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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 16 juil. 2025, n° 24/04450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00624
N° RG 24/04450 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWPC
M. [L] [S]
Mme [T] [C] épouse [S]
C/
M. [U] [D]
Mme [X] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 16 juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [T] [C] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat
Greffier : Mme DEMILLY Florine,
DÉBATS :
Audience publique du : 09 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT
Copie délivrée
le :
à : Me Clémentine DELMAS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [S] et Mme [T] [C] épouse [S] sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 6].
M. [U] [D] et Mme [X] [E] sont propriétaires d’une parcelle adjacente située au [Adresse 1] sur la même commune.
En raison d’un différent sur la taille des haies et arbustes situés sur la parcelle de M. [U] [D] et Mme [X] [E], ces derniers ont saisi le conciliateur de justice qui a convoqué l’ensemble des parties. Un constat d’accord a été signé entre les parties le 25 novembre 2022.
Par la suite, cependant, le conflit opposant les parties a persisté, ce qui a conduit à la réalisation d’une expertise amiable le 18 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice du 19 septembre 2024, les époux [S] ont fait assigner M. [U] [D] et Mme [X] [E] à l’audience du 15 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, en substance, de condamner ces derniers à procéder à la coupe de branches, d’élagage et de coupe de souches, et ce sous astreinte.
Lors de l’audience du 15 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 05 févier 2025, avant d’être de nouveau renvoyée à l’audience du 09 avril 2025 où elle a été plaidée.
Lors de cette dernière audience, les époux [S], représentés par leur conseil, indiquent se désister de l’ensemble de leurs demandes sauf pour celles tendant à :
— condamner M. [U] [D] et Mme [X] [E] à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] [D] et Mme [X] [E] aux entiers dépens, en ce compris le cout du constat du 18 juin 2024.
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent une longue procédure et le fait que l’assignation a été nécessaire pour qu’un accord puisse être trouvé et que les haies litigieuses soient taillées.
À cette même audience, M. [U] [D] et Mme [X] [E], assistés de leur conseil, demandent au tribunal de :
— condamner les époux [S] à leur payer la somme de 1 080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [S] aux entiers dépens.
Ils précisent que la taille des haies n’a été qu’une des raison de la présente procédure et que celle-ci a tardé en raison de la pose d’une caméra de vidéosurveillance, en direction de leur terrain, dont l’objectif n’était bloqué que par les feuillages de leurs arbres. Ils notent par ailleurs que des conflits persistent en raison du poulailler présent sur leur terrain dont se plaignent les époux [S].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025, prorogée au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance (Cass. Civ. 2e, 22 septembre 2005, n° 04-13.036).
En l’espèce, les époux [S] et les défendeurs ont déclaré à l’audience se désister de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des défendeurs, à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Ces dernières demandes ne constituant pas des prétentions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le désistement des époux [S] s’analyse en un désistement d’instance.
Par ailleurs, force est de constater que les défendeurs ont accepté ce désistement, lequel est ainsi parfait.
Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement des époux [S].
2. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais d’instance, les époux [S] supporteront donc les entiers dépens.
3. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les parties se sont, de manière concourante, reprochées divers faits, la taille des haies n’étant qu’un élément parmi d’autre. Ainsi, il a été reproché aux époux [S] la pose d’une caméra de vidéosurveillance et ces derniers ont reproché aux défendeurs des nuisances sonores en raison de la présence d’un poulailler, outre un conflit persistant sur les haies.
Dans ces conditions, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à ce titre.
4. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de M. [L] [S] et Mme [T] [C] épouse [S] ;
CONDAMNE M. [L] [S] et Mme [T] [C] épouse [S] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [L] [S] et Mme [T] [C] épouse [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [U] [D] et Mme [X] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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