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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 févr. 2026, n° 25/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 12 février 2026
38E
PPP Contentieux général
N° RG 25/00953 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HE3
[O] [Q]
C/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 12 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Madame [O] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010669 du 16/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Maître Stéphanie BERLAND (avocate au barreau de BORDEAUX) du cabinet SBA
DEFENDERESSE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Alexandra VEILLARD (avocate au barreau de NANTES) de la SELARL RACINE avocats
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [Q] est titulaire de deux comptes de dépôt n° 00054998703 et n° 00054998707 ouverts auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST, auxquels sont associées des cartes bancaires de paiement VISA CLASSIC n°[Numéro identifiant 1] et MASTERCARD n° [XXXXXXXXXX01], à débit immédiat.
Le 27 février 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST informait Mme [O] [Q] de la mise en opposition des deux cartes bancaires de débits au motif de « fraude/suspicion de fraude ».
Par courrier en date du 28 février 2024, Mme [O] [Q] contestait auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST 21 opérations bancaires effectuées les 24 et 25 février 2024 pour un montant total de 7746,58 euros apparaissant sur les deux comptes précités, opérations ayant toutes mention de paiement « TIKTOK DUBLIN » et sollicitait auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST le remboursement de cette somme.
Par courriels du 2 et 5 mars 2024, la Banque CIC Sud Ouest notifiait à Mme [O] [Q] son refus de remboursement au motif que les opérations bancaires contestées par la cliente ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et n’ont pas subi de déficience technique ou autre et ont donc été autorisées.
Parallèlement, les comptes bancaires n° 00054998703 et n° 00054998707 se trouvant débiteurs, la Banque CIC Sud Ouest a mis en demeure Mme [O] [Q] à plusieurs reprises (courriers des 27 février, 5 mars, 28 mars 29 mars, 2 mai, 24 mai et 4 octobre 2024) d’avoir à régulariser l’état débiteur des comptes bancaires. Par courrier en date du 5 avril 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a notifié à Mme [O] [Q] la clôture des comptes bancaires précités.
Par courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, daté du 17 avril 2024, le Conseil de Mme [O] [Q] a mis en demeure la Banque CIC Sud Ouest d’avoir à garantir toutes les conséquences financières de la fraude dont elle a été victime entre le 24 et 25 février 2024 en portant à 0 le solde de son compte bancaire clôturé.
En réponse, et par courrier du 15 mai 2024, la Banque CIC Sud Ouest a confirmé une nouvelle fois sa position et a refusé tout remboursement.
Par acte délivré le 20 février 2025, Mme [O] [Q] a fait assigner la SA BANQUE CIC SUD OUEST devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 7746,58 euros correspondant au montant indument prélevé sur son compte bancaire ainsi que la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral ;
A la suite de l’audience du 14 avril 2025, le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 11 décembre 2025.
Lors de cette audience, dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, Mme [O] [Q], régulièrement représentée, a sollicité du tribunal judiciaire de :
— Condamner la SA BANQUE CIC SUD OUEST au remboursement de la somme de 7746,58 euros assortie de l’intérêt au taux légal majoré de quinze points à compter du 27 mai 2024
— Décharger Mme [O] [Q] de l’ensemble des frais bancaires induits par la situation frauduleuse dont elle a été victime
— Condamner la SA BANQUE CIC SUD OUEST à lui payer une indemnité de 2000 euros en réparation du préjudice moral occasionné
— Débouter la SA BANQUE CIC SUD OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Rappeler l’exécution de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
— Condamner la SA BANQUE CIC SUD OUEST à payer à la SELURL CABINET SBA la somme de 2500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 2° du code de procédure civile sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’état au titre de l’aide juridictionnelle.
— Condamner la SA BANQUE CIC SUD OUEST aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de sa demande de condamnation de la somme de 7746,58 euros, Mme [O] [Q] fait valoir que sur le fondement des dispositions L133-6 et suivantes du code monétaire et financier, la banque est tenue de procéder aux remboursements dès lors que Mme [O] [Q] n’a pas autorisé les paiements frauduleux et n’a adopté aucun comportement négligent.
