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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 22/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 22/00779 – N° Portalis DBYL-W-B7G-CZKF
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 03 Octobre 2025 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 22/00779 – N° Portalis DBYL-W-B7G-CZKF ;
ENTRE :
S.C.I. LA NORD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 852 830 801
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
ET
S.A.S. LES TRANSFARMERS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 851 036 335
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [T] [V] (BLK.MARK), entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le numéro 850 593 674
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Johanna RUCK, avocat au barreau de DAX
M. [Y] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L.U. [Y] [E], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 751 149 469
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2019, Monsieur [Y] [E] et Monsieur [D] [N] ont créé la SCI LA NORD.
Par contrat du 1er juillet 2019, la SCI LA NORD, représentée par son gérant Monsieur [D] [N], a donné à bail commercial à la SARLU [Y] [E], représentée par son gérant Monsieur [Y] [E], un local dénommé “4" d’une surface de 100 m2 environ en rez de chaussée et de 57 m2 environ en premier étage situé dans un bâtiment situé [Adresse 5] à Soorts Hossegor (Landes), pour une durée de neuf années entières et consécutives, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2030.
En octobre 2020, Monsieur [I] [H] a acquis 75 parts de la SCI LA NORD auprès de chacun des deux associés, Monsieur [Y] [E] et Monsieur [D] [N].
Par actes d’huissier des 4 et 13 juillet 2022, la SCI LA NORD a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax la SAS LES TRANSFARMERS, Monsieur [T] [V], Monsieur [Y] [E] et la SARLU [Y] [E], aux fins, notamment, de :
— prononcer la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI LA NORD et la SARLU [Y] [E],
— ordonner l’expulsion de la SARLU [Y] [E] des lieux et de tous occupants de son chef, notamment la SAS LES TRANSFARMERS et [T] [V] (BLK. MARK).
Les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel en date du 27 juin 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mars 2025 intitulées “Conclusions aux fins d’acceptation du désistement d’instance et d’action”, la SCI LA NORD demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SARLU [Y] [E].
— le déclarer parfait, sous réserve du retour de l’acte d’enregistrement de la cession des parts sociales,
— prononcer le dessaisissement de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de céans sur l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/00779,
— dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laisser à chacune des parties ses propres dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 mai 2025, Monsieur [T] [V] demande au juge de la mise en état de :
— juger recevables les présentes demandes de Monsieur [T] [V],
— constater le désistement d’instance et d’action de la SCI LA NORD,
— prendre acte de l’acceptation de Monsieur [T] [V] du désistement d’instance et d’action de la SCI LA NORD,
— prendre acte de l’acceptation de Monsieur [Y] [E] et la SARLU [Y] [E] du désistement d’instance et d’action de la SCI LA NORD,
— prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Dax,
— condamner la SCI LA NORD à prendre en charge les entiers dépens de procédure.
Par message RPVA de leur conseil en date du 3 juin 2025, Monsieur [Y] [E] et la SARLU [Y] [E] demandent au juge de la mise en état de rendre une ordonnance de dessaisissement.
La SAS LES TRANSFARMERS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il s’avère que la SCI LA NORD a transmis par RPVA le 19 mars 2025 des conclusions d’incident intitulées “Conclusions aux fins d’acceptation du désistement d’instance et d’action” par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SARLU [Y] [E], et non des conclusions de désistement, alors qu’elle est demanderesse à la présente procédure.
Il convient dès lors d’inviter la SCI LA NORD à prendre de nouvelles conclusions d’incident conformes à sa qualité de demanderesse à la procédure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la réouverture des débats sur incident,
Renvoyons le dossier à l’audience physique d’incidents de mise en état du vendredi 7 novembre 2025 à 9 heures 00,
Invitons, avant cette date, la SCI LA NORD à prendre de nouvelles conclusions d’incident conformes à sa qualité de demanderesse à la procédure, et les autres parties ayant constitué avocat à y répondre en suivant,
Réservons les dépens.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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