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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 27 avr. 2026, n° 20/04467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
27 Avril 2026
Rôle : N° RG 20/04467 – N° Portalis DBW2-W-B7E-KVML
Grosses délivrées
le
à
— Maître Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
Copies délivrées
le
à
— Maître Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [A] [N], intervenant volontaire
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [N], intervenante volontaire
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 1] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [N], intervenante volontaire
née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 1] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [N], intervenante volontaire
née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 1] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Caroline SEGURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
SAS ECOUTE (RCS D'[Localité 1] 493 515 902)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
AUTRE PARTIE
S.A.R.L. CCEC @ CONSULT (RCS D'[Localité 1] B 513 253 831)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Caroline SEGURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 23 février 2026, après avoir entendu Maître [P] [D] et Maître [X] [V] en leurs explications, le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 avril 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 06 octobre 2010, Monsieur [O] [N] a cédé à la SAS Ecoute un fonds libéral d’expertise comptable et un fonds libéral de commissariat aux comptes moyennant la somme de 2 278 000 euros.
Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a prononcé la nullité des contrats suivants :
— Le protocole d’accord définitif du 6 octobre 2010 entre la société Ecoute et Monsieur [O] [N],
— la convention de prestation de service du même jour entre la société Ecoute et la société CEC@consult,
— la convention de prestation de service du 11 mars 2013 signé entre les deux sociétés.
Le tribunal a également, notamment, condamné Monsieur [N] à restituer à la société Ecoute la somme correspondant au prix de cession des cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes de Monsieur [N], soit la somme de 2 450 000 euros, ordonné la restitution par la société ECOUTE du fonds libéral à Monsieur [N] et rejeté les autres demandes de remboursement de la société Ecoute.
Monsieur [O] [N] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Par arrêt du 10 février 2022, la cour d’appel a mis hors de cause Madame [G] [H], renvoyé la demande à l’encontre de la société CCEC@consult devant le juge de la mise en état afin que la partie la plus diligente fasse désigner un mandataire ad hoc pour la représenter à la procédure et ce dans un délai de 4 mois, dit qu’à défaut cette affaire pourra faire l’objet d’une radiation, infirmé le jugement en toutes ses dispositions relatives à Monsieur [O] [N] et, statuant à nouveau, déclaré irrecevable l’action intentée par la SAS Ecoute à l’égard de Monsieur [A] [N], et Mesdames [W], [K] et [E] [N], représentée par sa mère, Madame [H] [G].
Par actes délivrés le 19 novembre 2020, la SAS Ecoute a assigné Monsieur [O] [N] et la société CCEC@consult devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, afin, notamment, de prononcer la nullité du protocole d’accord définitif du 6 octobre 2010 avec Monsieur [O] [N], la convention de prestation de service du même jour avec la société CCEC@consult et la convention de prestation de service du 11 mars 2013 et la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 2 450 000 euros au titre de la restitution du prix de cession, 113 680 euros au titre des droits d’enregistrement payés à tort, 115 214 euros au titre des intérêts d’emprunts souscrit pour financer l’opération, avec intérêts au taux légal à compter de la proposition de médiation initiée le 01 septembre 2015 et capitalisation annuelle des intérêts. Elle demandait qu’il soit dit n’y avoir lieu à restitution en nature des fonds d’expertise comptable et commissariat aux comptes à Monsieur [N], et subsidiairement, dire qu’elle se fera en l’état où les fonds se trouvaient au jour du jugement à intervenir. Elle ajoutait une demande de dix mille euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Selon l’acte de notoriété reçu le 03 juin 2021, il laissait pour lui succéder ses quatre enfants, Monsieur [A] [N], et Mesdemoiselles [W], [K] et [E] [N].
Par ordonnance du 26 septembre 2022, il a été ordonné un sursis à statuer.
Par ordonnance d’incident du 24 février 2025, les demandeurs ont été débouté de leurs prétentions, et notamment celle relative à la prescription.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, qui seront visées, Monsieur [A] [N], Mademoiselle [W] [N], Mademoiselle [K] [N], Mademoiselle [E] [N], représentée par sa mère, Madame [G] [H], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [O] [N], ont saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
— débouter la société ECOUTE de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens
— juger, l’action engagée entre les mêmes parties ayant le même objet et tendant aux mêmes fins se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 1] du 10 février 2022,
— déclarer en conséquence irrecevable l’action de la société ECOUTE,
— condamner La Société ECOUTE à payer à Monsieur [A] [N], Mademoiselle [W] [N], Mademoiselle [K] [N], Mademoiselle [E] [N] mineure représentée par sa mère Madame [G] [H] et la société CCEC@CONSULT d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses écritures en réponse notifiées par voie électronique le 02 février 2026, qui seront visées, la SAS Ecoute conclut ainsi :
débouter les consorts [N] de leur fin de non-recevoir et les condamner à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
L’article 1355 du code civil prévoit que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Le 28 septembre 2015, la SAS Ecoute a assigné Monsieur [O] [N] aux fins d’annuler rétroactivement le protocole d’accord du 6 octobre 2010 et les actes conclus en application et a demandé la restitution du prix de cession, des droits d’enregistrement sur la cession de clientèles, des intérêts d’emprunts souscrits pour financer l’opération, et la condamnation de la société CCEC@CONSULT au paiement de la somme de 864 000 euros TTC, outre intérêts.
Par arrêt du 16 octobre 2024, 23-12.865, la Cour de Cassation sous le visa de l’article 480 précité, a dit pour droit que « l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice. »
L’arrêt de la cour d’appel du 10 février 2022 a déclaré irrecevable l’action à l’encontre des héritiers [N] au motif qu’en assignant Monsieur [N] dès le 28 septembre 2015, « la SAS Ecoute n’a pas respecté la procédure préalable de conciliation imposée par la clause numéro 10 du contrat avant tout engagement d’une procédure contentieuse. »
Par courrier du 2 septembre 2016, les médiateurs Aix Médiation désignés écrivaient au tribunal : « les participants n’ont pas trouvé d’accord et, la décision de ne pas poursuivre la médiation a été prise à l’issue de cet entretien commun. » Cette pièce n’a pas été évoquée par la cour d’appel. Ainsi, l’assignation postérieure du 19 novembre 2020 ayant effectivement le même objet que celle de 2015 répond au reproche de la cour d’appel de ne pas avoir mis en œuvre jusqu’à son terme la procédure de conciliation. Il s’agit donc d’un événement postérieur à l’assignation de 2015 venu modifier la situation qui existait lors de l’arrêt de 2022.
Ainsi, eu égard à l’élément nouveau de l’absence de conciliation au terme de la procédure amiable contractuellement prévue mise en oeuvre, l’instance introduite par l’assignation du 19 novembre 2020 ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 10 février 2022.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens de l’incident seront laissés à la charge des demandeurs à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition au greffe et par ordonnance en premier ressort,
Déboutons Monsieur [A] [N], Mademoiselle [W] [N], Mademoiselle [K] [N], Mademoiselle [E] [N], de leur fin de non-recevoir et de ses suites,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 juin 2026 pour les conclusions au fond ;
Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’incident à la charge des demandeurs à l’incident.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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