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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 févr. 2025, n° 20/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES HAUTS DE SEINE, CPAM du VAL D' OISE, CPAM DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 20/02380
N° MINUTE :
SURSIS A STATUER
RENVOI
Assignation du :
07 Février 2020
26 et 27 Octobre 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [V] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Charles ROMINGER de la SELEURL ROMINGER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2005
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P435
CPAM DU VAR
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
Décision du 17 Février 2025
19ème chambre civile
N° RG 20/02380
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 10]
non représentée
CPAM du VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Janvier 2025, prorogée au 17 Février 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [V] épouse [U] âgée de 22 ans (pour être née le [Date naissance 3] 1990) étudiante en alternance en Master événementiel, a été victime le 21 septembre 2012, alors qu’elle était piétonne et qu’elle courrait pour entrer dans un bus, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société AXA France IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Madame [V] après intervention des pompiers a regagné son domicile.
Madame [V] précise à ce titre avoir transmis le rapport d’intervention des secours à sa propre compagnie d’assurance afin que cette dernière l’adresse à la compagnie AXA.
Le 22 septembre 2012, soit le lendemain de l’accident, Madame [V] s’est rendue à l’hôpital où de nombreux examens auraient été pratiqués sans que soit détecté de lésions osseuses.
Le 19 octobre 2012, souffrant d’une douleur au mollet gauche depuis le 16 octobre, Madame [V] a été transportée en urgence sur ordre de son médecin traitant à la Clinique [12].
Depuis l’accident, Madame [V] a consulté de nombreux spécialistes pour soulager ses douleurs.
La compagnie AXA a diligenté une expertise amiable confiée aux Docteurs [J] [K] (mandaté par AXA) et le Docteur [T] (mandaté par LA GMF, assureur de Madame [V]) et a versé à cette dernière une provision de 4.800 €.
Les experts amiables ont remis leur rapport le 15 février 2016 et ont fixé la consolidation au 12 janvier 2016 et à une AIPP de 3% en raison de la persistance des douleurs sans raideur sans augmentation de volume, sans trouble trophique et au regard du retentissement psychologique.
Le 17 mai 2016, Madame [V] épouse [U] a écrit à la GMF pour lui indiquer qu’elle contestait les conclusions communes des deux médecins experts.
Le 11 décembre 2017, la compagnie AXA a proposé un arbitrage, proposition refusée par Madame [V].
Le 7 mars 2019, AXA a adressé une offre d’indemnisation au Conseil de Madame [V], laquelle a été refusée.
Par exploit d’huissier en date du 7 février 2020, Madame [V] a assigné la société AXA afin d’être indemnisée de son préjudice.
Par conclusions d’incident signifiées le 23 novembre 2020, Madame [V] a sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne une expertise judiciaire et lui alloue la somme de 10.000 € à titre de provision.
Par ordonnance en date du 16 juin 2021, le juge de la mise en état a condamné AXA FRANCE IARD à réparer les préjudices subis par Madame [V], ordonné une expertise médicale de cette dernière, désigné pour y procéder le Docteur [L] [C] et a condamné AXA FRANCE IARD à payer à Madame [V] une provision complémentaire de 3 000 €.
Le Docteur [C] a été remplacé par le Docteur [H].
Le 11 février 2022 après réception d’un Dire de Madame [V], l’expert aurait déposé son rapport et aurait fixé la date de la consolidation au 29 février 2016 et conclu que l’accident était responsable d’un déficit fonctionnel permanent de 5% relevé à 8% après réception d’un Dire du Conseil de Madame [V].
Cependant, ce rapport pourtant essentiel à la compréhension de la présente instance n’est pas versé aux débats et ce, par aucune des parties.
Le 4 avril 2022, la compagnie d’assurance AXA a adressé à Madame [V] par lettre avec accusé de réception une offre d’indemnisation mais ladite lettre a été retournée avec la mention « non réclamée ».
