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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 janv. 2026, n° 23/04477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Maître [K] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04477 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5Y4
N° MINUTE :
5-2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [P] [N] épouse [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.R.L. JSA es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS A.V.A. THERM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/04477 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5Y4
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et suivant un acte sous-seing privé du 16 juillet 2009, M. [X] [I] a commandé auprès de la société AVA THERM une installation photovoltaïque pour un montant de 21000 euros.
Afin de financer cette installation, la société DOMOFINANCE lui a consenti le même jour une offre de crédit affecté acceptée de ce montant au taux d’intérêt contractuel de 5,40% (TAEG de 5,54%), remboursable en 144 mensualités de 237,96 euros hors assurance facultative.
Une facture d’installation a été acquittée en date du 10 novembre 2009.
Par jugement du 23 octobre 2011, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société AVA THERM et, par jugement du 06 novembre 2019, il a clôturé la procédure pour insuffisance d’actif, avec radiation d’office du même jour. La SELARL JSA a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société AVA THERM suivant ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par le Président du tribunal de commerce de Créteil.
Par actes de commissaire de justice des 25 avril 2023 et 12 mai 2023, M. [X] [I] et Madame [P] [N] épouse [I] ont respectivement assigné la société DOMOFINANCE et le mandataire ad hoc de la société AVA THERM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées et que :
*qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté
*qu’il condamne la société DOMOFINANCE à leur verser les sommes suivantes :
21000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. et Mme [I] à la banque en exécution du prêt souscrit 5000 euros au titre du préjudice moral 4000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile *qu’il ordonne que la société DOMOFINANCE soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté
*qu’il la déboute de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et la condamne à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 18 septembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M.et Mme [I] représentés par leur conseil déposent des conclusions visées par le greffier modifiant leurs demandes initiales et auxquelles ils déclarent se référer. Ils demandent au juge de :
— DECLARER leurs demandes recevables et bien fondées
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société A. V. A. THERM
— PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société DOMOFINANCE
— CONDAMNER la société DOMOFINANCE à leur payer les sommes suivantes :
21 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils lui ont payés en exécution du prêt souscrit EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE
— la CONDAMNER à leur payer les sommes de :
5000 euros au titre du préjudice moral 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – la CONDAMNER de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires
— la CONDAMNER aux dépens.
De son côté, la société SA DOMOFINANCE représentée par son conseil dépose des conclusions en défense visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer, et sollicite du juge de :
1. IN LIMINE LITIS,
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société AVA THERM sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société AVA THERM sur le fondement du dol irrecevable car prescrite
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE venant aux droits de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté, à tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société AVA THERM, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE venant aux droits de la société DOMOFINANCE ; à tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE venant aux droits de la société DOMOFINANCE car prescrite
— DECLARER irrecevable car prescrite l’action en responsabilité et la demande de déchéance du droit aux intérêts formée contre la société DOMOFINANCE
2. A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie
— en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de nullité
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, le couple [I] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 21.000 € en restitution du capital prêté
— très subsidiairement ;
— LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de
l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice
— DIRE ET JUGER que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 21.000 € et ordonner la compensation des créances réciproques à
due concurrence
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— CONDAMNER Monsieur [X] [I] et Madame [P]
[I] à payer à la société DOMOFINANCE venant aux droits de la société DOMOFINANCE la somme de 21.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable
— leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société AVA THERM, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas
fondés
— le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts
— DEBOUTER Monsieur [X] [I] et Madame [P] [I] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due
concurrence ;
— les CONDAMNER à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— les CONDAMNER à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile;
— les CONDAMNER aux dépens avec distraction au profit de la
SELAS CLOIX MENDES-GIL.
La SELARL JSA en qualité de mandataire ad hoc de la société SAS AVA THERM, régulièrement assignée à personne et convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 16 juillet 2009, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 01 mai 2011.
Les dispositions applicables étaient donc celles issues de la codification par la loi du 26 juillet 1993 des textes en vigueur, soit pour le contrat de vente par démarchage les articles L121-21 et suivants du code de la consommation et pour le crédit affecté celle des articles L311-8 du code de la consommation et suivants puis L311-20 et suivants.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01 octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes présentées par Mme [P] [N] épouse [I]
Mme [P] [N] épouse [I] n’est pas partie au contrat de vente et au contrat de prêt qu’elle n’a pas signés, conclus par M. [X] [I] seul.
En conséquence, Mme [P] [N] épouse [I] ne justifie pas de sa qualité à agir et ses demandes seront de ces chefs déclarées irrecevables.
II. Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Civ 1ère 25 mai 2023 n°21-23174).
1. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
La société DOMOFINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées au titre de la nullité du contrat de vente sur le fondement des articles susvisés. Elle estime que le « délai utile » invoqué par les demandeurs pour reporter le point de départ du délai de prescription aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que les demandeurs ne sont pas davantage fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, dès lors qu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne, ne résultant pas d’une transposition d’une Directive, est contestée.
