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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 13 nov. 2025, n° 23/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 13 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/00857 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MAVI
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[Y] [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000705 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
[Adresse 5]
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
13/11/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me M. FAVREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 19 SEPTEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [A], domicilié : chez CAFIC, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2022, Monsieur [Y] [A], né le 4 septembre 2005 à Touba (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Saintes.
Sa déclaration a été enregistrée le 17 août 2022 sous le numéro 2022/11.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes a, par acte du 19 janvier 2023, fait assigner Monsieur [Y] [A] devant la présente juridiction en annulation de l’enregistrement de la déclaration souscrite.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
— Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— Dire que le ministère public est recevable en son action ;
— Annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite ;
— Juger que [Y] [A], se disant né le 4 septembre 2005 à [Localité 8] (Guinée) n’est pas de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il soutient en premier lieu que le jugement supplétif produit n’est pas valablement légalisé, en ce que la première légalisation ne porte pas sur la signature du greffier qui a délivré la copie mais sur celle du juge, sans préciser à quelle juridiction celui-ci appartient, étant relevé que le jugement n’est pas produit en expédition conforme et que la seconde légalisation a été apposée par une personne dont on ne connaît ni le nom, ni la qualité et ne porte pas davantage sur la signature du greffier qui a délivré la copie, mais sur celle du chef de greffe, sans préciser de quel greffe l’intéressé est le chef. Il en conclut que ce jugement n’est pas opposable en France. Il fait valoir par ailleurs que l’extrait d’acte de naissance est illisible et qu’en tout état de cause, l’article 16 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française exige la production d’un acte de naissance, et non d’un simple extrait.
Il soutient en second lieu que le jugement guinéen n’est pas opposable en France, en ce qu’il méconnaît l’ordre public international, faute de motivation. Il relève qu’il se borne à viser « les pièces du dossier », sans les analyser, ni même en faire la liste et qu’il ne s’assure pas que l’intéressé n’est pas déjà en possession d’un acte de naissance et ne précise pas les motifs de la demande d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance. Il fait observer que le jugement fonde également sa décision sur les dires de témoins, dont ni le lien à l’égard de [Y] [A], ni la teneur des propos ne sont précisés. Il considère que ce jugement est dès lors assimilable à une décision non motivée. Il en conclut que l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil, ce qui justifie l’annulation de l’enregistrement de la déclaration qu’il a souscrite, faute de disposer d’un état civil certain. Il rappelle que le fait qu’il soit pris en charge par le département de la Charente-Maritime et qu’il soit un élève brillant ne saurait régulariser un état civil défaillant.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, M. [Y] [A] conclut au visa des articles 21-12 et 47 du code civil au débouté du ministère public et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il expose tout d’abord qu’il n’est pas contesté qu’il remplit la condition édictée par l’article 21-12 du code civil, en ce qu’il avait été recueilli en France et confié à l’aide sociale à l’enfance depuis plus de trois ans à la date de la déclaration de nationalité. Il estime donc que la demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française est infondée, le jugement supplétif d’acte de naissance étant présumé régulier et aucun élément établissant que cet acte serait irrégulier, falsifié ou que les faits qu’il comprend ne correspondraient pas à la réalité n’étant allégué. Il fait observer que ce jugement supplétif et l’acte lui-même ont été légalisés. Il rappelle les termes de l’article 2 de la Convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961 selon lesquels la légalisation vise la formalité par laquelle la véracité de la signature et la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi sont attestées et il relève que le signataire du jugement supplétif est le juge de paix dont la signature a été légalisée. Il fait observer que le ministère public n’invoque aucune disposition dont résulterait l’exigence selon laquelle la juridiction à laquelle le juge appartient doit être précisée et qu’en tout état de cause, la légalisation est apposée sur un jugement indiquant qu'[W] [U] [G] est juge de paix à la justice de paix de Mali. Il expose que la seconde légalisation a été apposée par Mme [C] [J], chargée des affaires consulaires, dont le nom est expressément mentionné sur l’acte de naissance et dont la signature apparaît tant sur l’acte de naissance que sur le jugement supplétif. Il souligne que la signature légalisée est celle du juge de paix, et non celle du chef de greffe. Il conteste en outre que la motivation du jugement fasse défaut, le tribunal ayant retenu au visa des règles de droit applicables, des pièces produites et de l’enquête à laquelle il a été procédé qu’il y avait lieu de faire droit à la requête. Il en conclut que son état civil est probant. Il indique justifier par ailleurs qu’il poursuit brillamment ses études au lycée de [Localité 6].
