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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 28 nov. 2024, n° 23/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02597 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4IT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02597 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4IT
DEMANDEUR :
M. [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dispense de comparution
DEFENDERESSE :
Société [21] [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît LOSFELD, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LIENART
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[14] [Localité 19] [Localité 20]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [Z], née le 23 mars 1977, a été recruté par la société [21] en qualité de chef d’équipe production logistique à compter du 16 juillet 2007.
Le 22 juin 2018, la société [21] a convoqué M. [U] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire ; le même jour son médecin traitant l’a placé en arrêt maladie
À la suite d’un entretien tenu le 3 juillet 2018, le 10 juillet 2018 la société [21] a notifié à M. [U] [Z] une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour :
— mauvaise exécution des missions
— non respect des délais impartis
— non respect des consignes données et des procédures internes
— difficultés organisationnelles
— difficultés de management
— absence de prise de décisions, de prises d’initiative
— manque de proactivité en qualité de chef d’équipe
— remise en cause systématique à l’égard de la hiérarchie
— comportement d’insubordination.
M. [U] [Z] a été maintenu en arrêt maladie.
Le 8 octobre 2018, M. [U] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 octobre 2018 par le Docteur [K] faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif majeur dans un contexte de surmenage et burn-out au travail » constaté la première fois le 22 juin 2018.
La [9] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [11]-de-France.
Entretemps, M. [U] [Z] a été licencié le 22 février 2019 pour inaptitude suite à l’avis du médecin du travail en date du 14 janvier 2019.
Par un avis du 29 mai 2019, le [13] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [U] [Z].
Par décision en date du 5 juin 2019, la [7] a pris en charge la maladie du 22 juin 2018 de M. [U] [Z], inscrite hors tableau.
Le 18 juin 2019, M. [U] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille aux fins de prononcer la nullité du licenciement et constater que la rupture du contrat de travail était due à un harcèlement moral.
Parallèlement, l’état de santé de M. [U] [Z] a été considéré comme consolidé le 30 mars 2021, avec un taux d’IPP de 5%.
Le 2 avril 2021, M. [U] [Z] a saisi la [8] aux fins de tentative de conciliation dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Suite au procès verbal de non conciliation du 5 août 2021, M [U] [Z] a saisi la présente juridiction le 17 septembre 2021.
À l’audience du 3 novembre 2022, M. [U] [Z] (non assisté d’un conseil) a sollicité oralement la simple reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, précisant qu’il ne souhaitait pas faire de cette procédure une affaire pécuniaire et n’avoir le souhait que de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur afin de se reconstruire.
Il expliquait qu’il occupait le poste de chef d’équipe production, logistique et nettoyage depuis près de 11 années avec d’excellentes évaluations jusqu’à l’arrivée d’un nouveau responsable de site en mai 2017, M. [D]. Il indiquait que dès la prise de fonction de ce dernier, il avait été l’objet d’attaques professionnelles et personnelles, de brimades directes et indirectes par dénigrement auprès des équipes sous sa responsabilité . Il indiquait qu’il avait demandé plusieurs rendez vous pour comprendre cette situation nouvelle et avait vite compris qu’avec l’échéance d’un nouvel appel d’offre, concernant la continuité de l’exploitation de l’activité par l’entreprise devenue trop chère par rapport à la concurrence, il fallait baisser la masse salariale en se séparant des plus anciens. Il indiquait que certains de ses collègues face à la dégradation de la situation avaient préféré démissionner, d’autres avaient demandé une rupture conventionnelle et d’autres encore s’étaient faits licencier pour motif personnel. Il indiquait avoir résisté au prix de sa santé face à un responsable lui refusant systématiquement tous ses congés, lui donnant des ordres péremptoires suivis de contre ordre pour le pousser à la faute, le dénigrant continuellement , quasi quotidiennement , lui donnant des tâches à devoir exécuter dans des délais toujours de plus en plus courts.
Il expliquait avoir alerté sa direction à plusieurs reprises allant jusqu’à rencontrer l’inspecteur du travail et demander l’intervention du médecin du travail.
Il faisait état de ce que sa direction était restée muette et pire encore, en le sanctionnant pour des fautes qu’il n’avait pas commises et qu’il a systématiquement contestées ; il indiquait avoir fait l’objet d’une sanction pour insubordination, alors qu’il exerçait son droit d’alerte et avoir été sanctionné de 5 jours de mise à pied malgré un dossier disciplinaire vierge après 11 ans d’ancienneté, le conduisant à plonger dans une profonde dépression.
