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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 21/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 21/00761 – N° Portalis DBYL-W-B7F-CVJP
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 17 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Septembre 2025, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 110 291 [Localité 5] Michelet
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Y], agent général ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Lionel JUNG-ALLEGRET de la SELARL VENDÔME, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Y], agent général d’assurance, comptait parmi ses clients la SARL [O], société assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD au titre de la responsabilité décennale selon contrat n° 48309994 résilié au 31 décembre 2013.
Monsieur [R] [Y] a délivré le 12 février 2013 à la SARL [O] une attestation d’assurance mentionnant que la garantie de la SA ALLIANZ IARD couvrait ses activités de “fondations”.
Plusieurs litiges sont nés de travaux réalisés par la SARL [O] :
— un premier litige portant sur la réalisation d’une berlinoise sur le terrain des époux [F],
— un second litige portant sur l’impact de la réalisation de la dite berlinoise sur des parcelles voisines intéressant la commune de [Localité 11] et le syndicat des copropriétaires de la résidence concernée,
— un troisième litige portant sur l’impact de la réalisation de la dite berlinoise sur le terrain du syndicat des copropriétaires de la résidence “Les Horizons” située à [Localité 4].
Invoquant la délivrance d’une attestation contraire aux dispositions particulières du contrat d’assurance décennale souscrit par la SARL [O], la SA ALLIANZ IARD a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax, par acte d’huissier en date du 13 juillet 2021, Monsieur [R] [Y] afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1992 du Code civil, le remboursement de toutes les sommes qu’elle pourrait être amenée à verser en principal, frais et accessoires aux maîtres d’ouvrage et autres demandeurs dans les procédures en cours qui obtiendraient satisfaction au visa de l’attestation litigieuse.
Par décision du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment ordonné un sursis à statuer dans le présent dossier dans l’attente :
— d’une décision définitive dans l’affaire pendante devant la Cour d’appel de [Localité 10] opposant la SARL [O] et Madame [F] (Cour d’appel RG : 20/01180),
— d’une décision définitive dans l’affaire pendante devant la Cour d’appel de [Localité 10] opposant la SARL [O] et le syndicat des copropriétaires Les Horizons (Cour d’appel RG : 21/01301),
— d’une décision de justice définitive ou d’un règlement amiable dans le contentieux opposant, d’une part, la SARL [O] et, d’autre part, la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse et le [Adresse 12] [Adresse 8], suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonné le 1er octobre 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1992 du Code civil, de :
— déclarer Monsieur [R] [Y] contractuellement responsable vis-à-vis de son mandant, la SA ALLIANZ IARD, pour avoir établi une attestation d’assurances le 12 février 2013 contraire aux Conditions Particulières du contrat ROC n° 48309994 émises par la compagnie d’assurances, attestation mentionnant mensongèrement au titre des activités garanties, l’activité “fondations”, alors que celle-ci n’était aucunement garantie au titre des Conditions Particulières,
— condamner en conséquence Monsieur [R] [Y] à lui rembourser toutes les sommes qu’elle a été amenée à régler à tort, mais en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel du 5 juillet 2022, d’un montant total de 183 969,31 euros,
— dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance signifiée à Monsieur [R] [Y] selon exploit du 13 juillet 2021,
— dire que les intérêts seront capitalisés à compter du 13 juillet 2022 et jusqu’au jour du règlement intégral des condamnations prononcées en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer une somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile et au vu de la reconnaissance par le défendeur de ses manquements à ses obligations de mandataire depuis le 30 mars 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, Monsieur [R] [Y] demande au tribunal de :
— débouter la SA ALLIANZ IARD de ses demandes formées à son encontre,
— ramener le préjudice de la SA ALLIANZ IARD à de plus justes proportions,
— dire que le préjudice indemnisable ne saurait excéder la perte de chance,
— condamner la SA ALLIANZ IARD au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Olivier DILHAC.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de souligner que la Cour d’appel a statué par décision définitive dans l’affaire opposant la SARL [O] et les époux [F] par arrêt du 5 juillet 2022 (Cour d’appel RG : 20/01180) et dans l’affaire opposant la SARL [O] et le syndicat des copropriétaires Les Horizons par arrêt du 4 avril 2023 (Cour d’appel RG : 21/01301) et qu’aucun contentieux n’a été initié, d’une part, entre la SARL [O] et, d’autre part, la commune de [Localité 11] et le [Adresse 12] [Adresse 8], ce qui n’est pas contesté.
Il en résulte que le sursis ordonné par le juge de la mise en état par décision du 7 janvier 2022 a expiré.
