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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 5 mai 2025, n° 24/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00243
N° RG 24/02537 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWJQ
Le 05 MAI 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 MAI 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [B] [X],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
Madame [J] [X],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [H] [Y],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 15 avril 2020, la S.C.I. LLCP a donné à bail à Madame [H] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel d’un montant de 520 euros outre 60 euros de provisions sur charges, soit la somme totale de 580 euros.
Suivant acte notarié en date du 27 septembre 2021, la S.C.I. LLCP a vendu l’immeuble à Monsieur [B] [X] et Madame [J] [U] épouse [X].
Madame [Y] ne s’étant pas acquittée du paiement de l’intégralité de ses loyers, un commandement de payer la somme de 1 985,49 euros en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lui a été signifié le 7 août 2024 par acte de commissaire de justice (acte remis à étude).
Par acte du 26 novembre 2024, les époux [X] ont fait assigner Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC aux fins de :
A titre principal :
◦ Constater, à compter du 7 octobre 2024, la résolution du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
A titre subsidiaire :
◦ Prononcer la résiliation du bail du 1er juin 2020 du fait de l’absence de paiement des loyers ;
En tout état de cause :
◦ Ordonner le départ immédiat de Madame [Y] ;
◦ Ordonner à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [Y] et de tout occupant de son chef ainsi que tous meubles lui appartenant et qui pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et ce, en tant que besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
◦ Condamner Madame [Y] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de poursuite de la convention, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la parfaite libération effective des lieux ;
◦ Condamner Madame [Y] à leur payer la somme de 1 323,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 23 octobre 2024, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
◦ Débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
◦Condamner Madame [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais du commandement de payer ainsi que les dépens d’exécution qui seraient nécessaires.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2024.
À cette date, Monsieur et Madame [X], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes contenues dans l’assignation.
Ils ont réactualisé la dette locative à la somme de 3 309,15 euros au 1er mars 2025.
Madame [Y], bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et n’a pas justifié de son absence.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être établi du fait de la carence de Madame [Y] qui n’a pas répondu aux propositions de rendez-vous du travailleur social.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1 – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes d’Armor par voie électronique le 27 novembre 2024, soit plus de huit semaines avant l’audience du 17 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, les époux [X] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 août 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 26 novembre 2024 comme l’exige les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2 – Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
En l’espèce, le contrat de bail comporte une clause résolutoire en sa page 3 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [Y] le 7 août 2024, pour la somme de 1 985,49 euros en principal.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 8 octobre 2024.
Du fait de la non comparution de Madame [Y] à l’audience, aucun élément concernant sa situation sociale, familiale et financière n’est connu.
Par ailleurs, il ressort du dernier décompte locatif communiqué, arrêté au 3 mars 2025, que Madame [Y] n’a pas payé les échéances des mois de janvier et de février 2025.
En l’absence d’éléments concernant la solvabilité et la reprise du paiement du loyer courant, il ne peut être accordé des délais de paiement, même d’office, à Madame [Y] dans le cadre de la présente instance.
Il convient dès lors, à défaut de départ volontaire des lieux occupés, d’ordonner l’expulsion de Madame [Y], ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous réserve du respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution conformément au dispositif du jugement ci-après.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion immédiate de Madame [Y].
3 – Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Il ressort du dernier décompte locatif, établi le 3 mars 2025 par l’agence [Adresse 10], que Madame [Y] reste redevable de la somme de 3 309,15 euros au 1er mars 2025 (échéance du mois de mars comprise).
Par conséquent, Madame [Y] sera condamnée à payer aux époux [X] la somme de 3 309,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mars 2025.
Par ailleurs, Madame [Y] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, soit la somme de 661,83 euros par mois, à partir du 2 mars 2025 (à partir de l’échéance du mois d’avril 2025 pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
4 – Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer ainsi que les dépens d’exécution du jugement qui seraient nécessaires.
B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [Y], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [B] [X] et Madame [J] [U] épouse [X] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er juin 2020, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8], sont réunies ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 8 octobre 2024 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Madame [H] [Y] tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [J] [U] épouse [X] la somme de 3 309,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 1er mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse) ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [J] [U] épouse [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours, soit la somme de 661,83 euros par mois, à compter du 2 mars 2025 (à partir de l’échéance du mois d’avril 2025) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer la somme de 500 euros à Monsieur [B] [X] et Madame [J] [U] épouse [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ainsi que les dépens d’exécution qui seraient nécessaires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 5 mai 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à SELARL GUILLOTIN LE BASTARD
— 1 CCC par LS à [H] [Y]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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