À l’audience du 3 novembre 2022,la société [21] a demandé :
À titre principal,
— de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille enrôlée sous le numéro 19/03599 ou à tout le moins dans l’attente du second avis du [16],
— constater dire et juger que la requête introductive d’instance formulée par M. [U] [Z] est manifestement irrecevable,
En conséquence,
— débouter M. [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire si par extraordinaire le tribunal confirmait la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M [U] [Z] au titre de la législation professionnelle :
— dire que la faute inexcusable de la société [21] n’est pas démontrée,
— dire que la société [21] n’a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
— débouter M. [U] [Z] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable,
En tout état de cause,
— condamner M. [U] [Z] à payer à la société [21] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Néanmoins, à l’audience elle déclarait tel qu’il résulte des notes d’audience qu’elle renonçait à contester le caractère professionnel de la maladie en précisant que le fait que la maladie soit professionnelle, n’implique pas nécessairement une faute de l’employeur. Elle indiquait d’ailleurs que le conseil de prud’hommes avait débouté M. [U] [Z] de sa demande de contestation de son licenciement pour inaptitude au motif que la société [21] ne pouvait être tenue responsable ni de son état de santé ni de son inaptitude et ceci au motif que les sanctions prises contre lui étaient justifiés par des faits probants et ne constituaient pas une quelconque forme de harcèlement.
Elle indiquait qu’en tout état de cause, il n’y avait aucun élément de preuve de ce qu’elle connaissait la situation de dégradation de sa relation avec son responsable de site, M. [Z] n’ayant pas saisi le [10] et les délégués du personnel attestant de l’absence de signalement.
Par jugement en date du 21 décembre 2022, le tribunal a :
En premier ressort,
Dit recevable la requête de M [U] [Z],
Sur le surplus des demandes,
Sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir de la Cour d’appel de Douai sur appel du jugement prud’hommal du 30 septembre 2021,
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de demander la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal sur présentation de l’arrêt attendu.
Par courrier reçu le 30 novembre 2023, M [U] [Z] a produit l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 26 mai 2023, infirmant le jugement entrepris et statuant de nouveau , ayant :
— dit que M. [U] [Z] a été victime de harcèlement moral,
— dit que le licenciement de M [U] [Z] est nul,
— condamné la société [21] à payer à M [U] [Z] les sommes de :
° 5 704,28 euros à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 524,80 euros pour les congés payés afférents
°26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
°2 000 euros à titre de préjudice moral
°2 281,71 euros à titre de rappel de congés payés
°2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [21] aux dépens
Et a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 28 mars 2024 et du 23 mai 2024 ; à cette date l’affaire a été clôturée et fixée à plaider au 3 octobre 2024.
Le délibéré a été fixé au 28 novembre 2024.
****
M. [U] [Z] a sollicité d’être dispensé de comparution en raison de l’absence d’obtention de congés pour se déplacer à l’audience.
Il a renvoyé aux explications et moyens développés à la précédente audience de plaidoirie.
S’agissant de ses demandes, il a renvoyé au mail adressé le 20 mai 2024, dans lequel il sollicite outre la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le bénéfice du doublement du capital alloué et la somme de 20 000 euros de dommages et intérêt pour préjudice moral.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [21] sollicite de :
À titre principal,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille enrôlée sous le numéro 19/03599,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal confirmait la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] [Z] au titre de la législation professionnelle :
°dire que la faute inexcusable de la société [21] n’est pas démontrée,
°dire que la société [21] n’a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
— débouter M. [U] [Z] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable,
À défaut si par extraordinaire le conseil de céans reconnaissait la faute inexcusable :
— constater que M. [U] [Z] formule de nouvelles demandes après l’ordonnance de clôture
En conséquence,
— juger les demandes de M. [U] [Z] irrecevables
— débouter M. [U] [Z] de sa demande de doublement de l’indemnité de licenciement
— débouter M. [U] [Z] de sa demande de doublement de sa rente
— débouter M. [U] [Z] de ses demandes indemnitaires au titre d’un préjudice moral ainsi qu’au titre d’un préjudice physique et à un préjudice lié à la perte d’emploi et à la perte de salaire
— rejeter toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires car irrecevables et, à défaut non fondées
En tout état de cause,
— condamner M [U] [Z] à payer à la société [21] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait le sursis à statuer, dans l’attente du jugement statuant sur l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel.
À titre subsidiaire elle rappelait qu’il n’y avait aucun élément de preuve de ce qu’elle connaissait la situation de dégradation de sa relation avec son responsable de site, M. [Z] n’ayant pas saisi le [10] et les délégués du personnel attestant de l’absence de signalement.
En tout état de cause elle estimait les demandes de M [U] [Z] irrecevables.
