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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 1er déc. 2025, n° 25/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01750 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RFM
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à Me Béatrice DEL CORTE
Rendue le PREMIER DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARLU MORITURI, société à responsabilité limitée au capital de 5000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 911 673 804, pris en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 21 juillet 2025, régulièrement dénoncé à l’URSSAF AQUITAINE et à la [Adresse 6], créanciers inscrits, M. [E] a assigné la SARLU MORITURI, au visa des articles 1103, 1104, 1195, 1728 du code civil, L.145-28, L.145-41 et R.145-23 du code de commerce, et de l’article 873 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 mai 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dire que le sort des meubles et mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société MORITURI à lui payer à titre provisionnel la somme de 6 737,89 euros correspondant aux impayés ;
— fixer à 1 646 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société MORITURI à compter du 30 mai 2025 et jusqu‘à libération effective des lieux par remise des clés ;
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition d ela clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice trimestriel nommé ILAT publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, des états des privilèges et des nantissements et celui de la dénoncaition aux créanciers inscrits.
Le demandeur expose que par acte sous seing privé du 1er juin 2021, il a donné à bail à la Monsieur [H], aux droits de qui vient la défenderesse, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé à l’angle du [Adresse 2] et du [Adresse 4] à [Localité 8] ; que des loyers restant impayés, il a adressé le 26 août 2024 à sa locataire une mise en demeure qui est restée sans suite, puis, le 15 octobre 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire ; que si la locataire a régularisé sa situation, les impayés ont repris rapidement ; qu’un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 29 avril 2025, qui est resté sans suite.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois le 14 octobre 2025, par des conclusions régulièrement signifiées le 15 octobre 2025 à la défenderesse , aux termes desquelles il maintient ses demandes tout en actualisant à 5 067,84 euros sa demande de provision au titre des indemnités d’occupation, taxe foncière et fris de commandement de payer et porte à 3 000 euros sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARLU MORITURI régulièrement assignée à personne habilitée,, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’une sommation de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 29 avril 2025, à hauteur d’une somme de 3 445,089 euros dont de 3 292,00 euros d’arriéré de loyers, selon relevé arrêté au 23 avril 2025, et 153,89 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que la dette locative s’élèvait à 6 584 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2025.
Si la défenderesse s’est acquittée, le 24 juillet 2025, de la somme de 6 584 euros, puis, le 19 août 2025, de celle de 3 292 euros au titre des mensualités de juillet et août 2025, elle reste redevable de la somme de 3 292 euros au titre des mensualités de septembre et d’octobre 2025 et des taxes foncières pour un montant de 1 255 euros, soit la somme de 4 547 euros arrêtée au 31 octobre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 29 mai 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société MORITURI , de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 29 mai 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la société MORITURI est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit la somme de 1 646 euros ;
— de condamner la société MORITURI au paiement de la somme provisionnelle de 4 547 euros au titre des indemnités d’occupation et taxes arrêtés au 31 octobre 2025, mensualité d’octobre 2025 comprise, cette somme n’étant pas sérieusement contestable, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— de condamner la société MORITURI au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 646 euros charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La somme de 520,84 euros correspondant aux frais engagés sera prise en compte dans le cadre des dépens.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la société MORITURI, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 30 avril 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’opposition ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant M. [E] et la société MORITURI ;
Condamne la société MORITURI à payer à M. [E] la somme provisionnelle de 4 547 euros au titre des indemnités d’occupation et taxes arrêtés au 31 octobre 2025, mensualité d’octobre 2025 comprise, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne la société MORITURI à payer à M. [E] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 646 euros, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Dit que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition d ela clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice trimestriel nommé ILAT publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société MORITURI, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés à l’angle du [Adresse 2] et du [Adresse 4] à [Localité 8] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise M. [E] à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la société MORITURI ;
Condamne la société MORITURI à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MORITURI aux dépens, en ce compris en ce compris le coût du commandement de payer, des états des privilèges et des nantissements et celui de la dénoncaition aux créanciers inscrits.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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