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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 28 mars 2025, n° 23/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 28/03/2025
N° RG 23/00903 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I52D ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [D] [P] [M]
CONTRE
Mme [K] [C] [L] épouse [M]
Grosses : 2
Notifications : 2
M. [D] [P] [M] (LRAR)
Mme [K] [C] [L] épouse [M] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :
Me [D]-nicolas DEVAUX
Me Michel-antoine SIBIAUD
PARTIES :
Monsieur [D] [P] [M]
né le 09 février 1978 à BEAUMONT (63)
2 avenue Pasteur
63130 ROYAT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/1811 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Pierre-Nicolas DEVAUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Madame [K] [C] [L] épouse [M]
née le 07 avril 1978 à LE PLESSIS-TREVISE (94)
2 avenue Pasteur
63130 ROYAT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Michel-Antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [M] et [K] [L] ont contracté mariage le 16 juin 2018 à Royat (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [N] [M], née le 12 mars 2011 à Clermont-Ferrand (63),
— [H] [M], né le 16 avril 2014 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 13 mars 2023, [D] [M] a fait assigner sa conjointe en divorce devant la présente juridiction.
[K] [L] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que l’époux déclare vivre encore avec son épouse,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse avec indemnité d’occupation, l’époux ayant un délai de trois mois pour quitter les lieux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement, une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes et la moitié des vacances scolaires, avec alternance pour celles de Noël et par quarts l’été,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 80 € par mois et par enfant.
[K] [L] constituait avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [D] [M] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit. Il sollicite que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, son droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable. Il propose de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 120 € par mois et par enfant outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels. Il conclut au débouté de son épouse s’agissant de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [K] [L] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit. Elle demande l’autorisation de conserver l’usage de son nom marital. Elle demande à bénéficier de la gratuité de la jouissance de l’immeuble commun, ancien domicile conjugal, à compter de la date de l’ordonnance jusqu’à deux ans après le prononcé de la présente décision. A défaut, elle sollicite le paiement de la somme de 40000 € à titre de prestation compensatoire. Concernant les enfants, elle demande que l’obligation alimentaire du père soit fixée à la somme de 400 € par mois et par enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis la date de la demande soit le 13 mars 2023 soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce, [K] [L] sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom marital et [D] BONDYs’y oppose ; qu’elle ne justifie d’aucun intérêt particulier et sera déboutée de ce chef ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu que [K] [L] qui ne s’était pas constituée lors de l’audience portant orientation et sur mesures provisoires et qu’alors qu’elle se constituait ensuite le 30 avril 2024, elle attendait deux jours avant la fixation du dossier pour prendre des conclusions sans fournir aucune justification de sa situation ; qu’elle supporte la charge de la preuve dans ses demandes et sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire tant en la gratuité de l’occupation de l’ancien domicile conjugal qu’en capital ;
Attendu qu’il convient de rappeler que [D] [M] et [K] [L] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu que [K] [L] n’a présenté aucune demande quant à la résidence habituelle des enfants et à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père ; que les propositions du père de ces chefs seront entérinées ;
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le Juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;
Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ; que de même, [K] [L] n’a ni justifié de sa situation, ni de celle des enfants ;
Que la proposition du père de ce chef sera considérée comme satisfactoire ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objets de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives, sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineurs, capables de discernement, de leur droit à être entendus dans les procédures les concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 13 mars 2023 ;
Prononce le divorce de [D] [P] [M] et [K] [C] [L] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [D], [P] [M], né le 09 février 1978 à Beaumont (63),
— l’acte de naissance de [K], [C] [L], née le 07 avril 1978 à Le Plessis-Trévise (94),
— l’acte de mariage dressé le 16 juin 2018 à Royat (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 13 mars 2023 ;
Rappelle que [D] [M] et [K] [L] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [N] et [H] [M] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents ;
Fixe à DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 €), soit CENT VINGT EUROS (120 €) par enfant, le montant de la pension alimentaire mensuelle que [D] [M] devra verser d’avance à [K] [L] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
Dit que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [K] [L], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 05 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute [K] [L] de sa demande tendant à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce ;
Déboute en tant que de besoin [D] [M] et [K] [L] de leurs prétentions respectives ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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