La [8] sollicitait le bénéfice de son action récursoire.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
À titre liminaire, il convient de préciser que la décision relative à l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel, n’a vocation qu’à produire éventuellement effet sur l’action récursoire de la caisse ; elle ne peut néanmoins emporter aucun effet sur l’éventuelle faute inexcusable en raison de l’indépendance des rapports.
De fait, par courrier du 12 août 2019, le conseil de la société [21] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 22 juin 2018 de M. [U] [Z].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 décembre 2019, la société [21] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 9 octobre 2020. L’affaire a été enregistrée sous le n°19/03599.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal -avant dire droit, a désigné le [12] pour dire si la maladie en date du 22 juin 2018 de M. [U] [Z], à savoir un « syndrome anxio-dépressif majeur », était directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et a renvoyé l’affaire au 7 juillet 2022.
En tout état de cause, si à la date de rédaction des conclusions le 22 mai 2024, la société [21] restait dans l’attente de cette décision, il s’avère que par décision du 8 juillet 2024 la présente juridiction a débouté la société [21] de sa demande d’inopposabilité.
Dès lors, la société [21] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision de fait rendue et en tout état de cause, sans effet sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable.
Sur la faute inexcusable
Il convient de prendre acte, quand bien même dans le dispositif de ses écritures la société [21] énonce " si par extraordinaire le tribunal confirmait la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] [Z] au titre de la législation professionnelle " de ce que la société [21] ne conteste pas dans le corps de ses écritures le caractère professionnel de la maladie, étant par ailleurs rappelé qu’elle déclarait tel qu’il résulte des notes d’audience du 3 novembre 2022 qu’elle renonçait à contester le caractère professionnel de la maladie en précisant que le fait que la maladie soit professionnelle, n’implique pas nécessairement une faute de l’employeur.
Il convient donc de reconnaître que l’état dépressif de M. [U] [Z] est en lien direct et essentiel avec le travail.
Le docteur [P] médecin conseil de la société [21] énonce d’ailleurs lui-même au terme d’une pièce versée par la société [21] que « les données de l’enquête soulignent les relations conflictuelles avec un nouveau responsable hiérarchique nommé en avril 2017 concernant des désaccords avec ses méthodes de management mises en œuvre. Ce sont les reproches et les sanctions disciplinaires contestées par le salarié.. qui sont à l’origine des tensions psychiques rapportées ».
Il s’observe également qu’il ressort du courrier du 24 octobre 2018 du psychologue du travail, que M. [U] [Z] lui a expliqué que la nouvelle direction a rapidement formulé des critiques négatives et des reproches tant au sujet de son travail que du travail des équipes et collaborateurs.
Ces critiques ont ensuite été suivies d’avertissements pour nombre de salariés.
M. [U] [Z] pour qui ces avertissements n’étaient pas fondés, a par ailleurs reçu l’injonction de les signifier aux salariés concernés . M. [U] [Z] explique que ce faisant il s’est retrouvé dans une posture managariale particulièrement inconfortable qui a suscité chez lui une forte dissonance. M. [U] [Z] a exprimé devant le psychologue son mal être face à ces pratiques jugées abusives et son refus d’appliquer des directives contraires à ses valeurs personnelles. Il poursuit en indiquant " la dégradation du contexte a ensuite pris une dimension plus personnelle lorsqu’au moment de son propre entretien annuel, le 21 juin dernier, il se serait vu accablé par la direction de nombreuses critiques professionnelles pendant plus de trois heures. M. [U] [Z] me révèle avoir fait un malaise le jour même sur le trajet vers son domicile. Il est depuis en arrêt maladie. Suite à cela, il explique avoir été convoqué pour un entretien disciplinaire et s’y être fait reprocher de nombreux faits dont il dément formellement la véracité. Malgré ses contestations argumentées, il me dit avoir été sanctionné de 5 jours de mise à pied ".
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
De fait, la faute inexcusable sera reconnue soit dans la situation où l’employeur a participé fautivement à la dégradation de la relation (cf cas de harcèlement, surcharge de travail…), soit n’a pris aucune mesure afin de remédier à une situation de danger au travail de l’intéressé (cf absence de mesure en connaissance d’une situation de souffrance avec un collègue par exemple).
En l’espèce, M. [U] [Z] fait état à la fois d’une dégradation de la relation de travail avec M. [D], dont il aurait informé son employeur qui n’aurait pris aucune mesure mais aussi de ce que son employeur serait également responsable de son état psychique en ce qu’il l’aurait sanctionné abusivement ; de fait il s’observe que M. [U] [Z] a été placé en arrêt maladie à la suite immédiate d’un entretien, suivi d’une convocation en vue d’une sanction disciplinaire de sorte que même si la lésion psychique de M. [U] [Z] a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle, elle apparaît relever plus exactement d’un fait soudain et daté.
