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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 8 janv. 2026, n° 25/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
08 Janvier 2026
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 25/01289 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4F7
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [U] [X] [O]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Géraldine OGER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [M] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […] […], Juge
assistée lors des débats et du prononcé de […] […], greffière
DEBATS : audience du 18 Novembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la clôture des débats prononcée le 18 novembre 2025,
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [S], [U], [X] [O] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10]
et de
— Madame [M] [Y] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 8] (73)
sur le fondement de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 09 juillet 2024,
DIT qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 252 du code civil, n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d’un partage amiable,
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une prestation compensatoire,
FIXE à 100 € par mois le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [W] mise à la charge de Monsieur [S] [O], pendant la durée de sa scolarité ou de ses études,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [S] [O] à payer ladite contribution le 5 de chaque mois et d’avance, directement à sa fille [W],
DIT que cette contribution sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-contribution ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-contribution.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX02]), internet (http://indices.insee.fr),
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le parent à qui la contribution est due (parent débiteur) et qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de contributions alimentaires (ARIPA : www.contribution-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les contributions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la contribution dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— saisie des rémunérations
— paiement direct entre les mains de l’employeur par voie d’huissier,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires sera écartée conformément à l’accord des parties,
RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les dépenses exceptionnelles et/ou obligatoires (frais de scolarité, activités culturelles ou sportives coûteuses, permis de conduire, assurance, soins médicaux pas ou peu remboursés tels que l’orthodontie ou l’optique…) nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant majeur, seront partagées par moitié entre les deux parents, à condition que la dépense ait été engagée d’un commun accord entre eux, le remboursement par le parent qui n’a pas engagé la dépense devra être effectué dans le délai de 15 jours sur présentation de justificatifs, et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente,
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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