M. [X] [I] soutient pour sa part que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale visée à l’article 2224 du code civil n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu une connaissance effective des faits lui permettant d’agir et fait valoir qu’il n’a pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande et du dol subi que lors de la saisine d’un avocat ce qui exclut le jeu de la prescription, du fait du report de son point de départ.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union Européennes en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Il ajoute que l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a pu décider que la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, et dès lors, il considère que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction. Il invoque la jurisprudence récente de la Cour de cassation en la matière.
En l’espèce, le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
S’agissant de la demande de nullité du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation, et sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, la société DOMOFINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande en considérant que l’action, sur ce fondement, aurait dû être introduite au plus tard dans les cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 16 juillet 2009 puisqu’à cette date le demandeur était en mesure d’apprécier les irrégularités du bon de commande, et introduite au plus tard le 16 juillet 2014.
Il est rappelé que l’article 2224 du code civil dispose depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Si M. [X] [I] fait valoir un report du point de départ de la prescription en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation par le vendeur, il n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise du bon de commande, le 16 juillet 2009, que le contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il juge essentielles pour la validité de celui-ci. En effet, le bon de commande mentionne que le demandeur a pris connaissance des articles L121-21 à L121-32 du code de la consommation, et partant, de l’article L121-23 de ce code figurant au verso, et reçu une copie du contrat doté d’un formulaire de rétractation, étant précisé que le demandeur s’abstient de produire le verso du bon de commande susvisé.
Si M. [X] [I] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente par lui-même mais requiert l’assistance d’un conseil selon ses écritures, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente de sorte que ce dernier pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit alors qu’il ne justifie pas en avoir été empêché. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne visée par M. [X] [I], le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union Européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union Européenne qu’il serait empêché d’exercer.
Par ailleurs, il invoque l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui, selon lui, vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité mais également en matière de point de départ de la prescription. Or cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Il fait encore valoir l’arrêt récent de la cour de cassation du 12 mars 2025 selon lequel, la seule lecture des conditions générales du contrat, sans relever aucune autre circonstance, ne suffit pas à justifier de sa connaissance des vices du bon de commande. Enfin, au regard des arrêts de la Cour de cassation rendus le 28 mai 2025, les éléments d’appréciation in concreto de la possibilité de connaitre le vice affectant le contrat sont à relever.
La possibilité de comparer et de vérifier l’adéquation des dispositions du bon de commande avec le texte reproduit de l’article L121-23 du code de la consommation permet d’apprécier si l’acquéreur a pu percevoir, avant même une consultation juridique, l’irrégularité d’un bon de commande.
Le contrat en litige mentionne au recto la reproduction des articles concernés du code de la consommation, dont l’article L121-23 du code de la consommation devant figurer au verso du bon de commande, et si certaines ne sont pas intégralement remplies (notamment sur les conditions du financement), d’autres manquantes, comme la marque des appareils et le délai de livraison, cette absence était facilement vérifiable, sans qu’il ait à attendre la saisine d’un avocat. En outre, faute de toute mise en demeure ou contestation antérieure sur la régularité du bon de commande, le demandeur ne permet pas au vendeur, le cas échéant, de convenir avec lui de la régularisation de ce bon de commande.
En outre, la réception de l’installation suivie d’une demande de déblocage de fonds, et de la mise en service de cette installation lui permettaient également le cas échéant de s’assurer des vices éventuels affectant le contrat quant aux caractéristiques essentielles du bien, quant à son prix et quant aux conditions de livraison, ce au plus tard lors de la mise en service de l’installation, laquelle n’a jamais été contestée.
Surtout, reporter le point de départ de la prescription à la consultation d’un avocat reviendrait à rendre les actions en responsabilité imprescriptibles ce qui est contraire au principe de sécurité juridique justement garanti par l’instauration de délais de prescription, d’autant que M. [X] [I] ne démontre pas en quoi il est recevable à invoquer personnellement des éléments objectifs lui permettant de reporter le point de départ de la prescription dont la preuve repose sur celui qui l’invoque.
Le demandeur sollicite que le point de départ du délai de prescription soit reporté sans mentionner à compter de quelle date, ni précisé et justifié à quelle date il a consulté un avocat, ni même établir qu’il n’a pas été en mesure de consulter un avocat préalablement.
Ainsi, faute pour lui d’apporter la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé, le délai quinquennal s’applique et, le contrat ayant été conclu le 16 juillet 2009, le délai pour agir est expiré le 16 juillet 2014. L’action en nullité du contrat introduite au visa de ces dispositions par assignation des 25 avril et 12 mai 2023 est prescrite et la demande, irrecevable.
S’agissant de la demande de nullité du contrat de vente fondée sur l’existence d’un dol, M. [X] [I] estime que la société venderesse a commis d’une part, une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, l’imprécision du bon de commande et le manque de renseignements quant aux modalités de financement et d’autre part, un dol résultant de la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation. Il considère que la société AVA THERM devait communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie du fait de mentions absentes du bon de commande et de l’absence d’éléments relatifs à la rentabilité.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens.