Au titre de sa demande de dommages et intérêts, Mme [O] [Q] fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral lié à l’angoisse ressentie face aux demandes de remboursement de son compte débiteur.
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, la SA BANQUE CIC SUD OUEST, régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— DEBOUTER Madame [O] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [O] [Q] à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 7 813,93 euros au titre des soldes débiteurs des comptes n° 00054998703 et n° 00054998707, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 jusqu’à complet paiement ;
— CONDAMNER Madame [O] [Q] à verser à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [O] [Q] au paiement des entiers dépens.
A titre subsidiaire, ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La SA BANQUE CIC SUD OUEST soutient qu’en application des articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier, il n’existe aucun droit à remboursement pour le client de la part de sa banque si l’opération a été autorisée ce qui est le cas en ce que Mme [O] [Q] a consenti aux opérations de paiement comme en atteste le « service confirmation mobile ». La SA BANQUE CIC SUD OUEST ajoute que dès lors que l’ordre de paiement a été transmis par l’utilisateur de service de paiement et que cet ordre de paiement a été correctement exécuté par le prestataire de services de paiement, la responsabilité du prestataire de service ne peut pas être retenue. En réponse aux moyens soulevés par la partie adverse, la SA BANQUE CIC SUD OUEST précise que l’autorisation d’un découvert à hauteur de 150 euros ne fait pas obstacle à des paiements au-delà de ce découvert en ce qu’il n’existe pas de blocage des paiements mais des frais appliqués en cas de dépassement du découvert autorisé.
Dans l’hypothèse où la juridiction retiendrait que l’opération de paiement serait qualifiée de non autorisée, la SA BANQUE CIC SUD OUEST invoque un moyen subsidiaire. Elle fait valoir en effet qu’elle n’est tenue à aucun remboursement puisque Mme [O] [Q] a fait preuve de négligences graves dès lors que les opérations de paiement n’ont pu être réalisées qu’avec communication par Mme [O] [Q] de ses données confidentielles à un tiers ou avec la mise à disposition au profit d’un tiers de son téléphone portable.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts au motif que Mme [O] [Q] n’apporte pas la preuve d’une faute de la banque qui a légitimement sollicité la régularisation des comptes débiteurs et d’un préjudice moral.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la SA BANQUE CIC SUD OUEST invoque sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil que les comptes n° 00054998703 et n° 00054998707 sont débiteurs des sommes de 4126,93 euros et 3687 euros et que Mme [O] [Q] a été mise en demeure de régler ces sommes.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de rappeler que « les dire et juger », « donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I- Sur la demande de Mme [O] [Q] en remboursement de la somme de 7746,58 euros :
Aux termes des articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
En matière de sécurité, les articles L133- 15 et L133-16 du code précité prévoient que « le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s’assurer que les données de sécurité personnalisées telles que définies à l’article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d’autres personnes que l’utilisateur autorisé à utiliser cet instrument » et « dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ».
L’article L133-17 du code monétaire et financier prévoit quant à lui que « lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci ».
L’article L133-18 du code monétaire et financier au sein de la section 6 intitulée « contestation et responsabilité en cas d’opération de paiement non autorisée » indique que " en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points".
L’article L133-19 énonce que " I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
— d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
— de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
— de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ".
Les dispositions de l’article L133-23 du code monétaire et financier prévoient que « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
Ainsi, il ressort de l’étude de ces textes qu’il convient de distinguer en premier lieu si l’opération de paiement est qualifiée d’opération autorisée ou d’opération non autorisée puisque si l’opération est qualifiée d’autorisée, la responsabilité de l’établissement bancaire est exclue.
Or, les paiements contestés par Mme [O] [Q] ont été effectués par le biais de ses cartes bancaires via internet (application mobile) ce qui a nécessité la communication des données confidentielles figurant sur ces cartes (n° des cartes, date de validité et cryptogramme visuel) et la validation des opérations de paiement via le système « confirmation mobile » qui implique la communication du code confidentiel détenu uniquement par Mme [O] [Q].