Sur la demande formée par la SA ALLIANZ IARD
En vertu de l’article 1992 du Code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
La SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1992 du Code civil, de condamner Monsieur [R] [Y] à lui rembourser la somme de 183 969,31 euros, de dire que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance signifiée à Monsieur [R] [Y] selon exploit du 13 juillet 2021 et de dire que les intérêts seront capitalisés à compter du 13 juillet 2022 et jusqu’au jour du règlement intégral de la condamnation prononcée en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Au soutien de sa demande, la compagnie d’assurance affirme que Monsieur [R] [Y], agent général d’assurance, a établi une attestation d’assurances le 12 février 2013 au bénéfice de la SARL [O], que cette attestation mentionnait l’activité “Fondations”au titre des activités garanties, qu’elle était contraire aux Conditions Particulières du contrat ROC n° 48309994 souscrit par la SARL [O] auprès de la SA ALLIANZ IARD, que cette attestation a été remise aux époux [F] à l’occasion de la réalisation en 2013 d’une berlinoise sur leur terrain, que les époux [F] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Dax notamment la SARL [O], son gérant Monsieur [C] [O], Monsieur [R] [Y] et la SA ALLIANZ IARD à la suite de la rupture de la berlinoise survenue en 2014 sous la poussée des terres, que la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL [O], a été condamnée à garantir cette dernière au titre des préjudices matériels et immatériels subis par les époux [F] par un jugement rendu le 22 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Dax partiellement infirmé par un arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la Cour d’appel de Pau, et que Monsieur [R] [Y], en sa qualité de mandataire, a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SA ALLIANZ IARD par l’attestation “mensongère” établie le 12 février 2013.
Par jugement du 22 avril 2020, le tribunal judiciaire de Dax a notamment :
— condamné in solidum la SARL [O] et Monsieur [C] [O] à payer aux époux [F] les sommes suivantes :
— 137 154 euros au titre du coût des travaux de reprise, somme à réévaluer en fonction de l’évolution de l’indice du coût des travaux de la construction entre le 23 février 2017 et la date du jugement,
— 6 000 euros en réparation du trouble de jouissance,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la SARL [O] à payer à la SA MMA IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL [O] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL [O] et Monsieur [C] [O] aux dépens.
Dans ses motivations, le tribunal a mentionné qu’il ne retenait pas la garantie de la SA ALLIANZ IARD en considérant que les attestations d’assurance produites, l’une du 12 février 2013 et l’autre ne présentant pas de date lisible, et dont l’authenticité de chacune était mise en cause par la compagnie d’assurance, ne pouvaient pas être opposées à cette dernière.
Par arrêt du 5 juillet 2022, la Cour d’appel de [Localité 10] a notamment :
— confirmé le jugement rendu par le tribunal de Dax sur les postes de préjudices matériels et immatériels, sur les dépens et sur les frais irrépétibles revenant aux époux [F] et à la SA MMA IARD,
— y ajoutant en réparation d’un préjudice complémentaire, condamné la SARL [O] à payer aux époux [F] une indemnité complémentaire de 4 980 euros en principal, outre accessoires,
— infirmant le jugement, condamné la SA ALLIANZ IARD à exécuter le contrat n° 48309994, à relever et garantir la SARL [O], et à payer aux époux [F], in solidum avec son assurée,
— le montant des condamnations mises à sa charge en réparation du préjudice matériel subi par les époux [F] (indemnité 137 154 euros réindexée outre accessoires),
— le montant des condamnations mises à sa charge en réparation du préjudice immatériel subi par les époux [F] (10 980 euros en principal outre accessoires),
— condamné la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la SARL [O] des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles mis à la charge de cette dernière tant en première instance qu’en appel,
— condamné la SA ALLIANZ IARD à supporter l’ensemble des dépens de première instance et d’appel, in solidum avec son assurée,
— condamné la SARL [O] et la SA ALLIANZ IARD à payer in solidum :
— aux époux [F] une somme de 2 500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel,
— une somme de 2 500 euros à la SA MMA IARD en compensation de frais irrépétibles exposés, pour ce qui la concerne, devant les deux degrés de juridiction.
Dans ses motivations, la Cour d’appel a mentionné que les deux attestations, non arguées de faux, identiques dans leur teneur à l’exception de l’indication de la date de rédaction pour l’une d’elles, valent à l’égard des clients de l’entreprise, les époux [F], preuve suffisante que l’activité “fondations” était garantie pendant toute l’exécution du chantier et que la SA ALLIANZ IARD doit couvrir, à tout le moins pour l’année civile 2013 le risque qui s’est réalisé du fait des travaux exécutés par la SARL [O] pour le compte des époux [F].