***
Par exploits d’huissier en date du 07 Février 2020 et du 26 et 27 Octobre 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 12 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] sollicite du tribunal :
DECLARER la demanderesse recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER l’accord des parties quant à la reconnaissance de la responsabilité civile de Monsieur [N] [S], assuré chez AXA France IARD, dans l’accident dont a été victime Madame [G] [V] le 21 septembre 2012 ;
En conséquence,
CONDAMNER AXA France IARD, venant aux droits de son assuré, à verser les sommes suivantes :
— Au titre des préjudices patrimoniaux :
o Au titre des préjudices temporaires :
— 15.592 € au titre des frais divers ;
— 3.971,03 € au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 2.576,77 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
o Au titre des préjudices permanents :
— 1.571,52 € au titre des dépenses de santé future ;
— 2.530 € au titre des frais de logement adapté ;
— 223.734,82 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
o Au titre des préjudices temporaires :
— 4.886,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8.000 € au titre des souffrances endurées ;
— 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o Au titre des préjudices permanents :
— 22.550 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 15.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 15.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 8.000 € au titre du préjudice sexuel ;
— 10.000 € au titre du préjudice d’établissement ;
— 13.000 € au titre du préjudice d’anxiété.
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer au demandeur la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens d’instance, d’action et d’exécution.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 1er mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie AXA sollicite du tribunal :
— Recevoir AXA FRANCE IARD en ses conclusions ;
Vu l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
— Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de Madame [G] [U] épouse [V] dans l’attente de la communication des débours définitifs de la CPAM du VAR et de la CPAM du VAL D’OISE,
Vu les articles 9 du Code de Procédure et 1353 du Code Civil,
Vu la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter,
— Débouter Madame [V] épouse [U] de ses demandes formées au titre :
o des frais d’étude du dossier par le Docteur [U],
o des dépenses de santé futures à charge,
o des frais de logement adapté,
o des frais de véhicule adapté,
o du « préjudice d’incidence professionnelle »,
o du préjudice d’agrément,
o du préjudice esthétique permanent,
o du préjudice sexuel,
o du préjudice d’établissement,
o du préjudice d’anxiété,
— Déclarer Madame [V] épouse [U] irrecevable en sa demande formée au titre des frais de déplacement exposés par son père en vertu de l’adage nul ne plaide par Procureur ;
— Le cas échéant, la débouter de cette demande ;
— Entériner le rapport d’expertise judiciaire ;
— Allouer à Madame [V] épouse [U], en deniers ou quittances, avant déduction des provisions versées à hauteur de 6.000 € et après imputation de la créance définitive de la CPAM des HAUTS DE SEINE du 20 juillet 2016, les indemnités suivantes :
o frais divers :
— taxi : 1.159,90 €
— tierce personne avant consolidation : 2.860 €
o déficit fonctionnel temporaire : 4.886,75 €
o souffrances endurées : 6.000 €
o préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
o déficit fonctionnel permanent : 16.400 €
— Limiter l’exécution provisoire aux 2/3 des indemnités qui pourraient être allouées à Madame [V] épouse [U] ;
— Débouter Madame [V] épouse [U] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Débouter Madame [V] épouse [U] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 18 novembre 2024
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 prorogée au 17 janvier 2025.
Les CPAM du Var, des Hauts de Seine et du Val d’Oise bien que régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
Le droit de Madame [V] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 21 septembre 2012, n’est pas contesté et il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [V], âgée de 22 ans et étudiante en alternance lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
A cet égard, comme le souligne la compagnie AXA, l’article L.376-1 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 dispose que " Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; « en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ».
En l’espèce, force est de constater que Madame [V] ne verse aux débats que la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine dont les débours définitifs s’élèvent à 38.908,85 €.
Le montant des créances des CPAM du Val d’Oise et du Var demeurent inconnu.
Par conséquent, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des préjudices soumis à recours à savoir, les dépenses de santé actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle.
— PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
En l’espèce, comme rappelé ci-avant les débours définitifs des CPAM du Var et du Val d’Oise ne sont pas communiqués, et ce alors que ces dernières disposent d’un recours subrogatoire.
Par conséquent, il sera sursis à statuer sur les demandes formulées par Madame [V].
— Frais divers
Frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, on croit comprendre que Madame [V] sollicite la somme de 360 € au titre des honoraires du Docteur [U] qu’elle a exposés en amont de l’expertise.