La SA BANQUE CIC SUD OUEST explique le processus de paiement en ligne via le système « confirmation mobile » en indiquant que le paiement ne peut intervenir qu’après 3 étapes : tout d’abord l’outil alerte le client en lui indiquant qu’il s’apprête à payer une certaine somme auprès d’une certaine société, le client pouvant refuser ou accepter puis un second écran apparait si le paiement a été confirmé et de nouveau il est demandé une confirmation de paiement puis en cas de confirmation un 3ème écran apparait où il est demandé de saisir le code confidentiel et de cliquer sur « je confirme le paiement ».
Il ressort des pièces versées aux débats par la SA BANQUE CIC SUD OUEST que lors des paiements litigieux, des notifications « confirmation mobile » ont bien été enregistrées sur le téléphone mobile de Mme [O] [Q] aux dates où les opérations ont été effectuées. Les pièces versées démontrent également l’intervention des différentes étapes de sorte que Mme [O] [Q] a consenti à ces opérations de paiements et que la SA BANQUE CIC SUD OUEST a mis en place un procédé qui peut être qualifié d’authentification forte au sens du code monétaire et financier.
Par ailleurs, il ressort des investigations menées par la SA BANQUE CIC SUD OUEST que les notifications « confirmation mobile » ont été envoyées sur le téléphone mobile appartenant à Mme [O] [Q] et que l’adresse IP utilisée pour procéder aux paiements sur la plateforme TIKTOK a déjà été utilisée par Mme [O] [Q].
Il convient de préciser que si Mme [O] [Q] invoque l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 3 avril 2019 n°18-11293 dans laquelle la cour a indiqué " il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, dans leur rédaction alors applicable, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ", cette décision a été rendue au visa des articles L133-16 et L133-17 du code monétaire et financier et s’inscrit donc que dans l’hypothèse où l’opération litigieuse aurait été qualifiée de non autorisée.
En conséquence, la SA BANQUE CIC SUD OUEST s’est conformée à la règlementation en vigueur et Mme [O] [Q] échoue à démontrer que les opérations de paiement n’ont pas été autorisées et ne rapporte pas la preuve qu’elle n’est pas l’auteure de ces paiements de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande de remboursement.
II- Sur la demande en décharge des frais bancaires :
Au regard des développements ci-dessus, il convient de débouter Mme [O] [Q] de cette demande.
III- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
La responsabilité de la SA BANQUE CIC SUD OUEST n’étant pas engagée, il convient de débouter Mme [O] [Q] de cette demande.
IV- Sur la demande reconventionnelle de la SA BANQUE CIC SUD OUEST au paiement de la somme de 7 813,93 euros :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [O] [Q] est titulaire de deux comptes bancaires auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST et qu’une relation contractuelle existe entre les parties. Il n’est d’ailleurs pas non plus contesté par Mme [O] [Q] que les comptes n° 00054998703 et n° 00054998707 sont débiteurs.
Il ressort de décompte versé par la SA BANQUE CIC SUD OUEST arrêté au 23 mai 2025 que le compte n° 00054998703 est débiteur de la somme de 4018,72 euros à laquelle sont ajoutés des intérêts d’un montant de 178,89 euros et que le compte n° 00054998707 est quant à lui débiteur de la somme de 3603,34 euros à laquelle sont ajoutés des intérêts d’un montant de 160,40 euros (pièce 14 du défendeur). Néanmoins, il convient de constater qu’il existe une contradiction dans le montant sollicité par la SA BANQUE CIC SUD OUEST dans ses écritures, cette dernière sollicite la somme de 7961,35 euros dans les motifs et la somme de 7813,93 euros dans le dispositif ; qu’il est constant que ce sont les demandes formées dans le dispositif qui lie le juge.
Ainsi, il convient de condamner Mme [O] [Q] à verser à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 7813,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 ;
V- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [O] [Q] sera condamnée aux entiers dépens ;
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il convient donc de débouter les parties de leur demande formée sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [O] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [Q] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 7813,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 ;
CONDAMNE Mme [O] [Q] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LA CADRE-GREFFIERE, LE JUGE,
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