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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 6 juin 2025, n° 24/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01765 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FG4E
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
Place du Marché aux Fruits
68027 COLMAR CEDEX
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 24/01765 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FG4E
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me GOETZMANN
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 07
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 07
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.S. […], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 février 2025
Eric SENGEL, Vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Eric SENGEL, Vice-président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
I. EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2024, Monsieur [C] [U] et Monsieur [V] [U] ont fait assigner la SAS […] devant le Tribunal en demandant, avec exécution provisoire de droit, de constater, voire de prononcer, la résolution du contrat de vente conclu le 31 janvier 2024, et de condamner la défenderesse à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 13.000 € TTC en remboursement du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, et à Monsieur [V] [U] la somme de 47,92€ par mois jusqu’au jour de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’au paiement des sommes de 113 € et de 110 € au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement, outre une somme de 5.000€ à Monsieur [V] [U] au titre de dommages-intérêts en raison de sa perte d’exploitation, et de condamner la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des demandeurs pour un plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assignée le 23 septembre 2024 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat devant le Tribunal.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il lui sera réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 5 novembre 2024.
II. MOTIFS :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que :
“ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée “ ;
Il résulte des explications des demandeurs et des pièces régulièrement produites que, le 31 janvier 2024, la SAS […] a vendu à Monsieur [V] [U] un véhicule d’occasion de marque FIAT, modèle TALENTO, dont le numéro d’identification est ZFAFFL003K5108829 ;
Le prix de vente, de 13.000 €, a été versé par Monsieur [C] [U] pour le compte de son fils ainsi qu’il résulte du relevé de son compte courant versé aux débats ;
Le véhicule bénéficiait d’un certificat provisoire d’immatriculation, également produit;
Messieurs [C] et [V] [U] affirment sans être autrement contredits, la SAS […] n’ayant répondu ni à leur lettre de mise en demeure du 12 juin 2024, ni à la lettre de leur conseil du 22 juillet 2024 (bien qu’elle ait accusé réception des deux), et ne s’étant pas fait représenter à l’audience, que le certificat d’immatriculation définitif ne leur a jamais été remis ;
Ils indiquent également que le véhicule leur a occasionné des déboires en raison de diverses difficultés, et que le gérant de la défenderesse avait en conséquence accepté une annulation de la vente, de sorte que le véhicule lui a d’ores et déjà été restitué ;
Il n’en est cependant pas justifié ;
Mais les documents administratifs concernant le véhicule, tels que le certificat d’immatriculation, sont considérés comme constituant le complément indispensable de la chose vendue (Cour de cassation, Ière Chambre civile, 22 janvier 1991, n° 89-12.593) et le vendeur d’un véhicule d’occasion qui ne le remet pas manque à son obligation de délivrance ;
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la résolution de la vente du véhicule, et d’ordonner la restitution, à Monsieur [C] [U] qui l’a versé, du prix de 13.000 €, qui portera intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de réception, par la SAS […], de la lettre de mise en demeure du 12 juin 2024 ;
Les demandeurs mettent par ailleurs en compte les montants complémentaires suivants :
— une somme de 47.92 € par mois au titre du coût de l’assurance du véhicule ; Monsieur [V] [U] justifie avoir souscrit auprès de la compagnie AXA France, par l’intermédiaire de la SA DIRECT ASSURANCE, un contrat du 7 février 2024 couvrant le véhicule considéré, mais ne justifie pas avoir maintenu ce contrat en vigueur alors qu’il affirme avoir restitué le véhicule à la défenderesse, de sorte que ce chef de demande sera rejeté,
— les sommes de 110 € et 113 € au titre de la location d’un véhicule de remplacement; Monsieur [V] [U] en justifie par la production de deux factures de la société RENT A CAR des 24 et 30 mai 2024,
— un montant de 5.000 € au titre de dommages-intérêts pour perte d’exploitation ; Monsieur [V] [U] ne fournit aucune explication quant à l’activité qu’il exerçait, et justifie d’autant moins de ce chef de préjudice qu’il a procédé au remplacement du véhicule litigieux par un véhicule de location ; sa demande sera en conséquence rejetée sur ce point ;
L’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [C] [U] et Monsieur [V] [U] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS […] sera condamnée à verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Partie perdante pour l’essentiel, la SAS […] devra supporter la charge des dépens ;
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule FIAT TALENTO ayant pour numéro d’identification ZFAFFL003K5108829, intervenue le 31 janvier 2024 entre la SAS […] et Monsieur [V] [U],
CONDAMNE la SAS […] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 13.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024,
CONDAMNE la SAS […] à payer à Monsieur [V] [U] les sommes de 110 € et 113 €, et le déboute du surplus de sa demande,
CONDAMNE la SAS […] à payer les dépens, ainsi qu’une indemnité de 2.000 € à Monsieur [C] [U] et Monsieur [V] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, Le Président,
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