Par ailleurs, Madame [V] se prévaut également d’un certificat médical rédigé par le Docteur [R] en date du 5 janvier 2024.
La compagnie AXA s’y oppose au motif que la facture du Docteur [U] n’est pas versée aux débats et que l’étude du Docteur [R] est postérieure à l’expertise.
Force est de constater d’une part, que la facture du Docteur [U] comme du Docteur [R] ne sont pas versées aux débats.
D’autre part, il est également constant que Madame [V] ne justifie pas avoir été assistée lors de l’expertise judiciaire par l’un de ces 2 médecins.
Enfin, le rapport d’expertise du Docteur [H] n’est pas versé aux débats, ce qui ne permet pas à la présente juridiction de savoir à quelle date se sont déroulées les opérations d’expertise et si Madame [V] était assistée d’un médecin-conseil.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [V] de sa demande.
Frais de transports
Madame [V] sollicite d’une part la somme de 8.032 € au titre des frais qu’elle a personnellement exposés à savoir des courses en taxi pour pouvoir se rendre sur son lieu de stage situé à [Localité 15] et indique qu’en moyenne les courses s’élevaient à la somme de 44,625 €.
Par ailleurs, Madame [V] sollicite au titre des trajets effectués par son père la somme de 7.200 €.
Cependant, comme le relève la compagnie AXA, force est de constater que Madame [V] ne peut solliciter une somme forfaitaire basée sur la moyenne du prix d’une course en taxi.
Par ailleurs, il est également constant que Monsieur [V] n’est pas partie à la procédure et qu’il ne formule pas l’indemnisation de son préjudice matériel en sa qualité de victime par ricochet.
Au surplus, les frais de transports indemnisables sont ceux exposés au titre du poste « frais divers » ne concernent que ceux rendus nécessaires pour se rendre aux consultations médicales et aux opérations d’expertise.
A l’examen des factures et notes des différents taxi empruntés, Madame [V] a exposé la somme de 1.159,90 €.
Par conséquent, il y a lieu, au titre des frais divers, de condamner la compagnie AXA à verser à Madame [V] l’unique somme de 1.159,90 €.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Madame [V] sollicite la somme de 2.860 € sur la base d’un taux horaire de 13 € pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire telles qu’elle auraient été déterminées par l’expert judiciaire dont le rapport n’est pas versé aux débats mais dont les conclusions sont reproduites dans les écritures de cette dernière.
Par ailleurs, Madame [V] sollicite la somme de 1.111,03 € au titre du coût de l’assistance effectuée par une de ses collègues, Madame [O] [E], pour se rendre sur son lieu de travail (alternance) situé à [Localité 16] calculé de manière forfaitaire au moyen du barème fiscal moyen des années 2014 et 2015.
La compagnie AXA accepte de verser la somme de 2.860 € mais s’oppose à l’indemnisation des frais exposés par Madame [E] au motif que l’expert judiciaire n’aurait pas retenu d’assistance par tierce personne pour se rendre sur son lieu de travail et que par ailleurs la puissance fiscale du véhicule de cette dernière n’est pas connue.
Force est de constater que Madame [V] se contente de produire que l’attestation de Madame [E] et ne verse pas aux débats la carte grise du véhicule utilisé par cette collègue et les barèmes kilométriques dont elle se prévaut.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AXA à verser à Madame [V] la somme de 2.860 €.
— Dépenses de santé futures
Madame [V] évalue les dépenses de santé futures à la somme de 1.571,52 €.
A l’appui de sa demande, Madame [V] expose que ses douleurs persistantes nécessitent une prise en charge ostéopathique et kinésithérapique ainsi qu’un soutien psychologique et la prise d’antalgiques.
La compagnie AXA s’y oppose au motif que la CPAM des Hauts-de-Seine n’en a prévu aucune, que l’expert judiciaire n’aurait pas retenu la nécessité de pratiquer des séances d’ostéopathie et de kinésithérapies et que Madame [V] ne justifierait pas avoir acheté des antalgiques.
Force est de constater que le rapport d’expertise judiciaire n’est communiqué par aucune des parties, ce qui ne met pas la présente juridiction en mesure d’apprécier le bien-fondé de la demande de Madame [V] contestée par la compagnie d’assurance.
