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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 sept. 2025, n° 23/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CONFEDERALE D' ASSURANCES DES BURALISTES DE FRANCE, S.A.S. BRASSERIE LE GAMBETTA c/ MUTUELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. BRASSERIE LE GAMBETTA c/ MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCES DES BURALISTES DE FRANCE
N° 25/
Du 12 septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/01537 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4EH
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
la SCP SJ2A
expédition délivrée à
le 16 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du douze septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 5 juin 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le12 septembre 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S. BRASSERIE LE GAMBETTA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France (MUDETAF), prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Brasserie Le [Adresse 9] exploite un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne « Café Gambetta » situé [Adresse 3] à [Localité 11].
Le 8 janvier 2020, elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle hôtellerie restauration auprès de la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France (MUDETAF), lequel contrat prévoit une garantie « perte d’exploitation » en cas de réduction ou d’interruption de l’activité suite à la fermeture administrative de l’établissement.
Par courriers recommandés des 25 juin 2020 et du 8 avril 2021, la [Adresse 8] a notifié des déclarations de sinistre à la société MUDETAF aux fins d’indemnisation des pertes d’exploitation subies suite à la crise sanitaire du Covid-19.
Par courriers des 25 juin 2020 et 14 avril 2021, la société MUDETAF a indiqué à la société Brasserie le [Adresse 9] qu’elle ne garantissait pas les sinistres dans la mesure où les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national étaient expressément exclues de la garantie.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2021, la société [Adresse 7] a fait assigner la société MUDETAF devant le tribunal de commerce de Nice afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser pour les pertes d’exploitation subies.
Par jugement rendu le 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nice s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice au motif qu’en application de l’article L 322-26-1 du code de commerce les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial et que la société MUDETAF est une société civile dont les opérations n’ont pas de caractère commercial.
Par conclusions notifiées le 12 février 2024, la société Brasserie Le [Adresse 9] sollicite :
A titre principal,
le prononcé de la nullité de la clause d’exclusion de garantie insérée aux conditions particulières du contrat d’assurance,la condamnation de la société MUDETAF à lui payer la somme de 952 881,45 euros au titre des pertes d’exploitation subies pour la période de fermeture administrative, savoir du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 31 octobre 2020 au 30 juin 2021,sa condamnation à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de l’assureur et des préjudices causés en conséquence,A titre subsidiaire sur ce point,
un sursis à statuer et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction pour faire chiffrer le montant des préjudices à indemniser,la condamnation de la société MUDETAF à une provision à valoir sur les préjudices à hauteur de 952 881,45 euros,A titre subsidiaire,
la condamnation de la société MUDETAF à lui payer des dommages et intérêts sur un pourcentage retenu à 90 % de ce qu’aurait dû être l’indemnisation de la perte d’exploitation, soit 857 593 euros,En tout état de cause,
la condamnation de la société MUDETAF à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,le débouté de la société MUDETAF de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose qu’elle a connu une fermeture totale de son établissement et n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au cours de la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 en raison de l’interdiction de l’accueil du public imposée initialement par l’arrêté du 14 mars 2020, puis celui du 30 octobre 2020 avec des restrictions importantes jusqu’à l’arrêté du 29 juin 2021 levant toutes les restrictions.
Elle fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’elle doit être indemnisée par la société MUDETAF pour les pertes d’exploitation qu’elle a subies en raison de la fermeture administrative de son établissement pour cause de maladie contagieuse ou d’une épidémie. Elle précise que la garantie « pertes d’exploitation » s’applique en cas de réduction ou d’interruption de l’activité suite à la fermeture administrative de l’établissement prévue dans le Titre III, Chapitre III, article 3 en page 50 des conditions générales du contrat d’assurance et explicitement reprise dans les conditions particulières.
Elle précise que les conditions particulières confirment la garantie des pertes financières consécutives à l’impossibilité d’accès éditée par les autorités compétentes en tant qu’Autres pertes pécuniaires.
