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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 24 déc. 2024, n° 24/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02727 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCYO – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [P]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Isabelle LAGATIE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me KERKENI, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [Y] [P]
Assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA ANKIKOY avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [B], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :
— je n’ai rien à ajouter
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— 2ème proro
— M. doit participer à son identification
L’avocat soulève les moyens suivants :
— 2 présentations pour lesquels il a fait obstruction
— demande de prorogation de 30 jours
— j’ai des problèmes de santé, j’ai demandé à voir un médecin, je n’ai pas fait obstruction c’est que j’étais malade.
— ne pas maintenir M. En rétention
— il peut être assigné à résidence puisqu’il loue un appartement avec sa compagne
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Isabelle LAGATIE Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02727 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCYO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Isabelle LAGATIE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 27 novembre 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 23 décembre 2024 reçue et enregistrée le 23 décembre 2024 à 09h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me KERKENI, avocat au barreau du Val de Marne,
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [P]
né le 28 Mars 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA ANKIKOY , commis d’office,
en présence de Mme [T] [B], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 novembre 2024 l’autorité administrative a ordonné le placement deM [Y] [P] né le 28 mars 1989 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire .
Par décision rendue le 27 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [Y] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours., décision confirmée en appel le 29 novembre 2024.
Par requête en date du 23 décembre 2024 reçue au greffe le même jour à 09h46 l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de M [Y] [P] fait état d’une part que l’obstruction n’est pas caractérisée , que le routing prévoit un vol au delà de la prolongation sollicitée de 30jours.
Il sollicite en outre l’assignation à résidence de l’intéressé au vu de l’attestation d’hébergement produite
.Le conseil de la préfecture maintient sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
°L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.”
En l’espece,une demande de laissez passer consulaire a été faite le 25 novembre 2024.Le 28 novembre l’administration a demandé qu’une audition consulaire soit prévue le 6 décembre, à laquelle M [Y] [P] a refusé de se rendre ; le 12 décembre l’administration a demandé qu’une audition consulaire soit prévue le 20 décembre, à laquelle M [Y] [P] a refusé de se rendre.
Un vol a été sollicité et est prévu le 29 janvier 2024.
Il sera précisé que la requête préfectorale ne se fonde pas sur l’obstruction de l’intéressé de sorte que le débat sur l’obstruction est inopérant; de même l’administration ne saurait se voir opposer la date prévue du vol alors qu’elle n’a pas la maîtrise de celui-ci.
Elle justifie donc de ses diligences.
°Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire:
Au delà du fait que l’intéressé ne fait pas état d’une situation nouvelle par rapport à la 1ère prolongation de sa rétention administrative, il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
En l’espèce il n’apparaît pas que l’intéressé soit en possession d’un passeport et encore moins qu’il ait été remis aux autorités ce qui rend impossible son assignation à résidence
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [P] pour une durée de trente jours à compter du 24 décembre 2024 à 21h15 ;
Fait à LILLE, le 24 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02727 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCYO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Notification au CRA
(visioconférence)
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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