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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 25/03153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la Société SEAP, Société OUEST COUVERTURE ENERGIE, S.A. GALIAN ASSURANCES, Société SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU, Syndicat, S.A.R.L. SEAP ( SOCIETE EUROPEENNE D' APPLICATION ET PROTECTION ) |
Texte intégral
SG
LE 30 JUILLET 2025
Minute n°
N° N° RG 25/03153 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6AL
[D] [C] divorcée [V]
Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE SIS [Adresse 8]
[J] [A]
[N] [X]
[F] [L]
[I] [G]
[M] [Z]
[O] [K]
C/
Société OUEST COUVERTURE ENERGIE
Société SMABTP
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société SEAP
S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU
[Y] [W] de la SCP [W], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE) selon jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 10 juillet 2019
S.A.R.L. SEAP (SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET PROTECTION)
S.A. GALIAN ASSURANCES
S.A. ALLIANZ IARD
Requête en rectification d’erreur matérielle
1 copie certifiée conforme à :
la SELARL ARES
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL CDK AVOCATS – 136
la SELARL CVS – 22B
Me Emilie ROUX-COUBARD – 343
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Audience du 30 JUILLET 2025 sans convocation des avocats, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 1er octobre 2010.
Prononcé du jugement fixé au 30 JUILLET 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [D] [C] divorcée [V], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE SIS [Adresse 8], domiciliée : chez Syndic Cabinet HEMON, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Société OUEST COUVERTURE ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société SEAP, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Me Emilie ROUX-COUBARD, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Maître [Y] [W] de la SCP [W], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE) selon jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 10 juillet 2019, demeurant [Adresse 12]
S.A.R.L. SEAP (SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET PROTECTION), dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Me Emilie ROUX-COUBARD, avocat au barreau de NANTES
S.A. GALIAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, suivant lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Vu le jugement rendu le 4 juin 2025 entre Madame [D] [C] divorcée [V], Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE SIS [Adresse 8], Monsieur [J] [A], Monsieur [N] [X], Monsieur [F] [L], Monsieur [I] [G], Monsieur [M] [Z], Madame [O] [K] et la Société OUEST COUVERTURE ENERGIE, Société SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société SEAP, S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU, Maître [Y] [W] de la SCP [W], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE) selon jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 10 juillet 2019, S.A.R.L. SEAP (SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET PROTECTION), S.A. GALIAN ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD ;
Vu la requête en date du 16 juillet 2025 présentée par la S.A. GALIAN ASSURANCES, demandant la rectification de la mention page 12 selon laquelle “la SA GALIAN ASSURANCES a constitué avocat, mais n’a pas conclu”;
Vu le courrier adressé par RPVA le 16 juillet 2025, de la SA GALIAN, faisant valoir une omission de statuer, concernant la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, le Cabinet HEMON, à payer à GALIAN ASSURANCES, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
Attendu qu’il n’est pas nécessaire d’appeler les parties à l’audience de plaidoiries conformément aux nouvelles dispositions du décret du 1er octobre 2010, que les observations de celles-ci ont été sollicitées le 16 juillet 2025 ;
Attendu que l’erreur suivante est flagrante dans la décision précitée en ce que, en page 12, on peut lire : «la SA GALIAN ASSURANCES a constitué avocat, mais n’a pas conclu», qu’il y a lieu de rectifier l’erreur commise, qui résulte manifestement des énonciations de la décision et du dossier de la procédure;
La SA GALIAN ASSURANCES a notifié des conclusions par RPVA le 17 décembre 2018;
Que s’agissant de l’omission de statuer sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, le Cabinet HEMON, à payer à GALIAN ASSURANCES, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, l’équité commande de rejeter cette demande;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
— Ordonne la rectification du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes, le 4 juin 2025 en ce sens que, en page 12, la mention : «la SA GALIAN ASSURANCES a constitué avocat, mais n’a pas conclu»
sera remplacée par la mention : «la SA GALIAN ASSURANCES a constitué avocat et a notifié ses conclusions par RPVA le 17 décembre 2018»;
Ordonne la rectification du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes, le 4 juin 2025 en ce sens que, en page 18, il est ajouté au titre des frais irrépétibles, que “l’équité commande de rejeter la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, le Cabinet HEMON, à payer à GALIAN ASSURANCES, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile” et dans le dispositif (page 21), “REJETTE la demande formée par la SA GALIAN ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile”;
— Ordonne que mention du jugement rectificatif soit portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié.
— Dit qu’elle sera notifiée comme cette décision.
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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