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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 sept. 2025, n° 25/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/01197
N° Portalis DBX4-W-B7J-T75Z
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 30 Septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, agissant poursuites et diligences de son directeur général, élisant domicile en son centre de gestion Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié
C/
[J] [B] épouse [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Septembre 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 30 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 08 septembre 2025 puis prorogée au 30 septembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion Groupe NEUILLY CONTENTIEUX à [Adresse 4], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [J] [B] épouse [Y]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Le 17 juin 2021, Madame [J] [Y] née [B] a accepté un prêt personnel auprès de la SA BNP PARIBAS, d’un montant en capital de 10.000 euros, remboursable au taux nominal de 5,10% (soit un TAEG de 5,22%), en 72 mensualités de 161,51 euros, signé électroniquement.
Des échéances de prêt étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, fait assigner Madame [J] [Y] née [B] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse, à l’audience du 10 juin 2025, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 7.603,22 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,10%, à compter du 13 février 2025,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt personnel du 17 juin 2021 à ses torts,
— la condamner à lui payer la somme de 7.603,22 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,10% à compter de l’assignation et ce, jusqu’au parfait paiement,
En toutes hypothèses,
— la condamner à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 10 juin 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, maintient ses demandes contenues dans son assignation.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS expose que Madame [J] [Y] née [B] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, le premier incident non régularisé se situant au 04 septembre 2023, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme du contrat de prêt, rendant la totalité de la dette exigible. En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS se défend de toute irrégularité. Elle évoque l’existence d’un dossier de surendettement en cours, sans connaître encore l’orientation prise.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA BNP PARIBAS.
Madame [J] [Y] née [B], qui a comparu personnellement, reconnaît la dette dont elle explique l’origine à cause d’un licenciement courant octobre 2024 et des problèmes de santé qui l’ont conduite, après une période de chômage, à ne plus avoir de ressources. Elle précise que son époux travaille sous contrat à durée déterminée dont le terme est fixé en juillet prochain, sans savoir s’il sera reconduit. Elle indique avoir un enfant à charge de 14 ans et que son foyer est hébergé par la Mairie, avec un loyer mensuel de 50 euros. Elle présente un courrier de Neuilly Contentieux sur son téléphone portable qui fait état de 4 autres crédits souscrits pour un montant total d’environ 16.000 euros. Ne sachant pas notamment l’évolution professionnelle de son mari, elle ne formule aucune demande s’agissant de la dette.
A la question du juge, Madame [J] [Y] née [B] montre au tribunal le courrier reçu de la Commission de surendettement indiquant que le dossier a été déposé le 19 mai 2025, sans décision, à la date de l’audience, de la recevabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025, puis prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à plusieurs crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 04 septembre 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite le 18 avril 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (Conditions et modalités de résiliation du contrat) qui stipule que le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat, et qui se poursuit en ces termes : en cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat (…).
Si cette clause stipule l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalablement à la résiliation du contrat donc à la déchéance du terme, elle ne précise toutefois pas le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Il est relevé que la clause qui suit, reproduit les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation.
Néanmoins, la SA BNP PARIBAS verse aux débats, la lettre recommandée du 13 février 2025 émanant du conseil de la demanderesse, mettant en demeure la défenderesse de régulariser un impayé de 678,40 euros dans un délai de 15 jours, préalablement au prononcé de la déchéance du terme et dont l’accusé de réception indique un défaut d’accès ou d’adressage.
Ainsi, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, du montant appelé, ainsi que du montant du crédit et de sa durée, la clause d’exigibilité anticipée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et n’aggrave pas significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat, dès lors qu’un délai raisonnable de quinze jours a été laissé à la défenderesse pour régulariser sa situation d’impayés, avec l’information donnée des conséquences, à défaut de règlement.
En l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à quinze jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la clause résolutoire qui n’est pas abusive, est acquise, de sorte que la SA BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Néanmoins, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit notamment, au soutien de ses demandes :
— l’offre de contrat de crédit signée par Madame [J] [Y] née [B] le 17 juin 2021,
— des récapitulatifs de plusieurs consentements signés,
— le certificat LSTI et une attestation du processus de signature Worldline,
— le plan d’amortissement,
— l’historique des règlements,
— la mise en demeure du 13 février 2025 préalable à la déchéance du terme, laissant un délai de 15 jours pour régler la somme de 678,40€
— la fiche explicative des conséquences de l’emprunt,
— la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— la fiche de renseignements, la copie du passeport de Madame [J] [Y], la copie de la facture ENGIE au nom de Mr [Y] [K], le bulletin de paie du mois de mai 2021
— la fiche conseil assurance, le document d’information sur le produit d’assurance et la notice sur l’assurance facultative
— le justificatif de consultation FICP du 07 juillet 2021
— le détail de la créance à la date du 31 janvier 2025.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir remis à Madame [J] [Y] née [B] la fiche d’information précontractuelle qu’elle produit.
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche ou le récapitulatif des consentements produit dont la mention est pré-imprimée, constituent seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN s’agissant de l’information et du contenu de l’information délivrée).
De plus le fichier de preuve produit ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature. Il n’est donc pas établi par la production de ce document, qui émane du seul prêteur, la remise effective de la fiche d’information précontractuelle avant la conclusion des contrats.
Dès lors ce manquement justifie à lui seul le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
Au surplus, le prêteur doit justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La SA BNP PARIBAS produit seulement un bulletin de paie pour le mois de mai 2021, ce qui est insuffisant à établir que cette vérification de solvabilité est satisfaite.
En ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt personnel versé aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 5.764,19 euros au titre du capital restant dû (10.000 euros – 4.235,81 euros de règlements déjà effectués).
Madame [J] [Y] née [B] ne sollicitant pas de délais pour payer cette dette, avouant être dans une situation de précarité ne lui permettant pas d’assurer le paiement d’un échéancier dans le temps, Madame [J] [Y] née [B] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.764,19 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS justifie de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 13 février 2025, laissant un délai de 15 jours à la défenderesse pour régulariser la situation, avant de prononcer la résiliation du contrat de prêt entrainant la déchéance du terme. En conséquence, les intérêts légaux courront à compter de la déchéance du terme en date du 29 février 2025.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, alors que le taux de l’intérêt légal est de 2,76% au 2nd semestre 2025 et le taux contractuel de 5,10%, il convient d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l’avenir au taux légal non majoré à compter du 29 février 2025.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [J] [Y] née [B], partie perdante, supportera la charge des dépens et la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel d’un montant de 10.000 euros dont l’offre a été acceptée par Madame [J] [Y] née [B] le 17 juin 2021 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS concernant le contrat de prêt personnel du 17 juin 2021 ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] née [B] à payer à la SA BNP PARIBAS, la somme de 5.764,19 euros et DIT que la créance de la SA BNP PARIBAS portera intérêts à compter du 29 février 2025, au seul taux légal lequel ne bénéficiera pas, au profit du créancier, de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] née [B] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] née [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la SA BNP PARIBAS ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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