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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 9 oct. 2025, n° 25/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
DOSSIER : N° RG 25/02869 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWAW
CH3 DIVORCES-CONTENTIEUX
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
(Article 254 du Code Civil et 1117 du Code de Procédure Civile)
Du 09 Octobre 2025
Nous, E. ORDAS, Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en tant que juge de la mise en état, assisté de B. BARRY, Greffier,
Vu l’assignation en divorce délivrée par :
Vu la requête conjointe en divorce déposée par:
Madame [Z] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12]
domiciliée : chez Madame [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante, assistée de Me Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au Barreau de VIENNE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparant en personne, assisté de Maître Ludivine MARCON, avocat au Barreau de la DROME,
Avons rendu l’Ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 23 Septembre 2025 devant E. ORDAS, Juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état, assisté de B. BARRY, Greffier.
Expédition le 22 octobre 2025
à la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat plaidant
Me Ludivine MARCON, avocat plaidant
Copie exécutoire le 22 octobre 2025
aux parties
+ [10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Eric ORDAS, Juge de la Mise en Etat, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,
Statuant sur les mesures provisoires,
En ce qui concerne les époux :
CONSTATONS la résidence séparée des époux,
DONNONS ACTE aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 4 juillet 2025,
ATTRIBUONS à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal,
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels,
ATTRIBUONS à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque 208,
ATTRIBUONS à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque BMW,
En ce qui concerne les enfants :
DISONS que l’autorité parentale sur les enfants continuera à être exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELONS que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DISONS que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Pendant deux mois : les fins de semaines paires le samedi de 10h à 17h,
Puis si tout s’est bien passé :
Pendant les deux mois suivants:
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 17 heures,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
— les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
— les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
Puis si tout s’est bien passé, pendant deux mois :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
— les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
— les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
Puis si tout s’est bien passé :
* en dehors des vacances scolaires :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
— les mardis sortie d’école au mercredi 18h,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
— les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
— les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
DISONS que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DISONS que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école, en respectant l’interdiction de contact tant qu’elle est en vigueur,
DISONS qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DISONS que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,
FIXONS la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 600 euros par mois, soit 300 euros par enfant, et au besoin CONDAMNONS M.[U] [X] à verser cette somme à Mme [Z] [V], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
CONSTATONS l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [Z] [V],
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELONS que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELONS aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELONS également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELONS enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
PRECISONS que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRECISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DISONS qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la [9]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELONS que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies (par commissaire de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par commissaire de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
DISONS que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant,
RAPPELONS que la date des effets des mesures provisoires est, sauf meilleur accord des parties, ou disposition contraire dans la présente décision, la date de délivrance de l’assignation,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
DISONS enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision et est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires,
DISONS qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des partie par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Statuant sur l’orientation,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 5 décembre 2025 pour les conclusions au fond du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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