Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 22/10521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/10521
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSIQ
N° MINUTE :
Assignation du :
08 août 2022
AJ N°2022/035140
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2025
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale N° 2022/035140 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0986
Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10521 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSIQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 09/01/2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré monsieur [X] [R] coupable de violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours et de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, la constitution de partie civile de madame [N] [U] épouse [R] étant reçue, une expertise psychologique ordonnée et monsieur [R] condamné à payer à la victime une somme provisionnelle de 1.500 euros. Le docteur [H] [K] a déposé son rapport suite à l’expertise réalisée le 14 novembre 2018, madame [U] saisissant en parallèle la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 5] (ci-après la CIVI).
Sur ces bases, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le FONDS DE GARANTIE) et la victime ont, suivant accord homologué par le président de la CIVI le 3 septembre 2021, convenu d’une indemnisation à hauteur de 20.301,25 euros, somme payée par le FONDS DE GARANTIE à madame [U].
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Paris, statuant sur renvoi de l’affaire sur intérêts civils, a constaté la présomption de désistement d’instance de madame [R] et l’extinction de l’instance.
Le FGTI a mis en œuvre son action récursoire, monsieur [R] n’effectuant toutefois aucun versement en dépit des relances adressées.
Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10521 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSIQ
C’est dans ce contexte que le FONDS DE GARANTIE a, suivant acte du 8 août 2022, fait délivrer assignation à monsieur [X] [R] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2023 ici expressément visées, le FONDS DE GARANTIE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [X] [R] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 20.301,25 euros, DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022, date de la signification de l’assignation, DÉBOUTER Monsieur [X] [R] toutes prétentions contraires, CONDAMNER Monsieur [X] [R] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [X] [R] aux dépens de la présente procédure ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2023 ici expressément visées, monsieur [X] [R] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions des articles 1355 s du Code civil
Vu les jurisprudences applicables à la présente affaire,
Vu les pièces versées aux débats
CONSTATER l’irrecevabilité de la présente action frappée d’autorité relative de la chose jugée ; DEBOUTER le FGTI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE que la capacité de remboursement de Monsieur [R] [X] ne peut dépasser 50 euros par mois ; »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par décision du 22 novembre 2022, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à monsieur [X] [R] l’aide juridictionnelle totale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 9 janvier 2025 ; à cette audience les parties ont été invitées, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et de la date de l’assignation, à s’exprimer sur la compétence du tribunal pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la partie défenderesse. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur ce point au plus tard pour le lundi 13 janvier 2024, 12h à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Le FONDS DE GARANTIE qui avait précédemment relevé dans le corps de ses dernières conclusions au fond l’irrecevabilité d’une telle demande devant le tribunal, a adressé une une note en délibéré le 10 janvier 2025 aux termes de laquelle il soutient en outre que son action ne se heurte à aucune fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de autorité de la chose jugée soulevée par monsieur [R]
Les fins de non-recevoir relevant du pouvoir exclusif du juge de la mise en état au regard de la date de l’assignation postérieure au 1er janvier 2020, les prétentions à ce titre sont irrecevables en tant qu’elles sont présentées au tribunal.
Sur le recours du FONDS DE GARANTIE
Il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
A l’appui de ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le FONDS DE GARANTIE sollicite la condamnation de monsieur [X] [R] au paiement des sommes allouées à madame [R] par la CIVI ensuite de la condamnation prononcée par le tribunal de Paris. Le FONDS DE GARANTIE s’oppose ensuite aux délais de paiement en l’absence de justificatifs de sa situation par monsieur [X] [R], les conditions de l’article 1343-5 du code civil n’étant dès lors, selon le fonds pas remplies.
Sur ce,
Aux termes de l’article 706-11 alinéa 1, « le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ».
Ces dispositions permettent la subrogation du FONDS DE GARANTIE dans les droits de la victime, laquelle s’exerce dans la limite du montant des réparations.
Le recours que le FONDS DE GARANTIE exerce contre l’auteur de l’infraction déclaré par une juridiction responsable du dommage causé à la victime des faits n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision de justice statuant sur le préjudice de cette victime (Civ.2ème, 29 mars 2012).
Au cas présent le FONDS DE GARANTIE justifie de ce que monsieur [X] [R] a, par jugement du 5 juillet 2018, été déclaré coupable de violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours et de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, par une personne étant ou ayant été conjoint au préjudice de madame [U] par le tribunal correctionnel de Paris.
Le FONDS DE GARANTIE justifie également par attestation de paiement en date du 16 juin 2022 et constat d’accord signé le 21 juillet 2021 avec madame [U], avoir payé à cette dernière la somme de 20.301,25 euros en réparation du préjudice corporel subi du fait des infractions dont monsieur [X] [R] a été déclaré coupable.
Le FONDS DE GARANTIE est donc bien fondé à solliciter de monsieur [X] [R] le paiement de la somme susvisée ; ce dernier y sera condamné la somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation comme l’article 1231-7 du code civil le prévoit à titre dérogatoire.
Sur la demande de délais de paiement
La demande de monsieur [X] [R] visant à voir dire que sa capacité de remboursement ne peut dépasser 50 euros par mois s’analyse en une demande de délais de paiement prévue à l’article 1343-5 du code civil.
Selon ce texte, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Par application combinée des textes précités, il appartient à monsieur [X] [R] de justifier de sa situation personnelle et financière ; tel n’étant pas le cas, il sera débouté de sa demande de visant à dire que sa capacité de remboursement ne saurait dépasser 50 euros par mois.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [X] [R] qui succombe supportera les dépens du FONDS DE GARANTIE et remboursera au TRESOR PUBLIC les sommes exposées à son bénéfice dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Pour les même motifs, le défendeur payera au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARE monsieur [X] [R] irrecevable en sa fin de non-recevoir en tant qu’elle est présentée devant le tribunal ;
CONDAMNE monsieur [X] [R] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 20.301,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022, date de l’assignation ;
DEBOUTE monsieur [X] [R] de sa demande visant à voir dire que sa capacité de remboursement ne peut dépasser 50 euros par mois ;
CONDAMNE monsieur [X] [R] à supporter les dépens exposés par le FONDS DE GARANTIE et à rembourser au TRESOR PUBLIC les sommes exposées à son bénéfice dans le cadre de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE monsieur [X] [R] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 13 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Réserve de propriété ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Vendeur
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Instrumentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Urssaf
- Société par actions ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Signature ·
- Employeur ·
- Délégation de pouvoir ·
- Législation ·
- Dégât ·
- Victime ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyageur ·
- Tourisme ·
- Détaillant ·
- Annulation ·
- Agence ·
- Acompte ·
- Information ·
- Résolution du contrat ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Vacances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Copie ·
- Partage amiable ·
- Contribution
- Espace naturel sensible ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Gens du voyage ·
- Adresses ·
- Caravane ·
- Département ·
- Personne publique
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Lot ·
- Retard
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Propriété ·
- Mur de soutènement ·
- Euro ·
- Terrassement ·
- Siège ·
- Vente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.