Sur ce et s’agissant de la conscience par l’employeur de la conscience d’une situation de mal être de M. [U] [Z], en lien avec la politique managariale de l’entreprise, M. [U] [Z] se prévaut d’un courrier du 13 mars 2018 adressé par lui même, à M. [D] mais également à la responsable des ressources humaines dans lequel M. [U] [Z] prétend exposer la situation vécue.
Pour autant, la lecture de ce courrier illustre que M. [U] [Z] n’exprime pas un mal être au travail, mais conteste un avertissement adressé le 6 mars 2018.
M. [U] [Z] ne fait état d’aucune autre alerte et ne démontre pas que son employeur ne pouvait ignorer ce qu’il ressentait.
M. [U] [Z] ne rapporte donc pas la conscience que son employeur pouvait avoir de son mal être.
S’agissant des sanctions infligées à M. [U] [Z], aussi bien le 6 mars 2018 que le 10 juillet 2018, le tribunal considère que le seul fait d’infliger des sanctions disciplinaires ne peut être qualifié de faute inexcusable ; il appartient d’une part de caractériser le caractère abusif des sanctions et d’autre part la volonté malveillante de l’employeur.
Le courrier du 22 février 2019 adressé par la DRH à la [8] dans lequel elle énonce " rendre des comptes à sa hiérarchie ne signifie pas pression mais bien exercice du pouvoir de direction ce qui est normal d’autant quand elle est exercée en toute transparence et respect. M. [U] [Z] confond autonomie et indépendance. La critique n’est pas acceptée par M. [U] [Z]. Je ne peux que vous rappeler la concordance de temps entre l’ouverture du dossier disciplinaire de M. [U] [Z] et ses actions " rappelle à juste titre que l’exercice du pouvoir de direction n’est pas nécessairement fautif.
Ce faisant le tribunal a souhaité surseoir à statuer dans l’attente du recours contre la décision de la juridiction prud’homale saisie qui avait déclaré que les sanctions disciplinaires étaient justifiés par des faits probants et ne constituaient donc pas une quelconque forme de harcèlement ; pour autant le tribunal a constaté que contrairement à ce qu’il avait pu imaginer, la chambre sociale n’a pas eu à statuer sur les sanctions disciplinaires prononcées (et apparemment non contestées judiciairement), mais uniquement sur le licenciement pour inaptitude prononcé à la suite de l’arrêt maladie de M. [U] [Z].
De fait, le tribunal qui n’est pas le juge de la relation du travail, n’est pas en mesure de qualifier ces avertissements d’abusifs.
Le tribunal relève toutefois, que la chambre sociale a dit que M. [U] [Z] avait été victime de harcèlement moral. Néanmoins devant la juridiction prud’homale, le harcèlement moral est retenu lorsque l’employeur ne parvient pas à se défendre en établissant des éléments objectifs permettant d’écarter tout harcèlement moral. De fait il s’observe que la Cour d’appel a, en l’espèce retenu le harcèlement moral non pas au regard d’éléments objectifs de harcèlement mais au motif que « l’employeur ne démontre pas que la délivrance de la deuxième sanction , qu’elle consiste ou non en une réaction possible à une attitude du salarié ayant été comprise comme une remise en cause de l’autorité du directeur, est étrangère à tout harcèlement moral et se trouve justifiée uniquement par un exercice de ses missions par le salarié n’étant pas satisfaisant ».
Néanmoins, en matière de faute inexcusable la charge de la preuve pèse sur le demandeur. En d’autres termes il repose sur M. [U] [Z] de caractériser le comportement abusif de son employeur, sans pouvoir se prévaloir de la qualification d’harcèlement moral retenu par le juge prud’homal.
Or, le tribunal constate que si M. [U] [Z] argue d’une telle qualification en raison de sa convocation à un entretien en vue d’une éventuelle sanction, il n’établit pas le caractère injustifié de la sanction.
En tout état de cause, l’absence de sanction disciplinaire durant ses 11 années d’ancienneté ne peut suffire à établir que la sanction était nécessairement injustifiée.
Au surplus il sera précisé qu’une sanction fut t-elle injustifiée, ne caractérise pas à elle seule un état d’harcèlement moral.
Dès lors le tribunal considère que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas caractérisée.
M. [U] [Z] sera donc débouté de ses demandes.
M. [U] [Z] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il n’apparaît néanmoins pas inéquitable de laisser à la charge de la société [21], ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [21] de sa demande de sursis à statuer ;
DÉBOUTE M. [U] [Z] de ses demandes ;
DÉBOUTE la société [21] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expedié aux parties le :
— 1 CE à Me LOSFELD
— 1 CCC à M. [U] [Z], à la société [21] [Localité 18], à la [15].
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