Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 8 déc. 2025, n° 25/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01930 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOF2
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT C/ [R] [O] épouse [P]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline LAPEGUE, substituée par Maître Marion FRANCOIS, de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDERESSE
Madame [R] [O] épouse [P]
née le 27 Juillet 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
***
Débats tenus à l’audience du 13 Octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 08 Décembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2022, la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, a donné à bail à Madame [R] [P] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 449,10 euros charges comprises .
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 03 novembre 2023 dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 06 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice, en date du 03 juin 2025, notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime le 03 juin 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a assigné Madame [R] [P] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation de plein droit du bail relatif à l’appartement et ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin,assistance de la force publique ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 1 345,64 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente demande introductive d’instance, somme à majorer des éventuelles échéances qui n’auraient pas été réglées comprises entre cette demande et la date d’audience, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer révisable dans les conditions contractuelles du bail, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération complète et effective des lieux.
Le bailleur réclame en outre, 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation de la débitrice aux dépens et qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 13 octobre 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT était représentée par son conseil et Madame [R] [P] était comparante.
Le bailleur a maintenu ses demandes et considère que le versement du loyer a repris et ne s’oppose pas aux délais sollicités.
Madame [R] [P] a actualisé sa situation et sollicité des délais de paiements et la suspension de la clause résolutoire.
Le diagnostic social et financier a été déposé le 09 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il sera relevé que l’assignation vise, dans son dispositif, une personne autre que Madame [R] [P]. Pour autant, les motifs de l’acte et les modalités de signification ainsi que l’audience, prouvent qu’il ne s’agit que d’une erreur strictement matérielle dont, Madame [R] [P] ne s’est d’ailleurs pas plainte, de sorte que cette erreur sera rectifiée en ce sens que les demandes visent Madame [R] [P].
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ».
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l’audience.
Le bailleur justifie de la notification de l’assignation et du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai. L’action est recevable.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, en l’espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et ce délai de 2 mois sera appliqué.
Il est constant que les causes du commandement de payer du 3 novembre 2023 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 la Loi du 31 mai 1990.
Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 3 janvier 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de créance actualisé au 08 octobre 2025.
En conséquence, et en l’absence de contestation, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Madame [R] [P] à lui payer la somme de 4 405,71 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 30 septembre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 V. – « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le bailleur considère que le versement intégral du loyer a repris.
Il résulte du diagnostic social et financier et de l’audience que Madame [R] [P] perçoit la somme de 1685 euros (salaire, RSA, prime d’activité, et allocations familiales) et qu’elle a deux enfants mineurs à charge et accueille deux autres enfants majeurs sans emploi.
Au regard de la situation financière de Madame [R] [P] et du montant de la dette de loyer, il y a lieu de dire qu’elle devra apurer sa dette en 36 mensualités de 122 euros outre le loyer courant, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, en plus du paiement du loyer courant.
Aux termes de l’article 24 VII de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. – « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
Considérant que Madame [R] [P] a repris le versement intégral du loyer courant et qu’elle sollicite de voir ordonner la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire, il y a lieu de dire que les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais accordés tels que précisés dans le dispositif et que cette suspension prend fin dès le premier impayé. Si la locataire se libère de sa dette locative selon les modalités précisées dans le dispositif, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il convient, en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [R] [P] succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Madame [R] [P] née [O] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT en deniers ou quittance, la somme de 4.405,71 euros (QUATRE MILLE QUATRE CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 30 septembre 2025 ;
— ACCORDE à Madame [R] [P] née [O] un délai pour régler sa dette en 36 mensualités de 122 euros outre le loyer courant, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, en plus du paiement du loyer courant.
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, l’intégralité de la dette deviendra exigible ;
— CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire sont réunies à la date du 03 janvier 2024 ;
— SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais de paiement ;
— DIT que dans ce cas, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
— DIT qu’à défaut :
— la clause résolutoire reprendra son plein effet pour le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— la locataire sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail du logement ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE Madame [R] [P] née [O] aux entiers dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Écoute ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Médiation ·
- État
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Enfant ·
- Vente ·
- Pensions alimentaires ·
- Accord ·
- Équipement informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu
- Entrepreneur ·
- Résolution judiciaire ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Protêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Expert judiciaire ·
- Appel en garantie ·
- Non conformité ·
- Bon de commande ·
- Titre ·
- Commande ·
- Chauffage ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Accord
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Père ·
- Demande
- Redevance ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Foyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Adoption plénière ·
- Profession ·
- Nom patronymique ·
- Maintenance ·
- Date ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Chèque ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Paiement
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Expert judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.