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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 22/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
21 Novembre 2025
N° RG 22/00361 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MSJD
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[H] [P]
C/
CAISE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Monsieur Lahcen BOUNABI, Assesseur
Date des débats : 13 Octobre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparant,
DÉFENDERESSE
[4]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
rep/assistant : Mme [W] [O], audiencière, dûment mandatée
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Par courrier en date du 10 juillet 2021, la [4], ci-après désignée la Caisse ou la [5], a notifié à [H] [P] un constat de sommes versées à tort pour un montant de 193,50 euros, qu’elle accompagnait d’un tableau explicatif faisant apparaitre le mandatement d’un paiement injustifié en date du 18 septembre 2020 dans le cadre d’une double télétransmission d’une facture n°000015802 établie par [J] [G] pour des soins réalisés le 20 février 2020 au bénéfice d'[F] [P], fils de [H] [P].
Par courrier du 16 juillet 2021, [H] [P] a saisi la commission de recours amiable ([8]) de la [5] considérant que la somme qui lui était réclamée n’était pas due.
Dans sa séance du 15 février 2022, la [8] a confirmé le bien-fondé de la créance de la Caisse d’un montant de 193,50 euros. Cette décision a été notifiée à [H] [P] par courrier du 24 mars 2022.
Par lettre déposée le 17 mai 2022, [H] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise afin de contester cette décision.
C’est dans ce contexte que les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle elles ont comparu et l’affaire a été plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande : [H] [P]
Comparant en personne, [H] [P] sollicitait du tribunal l’annulation de la notification d’indû du 10 juillet 2021 et la régularisation de son dossier au titre des soins dispensés à son fils [F].
Au soutien de son recours, [H] [P] faisait valoir qu'[F] suivait un traitement d’orthodontie dento-faciale depuis début 2020, dispensé par le Cabinet d’orthodontie du Docteur [G]. Il précisait que ce traitement lui était facturé 800 euros par semestre et que son fils avait bien bénéficié, au titre de l’année 2020, de soins à l’occasion de deux consultations survenues les
20 février et 16 septembre 2020. Il considérait donc qu’il avait droit aux remboursements de la part assuré au titre de ces deux facturations, laquelle s’élevait à la somme de 193,50 euros au titre du premier semestre 2020 et à la somme de 193,50 euros au titre du second semestre 2020.
Il versait aux débats six quittances établies par le Docteur [G] et correspondant à des feuilles de soins au bénéfice d'[F] sur la période du
27 janvier 2020 au 14 février 2022.
2/ En défense : la [7]
Reprenant oralement les termes de ses conclusions du 09 octobre 2025, demandait au tribunal de confirmer le bien-fondé de sa créance notifiée à [H] [P] le 10 juillet 2021 et elle sollicitait, à titre reconventionnel, la condamnation de l’assuré à lui payer la somme de 193,50 euros ainsi que le débouté de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes.
Elle soutenait que [H] [P] avait perçu à tort la somme de 193,50 euros en raison d’un double paiement de la part assuré alors qu’une seule prestation n’avait été dispensée le 20 février 2020 au titre de soins dentaires à son fils [F]. Elle considérait que [H] [P] ne justifiait pas des soins dispensés à [F] le 18 septembre 2020 dans le cadre de son traitement d’orthodontie et la Caisse estimait que les deux quittances versées aux débats par le demandeur ne faisaient pas état d’une date de réalisation des soins. Elle en déduisait qu’aucun élément ne lui permettait de rapprocher les deux remboursements mandatés en février et en septembre 2020 à deux soins différents.
Par note en délibéré du 15 octobre 2025 autorisée par le tribunal, [H] [P] produisait un extrait de son compte bancaire traçant un paiement par carte en date du 16 septembre 2020 pour un montant de 800 euros au bénéfice du docteur [G], ainsi qu’un récapitulatif de soins établi par le cabinet d’orthodontie faisant apparaitre pour le second semestre 2020 un paiement en date du 16 septembre 2020.
Aucune réponse de la Caisse à cette note de [H] [P], qui a bien été porté à la connaissance de la Caisse, n’est parvenue au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le bien-fondé de l’indu de 193,50 euros
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité socialeEn cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
En l’espèce, le fils de [H] [P], [F], fait l’objet d’un traitement d’orthodontie dispensé par le docteur [G] depuis le 20 février 2020.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties que ce traitement fait l’objet d’une facturation par semestre d’un montant de 800 euros au titre d’un acte côté T0 90 et d’un montant A.M. O (assurance maladie obligatoire) d’un montant de 193,50 euros.
La Caisse soutient que le remboursement de la part de l’A.M. O à [H] [P] d’un montant de 193,50 euros, mandaté le 24 février 2020, est justifié au regard d’une facture n°000015294 pour des soins dispensés à [F] le 20 février 2020 ; en revanche, elle considère que la facture n°000015802 ne fait pas état d’une date de soins et en déduit qu’il s’agit d’une double de facturation des soins dispensés le 20 février 2020.
Ce faisant, la Caisse ne produit aucun élément à l’appui de cette déduction.
Pour sa part, [H] [P] justifie par deux quittances de facturation se rapportant à l’année 2020 l’existence d’une :
— feuille de soins n° 000015294 en date du 20 février 2020 ;
— feuille de soins n°000015802 en date du 16 septembre 2020.
Il justifie également du paiement d’une prestation intervenue le
16 septembre 2020 par la production de son relevé bancaire.
Au regard de la nature du traitement d’orthodontie dispensé à [F] [P], et de l’ensemble des éléments verses aux débats, il y a lieu de rapprocher la facture n°000015802 à une date de soins effectivement dispensés le 16 septembre 2020.
C’est donc à tort que la Caisse a notifié à [H] [P] par courrier du 10 juillet 2020 un constat d’un versement à tort de la somme de 193,50 euros au titre de la facture n°000015802.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision de la Caisse du 10 juillet 2021 et de condamner la Caisse à la régularisation de la facture n°000015802 au regard de l’AMO, mais également au regard de l’information à transmettre à la mutuelle complémentaire santé dont bénéficie l’assuré.
2/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [6] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [E] [X], attachée de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe 21 novembre 2025,
INFIRME la décision en date du 10 juillet 2021 rendue par la [6] ;
DIT que la somme de 193,50 Euros ne peut être réclamée à [H] [P] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
ORDONNE à la [7] de procéder à la régularisation du dossier de [H] [P] s’agissant de la facture n°000015802 , notamment au regard de ses droits au titre de sa mutuelle complémentaire santé ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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