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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DES MAGASINS DE BRICOLAGE ( LEROY MERLIN ) c/ S.A. COMPAGNIE D' ASSURANCE ALLIANZ |
Texte intégral
N° RG 24/00521 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA4Q6 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] DE [Localité 5]
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 24/00521 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA4Q6
NAC : 54Z
Jugement rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [W] [K] épouse [P]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
S.A.S. SOCIETE DES MAGASINS DE BRICOLAGE (LEROY MERLIN)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Marie FOUCTEAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [R] [S]
demeurant [Adresse 4]
S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 07 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Marie FOUCTEAU
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Nathalie CINTRAT
le :
N° RG 24/00521 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA4Q6 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux devis signés le 3 novembre 2020, Mme [W] [K] a confié la création de deux douches avec sol maçonné à M. [R] [S], exerçant à l’enseigne AMB Plombier Robinetier, pour des montants de 3999,29 € et 3351,54 €.
M. [R] [S] figure sur la liste des professionnels agréés par Leroy Merlin.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a ordonné une expertise qu’il a confiée à M. [X]. Le rapport d’expertise a été déposé le 17 août 2023.
Par acte délivré le 13 février 2024, Mme [W] [K] a fait assigner la SAS société des Magasins de Bricolage (SOMABRIC) à l’enseigne Leroy Merlin devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de demander des dommages-intérêts.
Par actes délivrés les 11 et 25 juillet 2024, la SAS société des Magasins de Bricolage a fait assigner M. [R] [S] et la compagnie d’assurance ALLIANZ en intervention forcée.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par le réseau électronique 5 mars 2025, Mme [W] [K] demande au tribunal de:
— CONDAMNER la SOMABRIC à lui payer la somme de 12 069,36 € au titre des travaux de reprise des désordres constatés;
— CONDAMNER la SOMABRIC à lui payer la somme de 6000 € au titre de son préjudice de jouissance;
— DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal a compter de la délivrance de l’assignation;
— PRONONCER la capitalisation des intérêts chus conformément a l’article 1343-2 du Code civil;
— DEBOUTER la SOMABRIC de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER la SOMABRIC à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’expert judiciaire a conclu que les travaux réalisés par M. [S] sont affectés de nombreux désordres qui, pour les plus graves sont de nature à compromettre l’étanchéité à l’eau de l’ouvrage, la sécurité des personnes et à rendre le logement impropre à sa destination. Elle estime que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles envers elle.
Elle affirme que la société Leroy Merlin a présenté M. [S] comme un poseur agréé par elle, ce qui suppose qu’elle avait vérifié ses compétences; qu’elle a procédé au suivi du chantier, le 9 juillet 2021 lorsque M. [E] a piloté une réunion de chantier et listé les travaux à réaliser pour reprendre les désordres et achever les travaux et le 25 octobre 2021 lorsque ce dernier a assisté à la réunion de fin de chantier et adressé aux parties le compte-rendu de la réunion. Elle estime que la société Leroy Merlin a exécuté une prestation de conseil dans le choix de l’artisan et d’assistance au maître de l’ouvrage pendant le chantier; qu’en l’encourageant à confier ses travaux à M. [S] sans avoir opéré la moindre vérification tout en garantissant un résultat professionnel et une garantie, Leroy Merlin a manqué à ses obligations contractuelles.
Elle répond que Leroy Merlin ne s’est pas contenté de jouer un rôle d’intermédiaire entre elle et l’artisan, mais qu’elle a noué une relation contractuelle d’assistance et de conseil.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 17 juin 2025, la SOMABRIC demande au tribunal, sur le fondement des articles 56,7 168,12 et 16 du CPC, 1104, 1353, 1710, 1792 et 1242 du Code civil de:
A titre principal,
— DECLARER Mme [W] [K] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en sa demande ;
En conséquence,
— La DEBOUTER de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
— CONDAMNER Mme [W] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure de référé expertise RG 22/00314, ordonnance du 1er mars 2023-Minute n° 23/46;
— CONDAMNER Mme [W] [K] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire :
— la DECLARER recevable et bien fondée en sa demande ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum M. [F] [S], exerçant son activité sous la dénomination commerciale AMB PLOMBIER – ROBINETIER in solidum avec la compagnie d’assurance ALLIANZ à devoir la relever et garantir de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcée à son encontre au profit de Mme [W] [K] ;
— CONDAMNER in solidum M. [F] [S], exerçant son activité sous la dénomination commerciale AMB PLOMBIER – ROBINETIER in solidum avec la compagnie d’assurance ALLIANZ aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à devoir lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La société soutient que Mme [K] ne vise pas de fondement juridique; que les moyens en droit développés par cette dernière sont confus et éparses, ce qui ne permet pas à la juridiction de statuer valablement et à la concluante de répliquer utilement.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire conclut explicitement que ces désordres trouvent leur origine dans un défaut de mise en oeuvre par l’entreprise de M [S] avec laquelle Mme [K] a contracté un marché de travaux, et exclut toute implication des matériaux, de sorte qu’il appartenait à Mme [K] d’assigner M [S], constructeur, et son assureur, afin de la voir condamner à des dommages et intérêts ou à la reprise des travaux.
