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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 21 nov. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETIQ
Minute :
Jugement du :
21 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 23 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Novembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 21 Novembre 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
La Caisse locale de crédit mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 février 2023, LA CAISSE LOCALE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] a consenti à Monsieur [Z] [N] un crédit personnel n° 102780885200020112015 d’un montant de 14 359,42 euros, remboursable au taux nominal de 5,20% (soit un TAEG de 5,79%) en 48 mensualités de 341,17 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, LA CAISSE LOCALE DE CRÉDIT MUTUEL DE REVIN a fait assigner Monsieur [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du prêt.
Appelée à l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. Il a été demandé à LA CAISSE LOCALE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] de réassigner le défendeur en raison du manque de diligences du commissaire de justice dans le procès-verbal de signification de l’assignation.
La forclusion, la nullité, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le caractère manifestement excessif de la clause pénale, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (corps huit, FIPEN, notice d’assurance, FICP, caractéristiques essentielles du crédit, explications données à l’emprunteur, vérification solvabilité, bordereau de rétractation) ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Dans ses dernières conclusions, signifiées à Monsieur [Z] [N] par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, LA CAISSE LOCALE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, de :
Condamner Monsieur [Z] [N] à lui payer la somme de 12 655,54 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,20% l’an sur 11 394,28 euros à compter du 31 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,Condamner Monsieur [Z] [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire, de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti à Monsieur [Z] [N] le 16 février 2023, à ses torts exclusifs, au jour de l’assignation,Condamner Monsieur [Z] [N] à lui payer la somme de 12 655,54 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,20 % l’an sur 11 394,28 euros à compter du 31 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,Condamner MONSIEUR [Z] [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Monsieur [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, LA CAISSE LOCALE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 31 juillet 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 février 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle LA CAISSE LOCALE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il est constant qu’une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution ; que, dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat aux défendeurs, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction.
Selon l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il est constant que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement, délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
Dès lors, ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, aucun certificat électronique d’un PSCE (LSTI) n’est produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Il doit être relevé que, s’agissant de l’identification du signataire, le fichier de preuve Protect&Sign indique simplement que « la requête de signature a été reçue le 16 février 2023 17:27:52 CET par l’application du Client Euro-Information. » Or, il n’est pas précisé en quoi ce procédé permet de garantir l’identité du signataire.
Il convient ensuite de remarquer que la signature de l’emprunteur ne figure pas directement sur l’acte de prêt qui mentionne simplement « signé électroniquement par M [N] [Z] (+33642419467) A [Localité 3] Le 16/02/2023 à 17 :28 :33 ».
Or, aucun numéro de référence n’est précisé afin de permettre de relier le contrat au fichier de preuve. De plus, l’heure indiquée sur le contrat n’est pas exactement identique à celle du ficher de preuve.
Bien que la copie de la pièce d’identité du défendeur soit produite aux débats, cela ne suffit pas s’assurer de la fiabilité du procédé, dès lors qu’il s’agit d’un document que le préteur peut avoir en sa possession en vertu notamment de relations contractuelles antérieures avec l’emprunteur.
En ces conditions, la régularité de la signature n’est pas justifiée et LA CAISSE LOCALE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
LA CAISSE LOCALE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] succombant à l’instance supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la CAISSE LOCALE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne la CAISSE LOCALE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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