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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 2 oct. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGEA
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [R] [V] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. AGOSTINETTO, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Sara KHADDAM, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître BRETHOUX
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 29 Juillet 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 02 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me KHADDAM
copie conforme délivrée le à Me LALANNE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [O] et Madame [R] [V], épouse [O], ont fait réaliser en novembre 2021 des travaux de rénovation d’enduit de façade par la SARL AGOSTINETTO. Constatant au cours du mois d’août 2022 un faiençage avec micro fissures de l’enduit, ils ont demandé à l’entreprise de reprendre son travail. Les époux [O] indiquent que l’entreprise n’a opéré une reprise que sur l’un des 3 murs concernés par sa demande.
Les époux [O] ont mis en demeure la SARL AGOSTINETTO de procéder à la reprise des murs non traités, par courrier recommandé du 28 septembre 2023, en vain.
Le conciliateur de justice saisi par les époux [O] a émis un constat de carence de la tentative de conciliation le 20 décembre 2023.
Les requérants ont fait dresser le 27 août 2024. un procès verbal de commissaire de justice pour faire constater l’état des façades encore atteintes de faïençage.
Selon jugement du 18 mars 2025 du tribunal judiciaire de Dax, la requête déposée par Madame [O] a été jugée irrecevable. Par acte du 16 avril 2025, Monsieur et Madame [O] ont assigné la SARL AGOSTINETTO devant le tribunal judiciaire de Dax (pôle de proximité) aux fins de voir :
— condamner la SARL AGOSTINETTO au paiement de la somme de 2706,55 € au titre des travaux nécessaires,
— la condamner au paiement de la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamner au paiement de la somme de 320 € au titre du constat de commissaire de justice,
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la mise en demeure,
— la condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, et constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du pôle de proximté du tribunal judiciaire de Dax du 29 juillet 2025, Monsieur et Madame [O], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs demandes.
La SARL AGOSTINETTO, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger qu’aucune faute, ni lien de causalité directe ne sont établis à l’encontre de la SARL AGOSTINETTO,
— juger que la SARL AGOSTINETTO a parfaitement rempli ses obligations,
— condamner solidairement les époux [O] à payer à la SARL AGOSTINETTO la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les époux [O] font valoir que l’intervention de la SARL AGOSTINETTO sur un seul mur en 2022 ainsi que le procès verbal de commissaire de justice du 27 août 2024 démontrent la responsabilité du défendeur. Sa responsabilité serait également démontrée par le silence de la SARL AGOSTINETTO depuis le début du litige tant après la mise en demeure que devant le conciliateur de justice. Les requérants soutiennent qu’ils étaient fondés au titre de l’exception d’inexécution à faire l’avance des travaux pour réalisation par une entreprise tierce puis en demander le remboursement.
La SARL AGOSTINETTO rétorque qu’il appartient aux époux [O] de prouver une faute, un préjudice et le lien de causalité directe entre les deux, ce qu’ils ne font pas. La SARL AGOSTINETTO considère que les pièces produites ne justifient pas qu’elle aurait commis une faute dans la réalisation des travaux à sa charge. Elle fait valoir que l’immeuble a été construit il y a de nombreuses années et que les travaux ne sont pas liés à la structure même de l’immeuble. Les problèmes évoqués par les demandeurs sont susceptibles de relever d’un usage ou d’un entretien inadapté. La SARL AGOSTINETTO indique que son intervention à titre commercial sur l’une des façades démontre sa bonne foi mais ne saurait valoir preuve d’une quelconque responsabilité de sa part.
MOTIFS
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. […]
En l’espèce, les pièces fournies aux débats par les époux [O] sont insuffisantes pour démontrer de manière certaine que le préjudice allégué résulte de l’intervention de la SARL AGOSTINETTO. La photo d’août 2022 versée au dossier a motivé l’intervention de la SARL AGOSTINETTO et ne caractérise donc plus une situation actuelle. Par ailleurs, il ne peut être déduit de l’intervention de la SARL AGOSTINETTO en août 2022 en reprise d’une façade qu’elle aurait nécessairement commis une faute dans l’exécution de ses travaux sur les autres façades. Il ne peut être non plus déduit de son silence en cours de procédure qu’elle reconnaîtrait par son attitude une faute contractuelle.
Monsieur et Madame [O] échouant dans la démonstration de la preuve d’une faute contractuelle de la SARL AGOSTINETTO seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Monsieur et Madame [O] seront condamnés aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Il seront en outre condamnés à régler à la SARL AGOSTINETTO la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur et Madame [O] à régler à la SARL AGOSTINETTO la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur et Madame [O] aux dépens de l’instance.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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