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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00312 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUQB
MINUTE N° : 2026/313
S.A. SEQENS
c/
[F] [C], [A] [C]
Copie certifiée conforme
le :
au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Fabienne BALADINE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. SEQENS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [F] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Madame [A] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que la société SEQENS, société anonyme d’HLM, a donné à bail à Monsieur [F] [C] et Madame [A] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], par contrat en date du 8 avril 2013, renouvelé par un nouveau bail en date du 20 novembre 2017 ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas respecté leur obligation essentielle de paiement des loyers et charges ;
Attendu que par acte du 18 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail leur a été délivré pour un montant de 1 695,74 euros ;
Attendu que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai de deux mois prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la société SEQENS a fait assigner Monsieur et Madame [C] par acte du 30 juin 2025, signifié à domicile selon procès-verbal de remise à tiers présent, et a notifié l’assignation au préfet ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle la société demanderesse était représentée par son conseil, tandis que les défendeurs n’ont pas comparu ;
Attendu que le jugement sera dès lors réputé contradictoire ;
Attendu que la société demanderesse a indiqué à l’audience que la dette locative s’élevait à la somme de 2 184,44 euros au 9 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, sans qu’aucun règlement n’ait été effectué depuis ;
Attendu que la société SEQENS a maintenu l’intégralité de ses demandes ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la clause résolutoire est acquise de plein droit à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer régulier ;
Attendu que le commandement délivré le 18 mars 2025 mentionnait la clause résolutoire et les sommes exigibles ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas apuré la dette dans le délai légal ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur l’expulsion
Attendu que les défendeurs occupent désormais les lieux sans droit ni titre ;
Qu’il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient également de statuer sur le sort des meubles selon les articles L.433-1 et suivants du même code.
Sur la dette locative
Attendu que la dette locative arrêtée au 9 décembre 2025, terme de novembre inclus, s’élève à la somme de 2 184,44 euros ;
Qu’il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date du commandement de payer.
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que l’occupation des lieux après résiliation du bail ouvre droit à une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer cette indemnité à un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Qu’il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que les défendeurs, parties perdantes, supporteront les entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties ;
Ordonne l’expulsion de Monsieur [F] [C] et Madame [A] [C] ainsi que de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 5], avec le concours de la force publique si besoin est ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [A] [C] à payer à la société SEQENS la somme de 2 184,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
Fixe une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [A] [C] à payer à la société SEQENS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [A] [C] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Président
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