Elle note qu’il résulte des dispositions de l’article 21 de la Constitution et de l’article L 3131-1 du code de la santé publique que Monsieur le ministre chargé de la santé est l’autorité administrative compétente.
Elle estime que la clause d’exclusion de garantie figurant dans les conditions générales du contrat d’assurance n’est pas limitée, strictement écrite et définie. Elle soutient, au visa de l’article 1170 du code civil, que cette clause est si large qu’elle vide de sa substance la garantie pertes d’exploitation et qu’elle est nulle en application de l’article L 113-1 du code des assurances imposant des exclusions formelles et limitées.
Elle estime que la rédaction de la clause d’exclusion annihile la garantie ou est en tout cas prohibée puisqu’elle remet en cause l’existence même de la garantie dès lors qu’elle prévoit, d’une part, une garantie d’assurance voulant couvrir les cas de « maladie contagieuse » et « épidémie », tout en excluant la garantie d’assurance en cas de fermeture « d’un autre établissement sur le même territoire départemental pour une cause identique ».
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’au regard des différentes clauses du contrat d’assurance relatives aux pertes d’exploitation, la Brasserie Le [Adresse 9] était légitime de penser qu’elle était assurée pour l’épidémie du Covid-19. Elle précise que si elle avait été dûment informée de la portée très large de cette exclusion de garantie, elle aurait demandé une autre police d’assurance permettant de prendre en charge un tel évènement.
Elle estime que la société MUDETAF doit être condamnée sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’indemniser à hauteur de 90 % de ses pertes d’exploitation pour la perte de chance de souscrire des garanties adaptées aux risques à couvrir et un contrat correspondant à ses besoins. Elle souligne que la charge de la preuve d’avoir satisfait à son obligation d’information et de conseil pèse sur la société MUDETAF.
Elle expose que la garantie « perte d’exploitation » a pour objectif de replacer l’entreprise dans la situation qui aurait été la sienne si le sinistre n’avait pas eu lieu et que le préjudice réel correspondant à la perte de marge brute doit être indemnisé.
Elle précise que la perte d’exploitation subie suite à la fermeture totale sans aucun chiffre d’affaires pendant la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, a été chiffrée par son expert-comptable à la somme de 339 823,57 euros. Elle précise qu’elle a proposé la vente à emporter pendant la seconde période de confinement du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 et que la perte d’exploitation pour cette période s’élève à la somme de 276 338,46 euros.
*
Par conclusions n°2 notifiées le 17 mai 2024, la société MUDETAF conclut à titre principal et subsidiaire au débouté de la société Brasserie Le [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes. A titre très subsidiaire, sur la demande d’expertise judiciaire, elle demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves et de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation, aux frais avancés de la société Brasserie le [Adresse 9], d’une mesure d’instruction, et sollicite l’ajout de certains chefs de mission. Elle conclut enfin au débouté de la société Brasserie Le [Adresse 9] de sa demande de provision, demande que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée et la condamnation de la Brasserie Le [Adresse 9] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la clause d’exclusion répond en tous points aux conditions posées par le code des assurances. Elle explique que ce code autorise l’assureur à recourir au mécanisme de l’exclusion pour délimiter l’étendue de sa garantie et le montant de la cotisation correspondante servant à régler les sinistres et que l’équilibre risque/coût est déterminant pour la pérennité de l’opération d’assurance.
Elle explique qu’elle a entendu expressément exclure du périmètre de sa garantie les situations incontrôlables dans lesquelles tous les sociétaires, ou un nombre trop important de ceux-ci, seraient sinistrés ensemble et au même moment et plus précisément la fermeture collective de restaurants au plan régional ou national. Elle précise que les fermetures collectives d’établissement au plan communal et départemental restent couvertes.