Il résulte des décisions précitées du tribunal judiciaire et de la Cour d’appel que les condamnations suivantes ont été mises à la charge de la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL [O] selon contrat n° 48309994 :
— 137 154 euros réindexée outre les accessoires au titre du préjudice matériel subi par les époux [F],
— 10 980 euros en principal outre les accessoires au titre de leur préjudice immatériel subi par les époux [F] (6 000 euros accordée par le tribunal judiciaire et 4 980 euros accordé par la Cour d’appel),
— les frais irrépétibles en première instance et en appel (en première instance : 2 000 euros aux époux [F] et 1 500 euros à la SA MMA IARD / en appel : 2 500 euros aux époux [F] et 2 500 euros à la SA MMA IARD),
— les dépens en première instance et en appel.
Monsieur [R] [Y] ne conteste pas que l’attestation délivrée le 12 février 2013 à la SARL [O] n’était pas conforme aux conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par cette dernière auprès de la SA MMA IARD en ce qu’elle comprenait à tort les travaux “fondations” au titre de l’activité couverte par la garantie décennale.
Monsieur [R] [Y] évoque une faute involontaire en soulignant que la dite attestation a été automatiquement délivrée par logiciel de la SA ALLIANZ IARD sur la base des informations renseignées et sans décocher l’activité “fondations”.
Toutefois, il n’est nullement établi par Monsieur [R] [Y] que la délivrance de l’attestation erronée provient d’un dysfonctionnement, d’une défaillance ou d’une quelconque carence du logiciel de la SA ALLIANZ IARD.
En l’absence de toute cause exonératoire et par la délivrance d’une attestation erronée, Monsieur [R] [Y] a commis une faute caractérisée, à tout le moins par un manquement à ses obligations générales de vérification et de vigilance inhérentes à l’exercice de sa profession, de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de son mandant, la SA ALLIANZ IARD.
Pour justifier du montant de la somme réclamée, la SA ALLIANZ IARD verse au dossier :
— un commandement aux fins de saisie vente délivré le 4 juin 2020 à la requête des époux [F] à la SARL [O] pour un montant de 174 522,29 euros suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax (pièce n° 31),
— un courrier adressé au conseil de la SA MMA IARD faisant état d’un chèque de 13 euros (pièce n° 27),
— des courriers adressés au conseil des époux [F] faisant état d’un chèque de 7 480 euros et d’un autre de 295,18 euros (pièces n° 28, 29 et 30),
— un courrier adressé au conseil de la SARL [O] faisant état d’un chèque de 137 154 euros (pièce n° 32),
— un courrier de la CARPA adressé au conseil de la SA ALLIANZ IARD faisant état d’un versement de 6 000 euros (pièce n° 33),
— un courrier adressé au conseil de la SARL [O] faisant état d’un chèque de 30 540 euros (pièce n° 34).
Monsieur [R] [Y] ne conteste pas le montant des sommes versées par la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur décennal de la SARL [O], à hauteur de 183 969,31 euros, au titre du litige l’ayant opposé aux époux [F].
Il estime en revanche que la perte de chance de percevoir des primes constitue le seul préjudice dont peut se prévaloir la SA ALLIANZ IARD dans la mesure où l’activité “fondations” pouvait être déclarée par la SARL [O], entrepreneur réalisant des travaux de construction, et où une telle déclaration aurait alors donné lieu à des primes supplémentaires.
Toutefois, Monsieur [R] [Y] ne peut utilement soutenir que la SA ALLIANZ IARD dispose uniquement de la faculté de solliciter une réparation au titre d’une perte de chance de percevoir des primes complémentaires alors qu’il est établi que la délivrance de l’attestation d’assurance erronée du 12 février 2013 par le défendeur a entraîné les condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie d’assurance par le tribunal judiciaire 22 avril 2020 et le 5 juillet 2022 par la Cour d’appel et que ces condamnations, que la compagnie d’assurances a exécutées, lui ont causé un préjudice direct, certain et personnel dont elle est bien fondée à demander la réparation intégrale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Monsieur [R] [Y] a commis une faute en lien direct avec le préjudice dont la SA ALLIANZ IARD demande la réparation.
En conséquence, Monsieur [R] [Y] sera condamné à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 183 969,31 euros en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel du 5 juillet 2022.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date de la délivrance de l’assignation introductive d’instance à Monsieur [R] [Y].
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise
En application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts seront capitalisés à compter du 13 juillet 2022 et jusqu’au jour du règlement intégral de la dite somme de 183 969,31 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [Y], partie succombant à la présente procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [R] [Y] à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 183 969,31 euros en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel du 5 juillet 2022,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021,
Dit que les intérêts seront capitalisés à compter du 13 juillet 2022 et jusqu’au jour du règlement intégral de la dite somme de 183 969,31 euros en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne Monsieur [R] [Y] à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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