En l’espèce, le défaut d’information constitutif d’une réticence dolosive était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 16 juillet 2009, alors même que l’acquéreur lui-même précise que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande, notamment aucune mention concernant la rentabilité de l’installation n’y apparaissant. De fait, le bon de commande ne mentionne aucune exigence de rentabilité de telle sorte qu’elle n’a pas de caractère contractuel.
Il est admis que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement, voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective.
Or, M. [X] [I] ne produit ni le justificatif de raccordement, ni une facture de production d’électricité permettant de justifier ses allégations de défaut de rentabilité alors même que l’installation est fonctionnelle, ce qui n’est pas contesté. En effet, si l'«Expertise sur investissement » du 07 mai 2021 dont il se prévaut n’est pas contradictoire, vise des pièces non produites et ne peut suppléer sa carence relative à l’établissement d’un défaut de rentabilité, il y est relevé une « production globale annuelle estimée à 2315 kWh conforme à la production réelle constatée » ce qui confirme l’existence d’une production d’électricité revendue à EDF conformément à la demande de contrat d’achat d’énergie EDF du 16 juillet 2009.
Il en ressort que, faute de preuve, le dol n’est pas démontré et le demandeur ne peut se prévaloir d’un report du point de départ du délai de prescription, postérieur au contrat. Ainsi, l’action en nullité sur le fondement du dol pouvait être exercée jusqu’au 16 juillet 2014 de sorte que l’action introduite par assignation des 25 avril et 12 mai 2023 est prescrite.
2. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
M. [X] [I] sollicite le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L311-21 du code de la consommation, alors applicable, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes subséquentes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
III. Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
A l’appui de la demande en responsabilité de la banque, il est soutenu que celle-ci a commis une faute engageant sa responsabilité en libérant le capital emprunté en présence d’un contrat de vente ne respectant pas les dispositions impératives du code de la consommation, le bon de commande présentant des anomalies.
De son côté, la société DOMOFINANCE soutient que l’action en responsabilité est prescrite dès lors que la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage.
S’agissant du déblocage des fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la banque affirme que la prescription a commencé à courir au jour où les demandeurs auraient pu constater l’irrégularité dudit bon de commande, soit le 16 juillet 2009, jour de la signature du contrat sur lequel les dispositions impératives du code de la consommation étaient reproduites et que l’action sur ce fondement est donc prescrite pour avoir été introduite tardivement les 25 avril et 12 mai 2023.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Aucune des parties ne produit de documents relatifs à la date de livraison, ni à la date de libération des fonds. Toutefois, l’exécution complète de l’installation photovoltaïque se vérifie grâce à la facture de la société AVA THERM produite aux débats d’un montant de 21 000 euros correspondant au montant de la somme empruntée selon l’offre de crédit acceptée le 16 juillet 2009, celle-ci portant la mention « PAYÉ » en date du 10 novembre 2009. Il en ressort que le déblocage des fonds a eu lieu au plus tard le 10 novembre 2009.
A défaut d’informations plus précises de part et d’autre, il convient de retenir la date de déblocage des fonds comme point de départ du délai de prescription. C’est donc au plus tard à compter du 10 novembre 2009 que le demandeur a pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 10 novembre 2014.
L’action en responsabilité de la banque introduite les 25 avril et 12 mai 2023 est donc prescrite et la demande, irrecevable.
IV. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque
A l’appui de la demande en déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels, il est soutenu qu’elle a manqué à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information précontractuelle et qu’elle doit justifier de la violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale à l’action en déchéance des intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article L110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués autres que l’obligation de mise en garde portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, le demandeur n’invoquant pas d’autre date par ailleurs.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 16 juillet 2009, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 16 juillet 2014 alors que la demande de ce chef a été formulée postérieurement au 25 avril 2023, en cours de procédure.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
V. Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société SA DOMOFINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action engagée par les demandeurs soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser leur faute dans l’introduction de l’instance alors qu’ils ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. et Mme [I]
Les demandeurs succombant, leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’ils disent avoir subi est rejetée.
VII. Sur les demandes accessoires
M. et Mme [I], parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DOMOFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. et Mme [I] seront condamnés à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes fondées sur le contrat de vente et le contrat de crédit affecté présentées par Mme [P] [N] épouse [I],
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente de M. [X] [I],
DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité à l’encontre la société DOMOFINANCE,
REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société DOMOFINANCE sur le fondement de son devoir de mise en garde,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société DOMOFINANCE sur les autres fondements,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société DOMOFINANCE,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. [X] [I] et de Madame [P] [N] épouse [I],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [X] [I] et Madame [P] [N] épouse [I] aux dépens et rejette la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [I] et Madame [P] [N] épouse [I] à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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