Elle note que la clause d’exclusion est prévue expressément en caractère très apparents et qu’elle est formelle puisqu’elle permet à l’assuré de déterminer les cas dans lesquels le risque ne sera pas couvert. Elle estime que cette clause est en outre limitée puisqu’elle ne vide pas la garantie de sa substance et que la garantie est acquise à l’assuré, quelque soit le nombre d’établissements touchés, dès lors que la fermeture collective d’établissements n’atteint pas le niveau régional ou national.
Elle résume que la clause laisse subsister dans le champ de la garantie les cas de fermeture pour cause d’épidémie d’un seul établissement, de plusieurs établissements au niveau local et de plusieurs établissements au niveau départemental.
Elle soutient avoir également rempli son devoir d’information et de conseil par la preuve de la signature électronique de la Brasserie le [Adresse 9] confirmant avoir reçu les conditions générales du contrat d’assurance, dans lesquelles figurent les exclusions en caractères très apparents en gras et sur fond de couleur verte et la notice d’information prévue à l’article L 112-2 alinéa 2 du code des assurances lui permettant de connaître l’étendue des garanties souscrites.
A titre subsidiaire, elle estime que la Brasserie [Adresse 10] n’apporte pas la preuve du montant de sa réclamation en produisant des attestations de son expert-comptable et sollicite que le calcul de l’indemnité soit déterminé à dire d’expert.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la clause d’exclusion de garantie
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1170 du même code, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
L’article L113-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Enfin, l’article L112-4 du même code précise que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, la société Brasserie Le [Adresse 9] a souscrit une police d’assurance multirisque professionnelle précisant au paragraphe 12 en page 8 des conditions particulières la prise en charges des « pertes financières », « suite à une fermeture administrative ». Le préjudice indemnisable est défini comme « le préjudice réel correspondant à la Perte de Marge Brute » et la période indemnisable est limitée à 3 mois.
Les termes de la garantie sont précisés dans la clause 3.1 du Chapitre III « Pertes Financières Spécifiques » du Titre IV « Garanties spécifiques » du Livret 2 « Exposé des garanties » figurant en page 50 des conditions générales de la police comme suit :
« Nature de la garantie :
La garantie ‘Pertes d’Exploitations’ est octroyée en cas de réduction ou d’interruption de l’activité du commerce assuré consécutive aux mesures administratives suivantes :
fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement, par décision administrative par suite de maladies contagieuses, meurtres, suicides, épidémies, intoxications,fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement ».Les notions de « fermeture administrative » et d'« interruption d’activité » ne sont pas contestées de sorte qu’il est acquis aux débats que les conditions de mise en jeu de la garantie « pertes financières » sont réunies.
La clause 3.3 intitulée « Exclusions » qui figure à la suite de la clause de garantie précise toutefois que sont exclues :
« 1/ Les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national. »
Il ressort de l’analyse combinée de ces paragraphes 3.1 et 3.3 que la garantie « pertes financières » n’est valable que pour une fermeture provisoire totale ou partielle :
d’un seul établissement,de plus d’un établissement au niveau d’une même ville,de plus d’un établissement au niveau départemental. L’exclusion est formelle puisqu’elle énonce les limites de la garantie « pertes financières » en précisant le caractère collectif de la fermeture visée, soit plus d’un établissement, ainsi que le territoire géographique concerné, lequel doit dépasser le niveau départemental et atteindre le plan régional ou national.
L’exclusion ne vide pas non plus la garantie de sa substance puisque des sinistres au niveau local et départemental sont couverts même en cas de fermeture collective de plusieurs établissements.
Cette clause est enfin mentionnée en caractères apparents gras et sur un fond apparaissant en gris dans la pièce 2 versée aux débats.
Aussi, la rédaction de la clause d’exclusion de garantie répond au formalisme imposé par la loi.
Elle est donc applicable et la société Brasserie Le [Adresse 9] sera déboutée de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la clause d’exclusion de garantie et la condamnation de la société MUDETAF à lui payer la somme de 952 881,45 euros au titre des pertes d’exploitation subies pendant la période de fermeture administrative et à la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, l’abus allégué n’étant pas caractérisé de la part de l’assureur.