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 28 février 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 10 mai 2023.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [2].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En application de l’article 26-4 du code civil, le ministère public peut contester dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
En l’absence de convention permettant une dispense de légalisation avec la République de Guinée, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par M. [Y] [A] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l’Instruction générale relative à l’état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France.
Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
— soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
— soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
— soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.
Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi récemment.
Aux termes de l’article 16 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »
Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022.
L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ».
Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.
Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
L’article 3 de ce même décret énonce que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d’agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d’autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en [2].
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.
Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 28 avril 2025, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 7], la Syrie et le Yémen.
En l’espèce, M. [Y] [A] avait notamment produit lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française :
Une copie du jugement n° 1679 rendu par le juge de paix de Mali le 25 juillet 2019 lui tenant lieu d’acte de naissance, portant au verso un tampon de légalisation de la signature d'[W] [U] [G], juge de paix, apposé le 28 août 2019 par [B] [O] [J], juriste au ministère des affaires étrangères, ainsi qu’un tampon de légalisation de la signature de ce même juge de paix apposé le 1er juillet 2021 par l’Ambassade de la République de Guinée en France ;
Une copie certifiée conforme de la transcription de ce jugement supplétif dans le registre des naissances, portant au verso un tampon de légalisation de la signature d'[R] [L] [J], officier d’état civil ayant transcrit le jugement, apposé le 28 août 2019 par [B] [O] [J], juriste au ministère des affaires étrangères, ainsi qu’un tampon de légalisation de la signature de ce même officier d’état civil apposé le 1er juillet 2021 par Mme [C] [J], chargée des affaires consulaires à l’Ambassade de la République de Guinée en France.
Dans le cadre de la présente procédure, M. [Y] [A] produit une copie de ce jugement supplétif, comportant au verso les deux mêmes tampons de légalisation, auxquels est ajouté celui de « Mme [C] [J] chargée des affaires consulaires » sous la signature.
Les légalisations ont été apposées après la promulgation de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et la publication du décret n° 2020-1370 du 10 décembre 2022, avant l’annulation de ce dernier texte et avant que la déclaration d’inconstitutionnalité ne prenne effet. Elles relèvent ainsi de l’article 16 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère.
Force est de constater que la légalisation apposée sur ces deux documents n’est pas conforme, en ce que, contrairement au principe de double légalisation, issu de l’usage international, ce n’est pas la signature du représentant du ministère des affaires étrangères qui a été légalisée par l’Ambassade de Guinée en France, mais soit celle du juge ayant prononcé la décision, soit celle de l’officier d’état civil ayant transcrit le jugement.
N’étant pas valablement légalisés, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, ces acte et décision ne peuvent produire effet en France.
Il convient en outre de relever que M. [Y] [A] avait produit lors de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française un simple extrait d’acte de naissance, alors que l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir depuis le 1er janvier 2020 non plus un simple extrait mais un acte de naissance, ce qu’il ne communique pas davantage dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il en découle que M. [Y] [A] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il s’ensuit que l’enregistrement de la déclaration souscrite par M. [Y] [A] doit être annulé et son extranéité, constatée.
Par ailleurs, la mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [Y] [A] supportera la charge des dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
ANNULE l’enregistrement de la déclaration souscrite par Monsieur [Y] [A];
Dit que Monsieur [Y] [A], se disant né le 4 septembre 2005 à [Localité 9] (Guinée) n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
REJETTE la demande présentée par Monsieur [Y] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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