Elle prétend que Mme [K] déclarant s’être approvisionnée auprès de Leroy Merlin au titre des marchandises, seule une relation de vente serait susceptible d’être retenue; qu’ainsi le vendeur n’est tenu qu’au titre des matériaux vendus et en aucun cas au titre des prestations réalisées par l’entreprise qui les met en oeuvre. Elle ajoute que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d’un contrat de vente alors qu’elle verse uniquement un ticket de caisse non daté, et non identifiable. Elle argue encore que les matériaux prétendument fournis par Leroy Merlin ne sont pas à l’origine des désordres, l’expert imputant les défectuosités à l’entreprise AMB, et non pas à une défectuosité du produit seule susceptible d’engager la garantie du vendeur.
Elle prétend que sa responsabilité ne peut être recherchée du fait des fautes commises par M. [S], en l’absence de contrat de sous-traitance; qu’il n’y a pas de contrat de louage d’ouvrage en l’absence de rémunération; que le fait qu’elle ait proposé à Mme [K] de prendre contact avec l’entreprise de son choix puis, dans le cadre du SAV produit et de gestion commerciale, se soit rendue sur le chantier (qui devenait ingérable comme le relève l’expert judiciaire) ne suffit pas à caractériser l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage.
Elle ajoute n’avoir donné ni conseil, ni aide à la passation des marchés, ni apporté assistance et direction des travaux; que dans un souci de gestion commerciale, elle a uniquement dressé un mail reprenant les dires de Mme [K] et M. [S] mais qu’il ne ressort pas de ce courrier un quelconque avis technique ou instruction à suivre; qu’elle s’est proposée uniquement de faire l’intermédiaire entre les parties à l’occasion de leur litige.
Elle conclut encore que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de nature délictuelle qui serait à l’origine de son préjudice.
Enfin, elle prétend qu’elle ne garantit pas un résultat conforme ou une quelconque responsabilité en cas de désordres, malfaçons ou non conformités, les garanties légales étant offertes par l’entreprise, le document produit par Mme [K] n’indiquant rien d’autre.
Subsidiairement, en cas de condamnation, elle demande de condamner M. [S], sous enseigne AMB et ALLIANZ, son assureur à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées.
M. [R] [S], cité en l’étude et la compagnie d’assurance ALLIANZ, citée à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, comme soulevé par la défenderesse, les conclusions de Mme [W] [K] ne visent pas de fondement textuel à l’appui de ses prétentions à l’encontre de la SOMABRIC. Elle entend engager la responsabilité contractuelle de cette dernière en invoquant une relation contractuelle d’assistance et de conseil dans le choix de l’artisan, puis une assistance en phase d’exécution des travaux.
Il n’est pas contestable que la SOMABRIC ne s’est pas engagée contre rémunération envers Mme [W] [K] à exécuter un travail , le contrat de louage ayant été conclu entre cette dernière et M. [S], artisan. Il est justifié que M. [S] a acquis des matériaux au magasin Leroy Merlin, cependant Mme [W] [K] ne démontre pas avoir acquis le matériel (rideau de douche, vasques et mitigeurs lavabo) auprès du magasin, seul un ticket de caisse étant produit ne laissant pas apparaître le nom du magasin. En tout état de cause, l’expert judiciaire ne conclut pas à des désordres en raison des matériaux.
Mme [W] [K] produit un document provenant de Leroy Merlin relatif à la pose de salle de bains par leurs professionnels agréés précisant :
“-vous contactez un des poseurs que nous vous proposons,
— vous fixer un rendez-vous à votre domicile,
— vous bénéficiez d’une garantie et d’un résultat professionnel *”.
Le document propose ensuite deux poseurs à contacter, dont M. [S].
Mme [K] ne produit pas les mentions spécifiées par l’astérisque, mais le fait que la défenderesse propose une liste de professionnels n’est pas de nature à entraîner un lien contractuel avec le maître d’ouvrage portant sur une mission d’assistance pour la passation des contrats, justifiant la responsabilité de la SOMABRIC pour manquement à un devoir de conseil, du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles par l’entrepreneur.
Par ailleurs, au stade de l’exécution des travaux, il est exact, lorsque les difficultés sont apparues sur le chantier, qu’un salarié de Leroy Merlin est intervenu lors de deux réunions avec l’entrepreneur et le maître d’ouvrage. Cependant, il n’en résulte pas que la défenderesse a accompli une mission de maîtrise d’oeuvre, de direction de l’exécution des travaux, de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers le maître d’ouvrage.
En conséquence, Mme [W] [K] sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Succombant, Mme [W] [K] sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à la SOMABRIC la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute Mme [W] [K] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne Mme [W] [K] à payer à la société des Magasins de Bricolage (Leroy Merlin) la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [K] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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