Sur le manquement au devoir d’information
En application de l’article 1112-1 alinéas 1 à 5 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
L’article L112-2 alinéas 1 et 2 du code des assurances précise que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. L’assureur remet ainsi à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
En l’espèce, seule une analyse minutieuse et complexe des clauses 3.1 et 3.3 précitées permet de comprendre l’étendue de l’exclusion de garantie prévue par les conditions générales de la police d’assurance.
Cette analyse est davantage compliquée par la mention du terme « épidémie » dans la clause 3.1 parmi les évènements expressément couverts par la garantie en ce que ce terme est susceptible de renvoyer à un secteur géographique étendu, voire national.
De même, la clause de garantie prévoit une « fermeture provisoire totale ou partielle », alors que la clause d’exclusion ne mentionne qu’une « fermeture ».
Enfin, la clause de garantie précise les types d’évènement susceptibles de déclencher la fermeture administrative de l’établissement, alors que la clause d’exclusion de garantie n’en mentionne aucun pour la fermeture collective.
Il ressort de ces éléments que l’analyse combinée des clauses 3.1 et 3.3 qui figurent en page 50 sur 63 des conditions générales de la police d’assurance n’était pas aisée pour l’assurée ayant de surcroît signé son adhésion à la police d’assurance électroniquement.
Afin de permettre à la Brasserie Le [Adresse 9] de comprendre la portée exacte de l’exclusion de garantie, la société MUDETAF aurait dû préciser clairement, comme elle l’explique dans ses écritures notifiées dans le cadre de la présente instance, qu’en application de la clause 3.3, il subsiste dans le champ de la garantie les cas de fermeture pour cause d’épidémie :
d’un seul établissement, de plusieurs établissements au niveau local, etde plusieurs établissements au niveau départemental. La formulation de la clause 3.3 ne permet pas de « déterminer sans difficultés les cas dans lesquels le risque ne sera pas couvert », comme le soutient la MUDETAF, mais nécessite une comparaison complexe des clauses 3.1 et 3.3 des conditions générales du contrat de la police d’assurance afin de comprendre la portée de l’exclusion.
La société MUDETAF a par conséquent manqué à son devoir d’information envers la société Brasserie Le [Adresse 9] et sera condamnée à l’indemniser à hauteur de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la perte de chance de souscrire des garanties adaptées aux risques à couvrir et un contrat correspondant à ses besoins.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie principalement perdante au procès, la société Brasserie Le [Adresse 9] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à la présente instance initiée avant l’entrée en vigueur de ce texte le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La société MUDETAF sollicite que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée au motif que les conséquences de l’exécution provisoire auront un caractère manifestement excessif et que ces conséquences peuvent résulter du risque que la Brasserie le [Adresse 9] ne puisse pas procéder au remboursement des éventuelles condamnations en cas d’appel et d’infirmation du présent jugement puisqu’elle ne produit aucun élément comptable et précise dans ses écritures que l’indemnité sollicitée « est une question primordiale ».
La Brasserie Le [Adresse 9] réplique que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
L’absence d’éléments comptables et une déclaration de la Brasserie [Adresse 10] extraite de son contexte d’origine ne justifient pas, en l’absence de tout élément objectif, une décision d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. La société MUDETAF sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [Adresse 8] de sa demande de prononcé de la nullité de la clause d’exclusion de la garantie ;
DEBOUTE la SAS Brasserie [Adresse 10] de sa demande de condamnation de la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France à lui payer la somme de 952 881,45 euros au titre des pertes d’exploitation subies pour la période de fermeture administrative, savoir du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 31 octobre 2020 au 30 juin 2021 ;
DEBOUTE la SAS Brasserie [Adresse 10] de sa demande de condamnation de la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France à payer à la SAS [Adresse 8] la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de souscrire des garanties adaptées aux risques à couvrir et un contrat correspondant à ses besoins ;
CONDAMNE la SAS Brasserie [Adresse 10] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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