De plus, les créances des CPAM du Var et du Val d’Oise ne sont pas versées aux débats de sorte que les éventuelles dépenses de santé futures s’agissant des prestations versées éventuellement par ces deux organismes sociaux demeurent inconnues.
Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ce poste de préjudice.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Madame [V] sollicite, dans les moyens de ses conclusions, la somme de 3.200,26 € après déduction de la créance de l’une des CPAM sans préciser laquelle.
Dans le dispositif de ses écritures la somme de 2.576,77 €.
Cependant, ainsi qu’il a été précisé ci-avant, l’indemnisation de ce poste de préjudice nécessite que soient produites l’ensemble des créances des organismes sociaux, lesquels disposent d’un recours subrogatoire.
Par conséquent, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Madame [V] sollicite la somme totale de 223.734,82 € selon trois composantes à savoir la différence entre la différence le salaire qu’elle aurait du percevoir et la rente versée par une des CPAM sans préciser laquelle (soit la somme de 30.134,82 €), une perte de chance qu’elle évalue à 172.000 € et la perte de droit à la retraite (21.600 €).
Si Madame [V] opère une confusion entre la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle proprement dite, elle reconnait implicitement qu’il convient de déduire les prestations, en l’occurrence une rente, versée par un organisme social.
Force est de constater, comme il a été explicité ci-avant que seule la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine est versée aux débats alors que les deux autres CPAM, à savoir celle du Var et du Val d’Oise, ne sont pas produites.
Par conséquent, il sera sursis à statuer s’agissant de ce poste de préjudice.
— Aménagement du véhicule
Ce sont les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, avec éventuellement le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
En l’espèce, Madame [V] sollicite la somme de 2.530 € tandis que la compagnie AXA entend que cette dernière soit déboutée de sa demande au motif que l’expert judiciaire n’a pas retenu un besoin d’aménagement du véhicule.
A l’appui de sa demande, Madame [V] expose que du fait de ses douleurs, l’achat d’un véhicule automatique est justifié.
Madame [V] en évalue le surcoût à « environ » entre 1.000 et 2.500 €.
Cependant, outre le fait que cette demande ne figure pas aux dispositif des écritures de Madame [V], force est de constater que la présente juridiction n’est pas en possession du rapport de l’expert judiciaire et qu’au demeurant, elle ne saurait se contenter de suppositions ou d’approximations.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [V] de sa demande.
— Logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
En l’espèce, dans son dispositif, Madame [V] sollicite la somme de 2.530 € et aucune évaluation dans le corps de ses conclusions, ce qui laisse à penser que le Conseil de cette dernière a confondu les demandes au titre du poste de frais de véhicule adapté et du logement adapté.
A l’appui de sa demande, Madame [V] expose qu’en raison de ses séquelles, elle a choisi une résidence de plain-pied.
La compagnie AXA s’oppose à cette demande au motif que ce poste de préjudice n’aurait pas été retenu par l’expert compte-tenu du faible état séquellaire et qu’au demeurant, Madame [V] ne verserait aucune facture.
Force est de constater que la présente juridiction n’est pas possession du rapport d’expertise et que Madame [V] ne produit que des photographies et aucune facture de nature à justifier qu’elle a effectivement engagé des frais pour aménager son habitat.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [V] de sa demande.
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert judiciaire aurait retenu différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— total du 18 au 21 octobre 2012 et le 10 juillet 2015,
— à 50% du 21 septembre 2012 au 18 octobre 2012 et du 22 octobre 2012 au 31 décembre 2012,
— 25% du 1 er janvier 2013 au 21 septembre 2013,
— 10% du 22 septembre 2013 au 29 février 2016,
Madame [V] sollicite la somme de 4.886,75 € sur la base d’un taux journalier de 23 €, ce que la compagnie AXA accepte de lui verser.
Dès lors, il y a lieu d’entériner l’accord des parties.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AXA à verser à Madame [V] la somme de 4.886,75 €, telle que sollicitée.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L’expert les aurait cotées à 3/7 ce qui justifie l’allocation de la somme de 8.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [V] sollicite la somme de 3.000 € tandis que la compagnie AXA formule une offre à hauteur de 1.500 €.
