Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 avr. 2026, n° 25/10844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SUEZ EAU FRANCE enregistrée au RCS de Nanterre sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
DOSSIER N° RG 25/10844 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3GRW
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Q]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
SAS SUEZ EAU FRANCE enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 410 034 607, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 avril 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 août 2025, la SAS SUEZ EAU FRANCE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [Q] par acte en date du 5 décembre 2025, dénoncée par acte du 10 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, Monsieur [Q] a fait assigner la SAS SUEZ EAU FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
Par ordonnance du 19 février 2025, Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision.
A l’audience du 3 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [Q] sollicite, au visa de l’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution et des articles 654 et suivants du Code de procédure civile, l’annulation de l’assignation délivrée le 21 août 2024 et l’annulation de la saisie-attribution diligentée outre sa mainlevée ainsi que le remboursement des sommes saisies sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Subsidiairement, il sollicite la mainlevée de la saisie-attribution et en tout état de cause le rejet des demandes adverses outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] fait valoir que l’assignation en date du 21 août 2024 ayant donné lieu au jugement du 26 août 2025, a été délivrée à son ancienne adresse alors que la SAS SUEZ EAU FRANCE avait été avisée de son déménagement, le privant ainsi de comparaitre et de bénéficier d’un double degré de juridiction, ce qui constitue pour lui un grief. Il en déduit que le jugement rendu ensuite de cette assignation doit être annulé tout comme la saisie-attribution, pratiquée sans titre exécutoire. Il indique justifier du fait que la SAS SUEZ EAU FRANCE a bien été avisée de ce déménagement, puisqu’elle ne lui délivrait plus de facture pour son ancienne adresse à [Localité 2] et a pu lui signifier le jugement rendu à son encontre à la bonne adresse. Subsidiairement, et au vu de l’arrêt de l’exécution provisoire, il sollicite la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 3 mars 2026 et dans ses dernières écritures, la SAS SUEZ EAU FRANCE conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que la Première présidente de la cour d’appel de [Localité 2] a déjà statué sur l’absence de nullité encourue de la décision de première instance en soulignant que les diligences nécessaires avaient été accomplies par l’huissier ayant délivré l’assignation. Elle fait valoir qu’il n’existe de surcroit aucun grief puisque Monsieur [Q] a pu interjeter appel de la décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [Q] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 29 décembre 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 5 décembre 2025 avec une dénonciation effectuée le 10 décembre 2025. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 11 janvier 2026.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé daté du 30 décembre 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Les articles 656 et 114 du Code de procédure civile prévoient :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’acte de signification délivré le 21 août 2024 mentionne que le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres et que l’adresse a été confirmée par le voisinage. Si Monsieur [Q] justifie de son état des lieux de sortie du 30 juin 2023, il n’établit par aucune pièce versée aux débats avoir notifié son déménagement à la SAS SUEZ EAU FRANCE, ni avoir fait suivre son courrier, son nom figurant toujours sur la boite aux lettres de son ancien logement, ainsi que les mentions faisant foi jusqu’à inscription de faux, portées par l’huissier, le mentionnent. Dès lors, Monsieur [Q] ne démontre pas l’absence de diligences suffisantes du commissaire de justice pour lui signifier l’assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Il est par ailleurs relevé qu’il a pu agir en arrêt de l’exécution provisoire de cette décision et la contester, de telle sorte que le grief invoqué n’est pas davantage établi. Sa demande tendant à l’annulation de l’assignation du 21 août 2024 sera par conséquent rejetée, tout comme sa demande tendant à l’annulation de la saisie-attribution.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Il est néanmoins constant qu’en raison de son effet attributif immédiat, la saisie-attribution pratiquée sur le fondement d‘une décision exécutoire par provision n’est pas affectée par l’arrêt de l’exécution provisoire, ultérieurement ordonnée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée par acte du 5 décembre 2025, la décision de suspension de l’exécution provisoire datant du 19 février 2025, soit postérieurement. Ainsi que cela a été jugé supra, la saisie-attribution n’encourt en outre aucun grief de nullité, la contestation soulevée par Monsieur [Q] ayant été rejetée.
Dès lors, la saisie-attribution a joué son plein effet attributif immédiat et transféré les fonds dans le patrimoine de la SAS SUEZ EAU FRANCE. La demande de mainlevée de la saisie sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Q], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la SAS SUEZ EAU FRANCE sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [Q] par acte du 5 décembre 2025, dénoncée par acte du 10 décembre 2025,
DEBOUTE Monsieur [G] [Q] de toutes ses prétentions,
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Fiche
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Expert
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pierre ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Solde
- Promesse unilatérale ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Rétractation ·
- Résolution ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Biens ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Provision ·
- Fins de non-recevoir ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Titre ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Videosurveillance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clémentine ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Libération ·
- Nantissement
- Site ·
- Cliniques ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Immobilier ·
- Preneur ·
- Lot ·
- Loyer ·
- Siège ·
- Bail commercial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Monétaire et financier ·
- Données ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Remboursement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers ·
- Annulation
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.