombreux désordres déconseillant l’usage du véhicule et le coût important de ses réparations, révèlent déjà l’ampleur et l’étendue du vice affectant le véhicule dont Madame [U] [C] ne pouvait pas ne pas avoir conscience, alors qu’elle précise que très rapidement elle a abandonné ses projets professionnels qui avaient motivé l’acquisition de ce camion bétaillère. A cet égard, dès le 20 mai 2022, son avocat avait envoyé au vendeur une mise en demeure aux fins d’annulation de la vente et de restitution du prix de vente du véhicule, en faisant état de ce rapport.
Dès lors, la découverte du vice ayant eu lieu plus de deux (2) ans avant l’assignation, l’action en garantie des vices cachés que pourrait intenter Madame [U] [C] à l’encontre du vendeur particulier apparaît d’ores et déjà prescrite et donc manifestement vouée à l’échec.
En second lieu, la demanderesse expose qu’elle pourra agir contre Monsieur [H] [V] au titre de la responsabilité contractuelle, voire de la responsabilité délictuelle.
Or, d’une part, la demanderesse ne fait aucunement état d’un manquement contractuel dans le cadre de cette transaction, alors que le vendeur qui n’est pas un professionnel, avait seulement l’obligation de remettre à l’acheteur la chose vendue, ce qui n’est pas contestable, étant précisé que celui-ci n’a pas à répondre des défauts apparents du véhicule et que toute action sur le fondement de l’article 1641 du code civil est manifestement prescrite.
D’autre part, la responsabilité délictuelle invoquée par la requérante est étrangère au litige potentiel portant sur la vente du véhicule en question, ayant alors placé les parties uniquement dans un cadre contractuel concernant leurs rapports réciproques.
Il s’en évince qu’à l’exclusion de l’action pour vices cachés qui est prescrite, les autres fondements juridiques tel que la responsabilité contractuelle ou la responsabilité délictuelle ne peuvent servir à une action en résolution de la vente ou en paiement de dommages et intérêts à l’encontre du défendeur, au titre des désordres affectant le véhicule, de sorte que la mesure d’expertise apparaît dépourvue de toute utilité.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise formulée par Madame [U] [C].
Sur les frais et dépens
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens ».
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [C], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Il n’est pas davantage possible de réserver la demande en paiement des frais irrépétibles, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [V], la totalité des frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il conviendra de condamner Madame [U] [C] à lui verser la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFSMJOù ajouter la garantie des vices cachés dans le PCM ?
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise formulée par Madame [U] [C] ;
Condamnons Madame [U] [C] à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [U] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit en référé.
FAIT À [Localité 5], le 03 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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