A l’appui de sa demande, Madame [V] expose qu’elle a été contrainte de porter des chaussures larges pour accueillir ses bandages et attelles durant plusieurs mois et que l’expert aurait estimé ce préjudice à 1,5/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 50 et 25% au regard d’une boiterie.
Cependant, le rapport d’expertise n’est pas versé aux débats et il en résulte que la présente juridiction ne peut s’assurer que l’expert judiciaire a bien consigné dans son rapport que Madame [V] présentait temporairement une boiterie.
Par conséquent, il y a lieu de retenir la proposition de la compagnie AXA et de la condamner à verser à Madame [V] la somme de 1.500 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert aurait estimé que les séquelles imputables à l’accident consisteraient en une raideur douloureuse de la cheville gauche et d’un syndrome rachidien du rachis cervical et que les douleurs ressenties par Madame [V] résulterait d’un phénomène fibromyalgique.
Suite au Dire du Conseil de Madame [V], l’expert aurait relevé ce taux de déficit fonctionnel permanent à 8%.
Madame [V] sollicite 22.550 € et expose qu’elle souffrirait d’algodystrophie (maladie neurologique et orpheline) et que l’expert aurait qualifié lors des opérations d’expertise la fibromyalgie de « fourre-tout ».
A cet égard, Madame [V] verse aux débats l’attestation de son époux, présent à ses cotés lors des opérations d’expertise.
Madame [V] entend préciser que l’algodystrophie est caractérisée par une douleur chronique diffuse alors que la fibromyalgie est, en outre, habituellement, accompagnée d’autres symptômes tels que des troubles du sommeil, des troubles de l’attention et de la mémoire, ou bien une fatigue intense, ce qui ne serait pas son cas en l’espèce.
Madame [V] verse à l’appui de la littérature médicale et notamment une étude réalisée par Orphanet et estime qu’il conviendrait de relever le taux retenu par l’expert à 10%.
La compagnie AXA entend indemniser Madame [V] par l’allocation de la somme de 16.400 € (selon une valeur de point de 2.050 €) correspondant au taux de 8%, tel que fixé par l’expert.
Force est de constater que si le rapport de l’expert n’est pas versé aux débats, l’expert de la Sécurité sociale a évalué le taux d’incapacité permanente de la Madame [V] à 10% .
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [V], laquelle sollicite d’être indemnisée selon une valeur de point de 2.255 € étant âgée de moins de 30 ans à la date de la consolidation de son état de santé qui aurait été fixée par l’expert au 29 février 2016.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AXA à verser à Madame [V] la somme de 22.550 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [V] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 15.000 € tandis que la compagnie AXA ne formule aucune offre au motif que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Cependant, le rapport d’expertise dont se prévaut la compagnie AXA n’est pas versé aux débats.
Par ailleurs, il ressort des attestations et des photographies produites que Madame [V] a été contrainte de se marier en étant aidée de béquilles.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AXA à verser à Madame [V] la somme de 2.000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant.
En l’espèce, Madame [V] sollicite la somme de 15.000 € et expose ne plus pouvoir continuer à suivre des cours de théâtre, ses douleurs persistantes l’empêchant de se tenir debout.
La compagnie AXA entend que cette dernière soit déboutée de sa demande au motif que l’expert judiciaire n’a pas estimé l’existence de ce préjudice.
Cependant, force est de constater qu’au jour de la survenance de l’accident, Madame [V] poursuivait des études et était inscrite à un Master événementiel suite à l’obtention de son bac littéraire option théâtre.
A ce titre, Madame [V] verse aux débats ses bulletins de scolarité délivrés par le lycée [14] d'[Localité 13] ainsi que de nombreux témoignages de ses proches attestant de la pratique de cette activité.
Par ailleurs, il est également constant que les rôles, que ce soit dans le cadre professionnel comme dans une troupe amateur, nécessitent d’être dans une bonne condition physique pour optimiser les chances d’être retenu.
Dès lors, le préjudice d’agrément est caractérisé.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AXA à verser à Madame [V] la somme de 8.000 €.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel ; perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir.
