Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGJZ
DEMANDEUR
Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
Madame [Y] [W] [X], divorcée [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 Juin 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Créée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, l’Association [Adresse 5] avait pour activité de “proposer aux parents employeurs un mode alternatif de garde collectif à taille humaine de type MAM, avec la mise à disposition de locaux aux normes, meublés et équipés, dédiés à l’accueil de jeunes enfants ainsi qu’une équipe de professionnels salariés aux compétences pluridisciplinaires diplômés en qualité d’auxiliaire puéricultrice, d’éducateurs de jeunes enfants, CAP Petite Enfance sous statut d’Assistant/assistante maternels agréés”, d'“assurer un rôle de moyens, d’accompagnement, de mise en relation, d’information, de médiation, de coordination… dans la relation Parents Employeurs/Professionnels Salariés sous statut d’Assistant/assistante maternels agréés ” et d'“animer des ateliers pédagogiques et éducatifs… organiser des conférences, des rencontres, des sorties…”.
Selon ses statuts constitutifs en date du 1er octobre 2017, Madame [V] [T] était présidente de l’association et Madame [Y] [W] [X], trésorière.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2021, la Direction Départementale des Finances Publiques des Landes (Brigade de vérification) a notifié à Madame [Y] [W] [X], prise en qualité de représentante de fait de l’association [Adresse 5], une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité de la dite association sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre recommandée datée du 30 avril 2024, la Direction Départementale des Finances Publiques des Landes a mis en demeure l’Association [Adresse 5] de lui verser la somme de 135 200 euros, pénalités, intérêts de retard et majorations de retard, compris au titre de l’impôt sur les sociétés et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Par acte d’huissier du 30 décembre 2024, MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC a notifié à l’Association LA MAISON DES BAMBINS un avis de mise en recouvrement n° 20210305083 en date du 31 mars 2021 et une mise en demeure du 15 avril 2021 portant sur cette somme.
Le 23 janvier 2025, la Direction Départementale des Finances Publiques a établi un bordereau de situation fiscale selon lequel l’Association [Adresse 5] était redevable de la somme de 135 200 euros, pénalités, intérêts de retard et majorations de retard, compris au titre de l’impôt sur les sociétés et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC a assigné à jour fixe Madame [Y] [W] [X] afin, sur autorisation du Président du tribunal judiciaire de Dax accordée par ordonnance du 2 avril 2025 et sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, de :
— déclarer Madame [Y] [W] [U] [Z] solidairement responsable avec l’Association LA MAISON DES BAMBINS du paiement de la somme totale de 135 200 euros,
— de la condamner, par conséquent, à payer à MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC la somme de 135 200 euros,
— de la condamner à payer à MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [Y] [W] [X] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article L 627 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance.
Au soutien de ses demandes, MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC invoque l’existence d’une inobservation grave et répétée de l’Association [Adresse 5] quant à ses obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues et entraînant la responsabilité solidaire de Madame [Y] [W] [X], dirigeant de fait, quant au paiement des dettes fiscales.
Il ressort des pièces versées au dossier, notamment de la proposition de rectification datée du 10 novembre 2020 suite à une vérification de la comptabilité de l’Association LA MAISON DES BAMBINS et du compte-rendu d’entretien du 12 avril 2021 (pièces n° 4 et 10 du dossier du conseil de MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC), que l’Association [Adresse 5] était, en raison de son activité lucrative, soumise à la législation et à la réglementation applicables en matières de taxes sur le chiffre d’affaires (TVA) et d’impôt sur les sociétés (IS), qu’elle ne pouvait pas bénéficier de l’exonération prévue aux articles 261-7-1° et 207-1-5° du code général des impôts, qu’elle n’a jamais procédé au dépôt de déclarations de TVA et d’impôt sur les sociétés sur la période vérifiée, qu’elle est redevable d’un montant de 135 200 euros, pénalités, intérêts de retard et majorations de retard compris, au titre de l’impôt sur les sociétés et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur la période vérifiée, que Madame [Y] [W] [X] est à l’origine de la création de l’association pour laquelle elle a fait les démarches auprès de la mairie en utilisant l’identité et la signature numérique de Madame [V] [T], présidente de l’association selon les statuts constitutifs du 1er octobre 2017, que l’interlocutrice principale de l’association auprès des tiers (banque, assurance, propriétaire des locaux, service de la Protection Maternelle et Infantile, service vérificateur de l’administration fiscale…) était Madame [Y] [W] [X], que cette dernière réalisait les entretiens d’embauche, gérait les rémunérations du personnel et l’organisation du travail, procédait aux licenciements et prenait les décisions engageant l’avenir de la structure, et qu’elle a été désignée présidente sans réunion d’une assemblée générale régulièrement convoquée et tenue et sans dépôt de statuts rectificatifs.
Il résulte de ces éléments que l’Association LA MAISON DES BAMBINS a manqué de manière grave et répétée à ses obligations fiscales en s’abstenant de procéder au dépôt de déclarations de TVA et d’impôt sur les sociétés au titre de la période vérifiée alors que Madame [Y] [W] [X], dirigeant de fait, exerçait les fonctions normalement dévolues à la présidente de la structure.
Il convient dès lors de déclarer Madame [Y] [W] [X] solidairement responsable avec l’Association [Adresse 5] du paiement de la somme de 135 200 euros, pénalités, intérêts de retard et majorations de retard, compris au titre de l’impôt sur les sociétés et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et de la condamner, par conséquent, à payer au MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC la dite somme.
Madame [Y] [W] [X], partie succombant à la présente procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser à MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare Madame [Y] [W] [U] [Z] solidairement responsable avec l’Association LA MAISON DES BAMBINS du paiement de la somme de 135 200 euros,
Condamne, par conséquent, Madame [Y] [W] [U] [Z] à payer à MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC la somme de 135 200 euros,
Condamne Madame [Y] [W] [U] [Z] à verser à MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [W] [U] [Z] aux entiers dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Demande d'avis ·
- Contestation ·
- Notification
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Facturation ·
- Date ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Maladie ·
- Montant ·
- Torts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prétention ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Lot ·
- Retard
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Contentieux
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Désistement ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Acte notarie ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Montant ·
- Remise en état ·
- Ouverture ·
- Bail
- Sociétés civiles immobilières ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.