En l’espèce, Madame [V] sollicite la somme de 8.000 € tandis que la compagnie AXA ne formule aucune offre indiquant que l’expert judiciaire n’aurait pas retenu ce poste de préjudice.
A l’appui de sa demande, Madame [V] expose souffrir d’une gêne positionnelle et verse aux débats l’attestation de son époux.
Cependant, en l’absence du rapport d’expertise, la présente juridiction n’est pas en mesure de s’assurer que Madame [V] a fait part de cette doléance lors des opérations d’expertise.
A cet égard, les missions d’expertise telle qu’ordonnées par les tribunaux judiciaires comprennent un chapitre « doléances », lequel oblige les experts judiciaires à recueillir les doléances des victimes quand bien même ils ne retiennent pas ce poste de préjudice.
S’agissant spécifiquement du préjudice sexuel, ce dernier repose en partie sur les allégations des victimes.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [V] de sa demande.
— Préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.
En l’espèce, Madame [V] sollicite l’allocation de la somme de 10.000 € tandis que la compagnie AXA conclut au rejet.
A l’appui de sa demande, Madame [V] expose que sa vie personnelle a été bouleversée par l’accident au plan physique mais qu’également sa personnalité a changé. Cependant, comme rappelé ci-dessus, ce préjudice répare l’abandon de tout projet de vie familial.
Il en résulte que seules les victimes gravement handicapées peuvent prétendre à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, tel que souligne la compagnie AXA, Madame [V] a pu se marier le [Date mariage 4] 2018, postérieurement à la consolidation de son état de santé (laquelle serait intervenue le 29 février 2016 comme le prétendent les deux parties).
Par ailleurs, il est également constant que Madame [V] a pu mener à terme sa grossesse et accoucher ainsi d’un enfant.
Dès lors, Madame [V] et son époux ne subissent aucun préjudice d’établissement.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [V] de sa demande.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
Il s’agit d’un préjudice autonome consistant à indemniser la souffrance de la victime qui se trouve exposée, à l’occasion à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle et qui éprouve une inquiétude liée à la découverte soudaine d’un danger et à l’incertitude pesant sur son sort.
En l’espèce, Madame [V] sollicite que la compagnie AXA soit condamnée à lui verser la somme de 13.000 € au titre du préjudice qu’elle dénomme « préjudice d’anxiété ».
A l’appui de sa demande, Madame [V] expose souffrir d’algodystrophie, laquelle est une maladie neurologique qui, à ce jour au sens de la littérature médicale, est une affection sans traitement spécifique.
Cependant, force est de constater qu’aux termes même de ses écritures, Madame [V] n’évoque qu’il ne s’agirait que d’une supposition.
Par ailleurs, il est également constant que si l’expert judiciaire n’aurait pas retenu ce poste de préjudice, il appartenait à Madame [V] de solliciter une contre-expertise puisqu’aux termes de son rapport il aurait conclu que les séquelles conservées de l’accident serait une fibromyalgie.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [V] de sa demande.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner la compagnie AXA à verser à Madame [V] la somme de 2.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Charles ROMINGER représentant la SELEURL ROMINGER pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [G] [V] épouse [U] des suites de l’accident de la circulation survenu le 21 septembre 2012 est entier,
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [G] [V] épouse [U] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— Frais divers : 1.159,90 €
— Assistance par tierce personne : 2.860 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 4.886,75 €
— Souffrances endurées : 8.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 22.500 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
— Préjudice d’agrément : 8.000 €
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DÉBOUTE Madame [G] [V] épouse [U] de ses demandes formulées au titre des préjudices d’aménagement de véhicule, logement adapté, sexuel, d’établissement et d’attente et d’inquiétude,
CONSTATE que les créances définitives de la CPAM du Var et de Val d’Oise ne sont pas versées aux débats,
SURSOIT À STATUER sur les demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état Mardi 10 Juin 2025 à 10h00 pour production des créances définitives de la CPAM du Var et de Val d’Oise et conclusions récapitulatives ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à verser à Madame [G] [V] épouse [U] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens dont distraction au profit de la SELEURL ROMINGER AVOCATS représenté par Me Charles ROMINGER pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise et du Var,
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 17 Février 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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