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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 6 févr. 2026, n° 25/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01125 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EE5N
NAC : 78F
AFFAIRE : [D] [X] C/ [G] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. Blanc, président
GREFFIER : Mme Mazaurin,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [D] [X]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine Gros, avocat au barreau d’Albi, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [G] [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc Rimaillot, avocat au barreau d’Albi, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 5 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Février 2026
Page 1 de 4
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albi a notamment :
— prononcé le divorce de M. [D] [X] et de Mme [G] [T],
— fixé la résidence habituelle des enfants [Z] [X] et [K] [X] au domicile de Mme [T],
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit la somme de 500 euros par mois.
Par jugement du 29 juillet 2024, sur assignation délivrée le 18 avril 2024 à la demande de M. [X], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albi a notamment :
— condamné M. [X] à payer à Mme [T] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] [X] :
* une pension alimentaire de 285 euros par mois, qui sera versée directement entre les mains de l’enfant à compter de sa majorité,
* la moitié des frais de santé restant à charge et un tiers des frais d’équipement informatique et d’achat de voiture,
— condamné M. [X] à payer à Mme [T] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[Z] [X] :
* une pension alimentaire de 130 euros par mois, qui sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur,
* la moitié des frais d’inscription scolaire incluant les frais d’internat et des frais de santé restant à sa charge,
* un tiers des frais d’équipement informatique et d’achat de voiture,
— condamné M. [X] à rembourser à Mme [T] un tiers du coût déjà engagé pour l’achat des véhicules des enfants.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, Mme [T] a fait délivrer à M. [X] un commandement de payer la somme totale de 28 077,20, frais d’actes inclus valant saisie vente et ce, en exécution du jugement du 29 juillet 2024 précité.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, Mme [T] a fait délivrer à M. [X] un itératif commandement de payer la somme totale de 28 283,97, frais d’actes inclus valant saisie vente et ce, en exécution des jugements du 8 janvier 2019 et du 29 juillet 2024 précités.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, M. [X] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de :
Vu les pièces versées aux débats,
— dire et juger que Mme [T] ne justifie pas d’une créance liquide et exigible au titre des contributions alimentaires dues pour les enfants sur la période de septembre 2019 à juillet 2024,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 18 décembre 2024 et de celui du 7 mai 2025,
— condamner Mme [T] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner Mme [T] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 novembre 2025, Mme [T] demande au tribunal de :
Vu l’exploit introductif délivré à Mme [T] le 1er juillet 2025,
— constater l’accord de Mme [T] aux fins de mainlevée de la mesure de la saisie vente du 18 décembre 2024 et celle du 7 mai 2025,
— débouter M. [X] de ses plus amples demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2025 et mise en délibéré au 6 février 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée des commandements de payer valant saisie vente
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
En l’espèce, M. [X] fait valoir qu’après le jugement de divorce, les deux parents ont d’un commun accord mis en œuvre une résidence alternée pour les deux enfants à compter de septembre 2019 en contrepartie de l’absence de pension alimentaire et un partage des frais. Il reconnaît que cet accord n’a pas fait l’objet d’une homologation devant le juge aux affaires familiales mais soutient que Mme [T] ne conteste pas cette organisation.
Il estime en conséquence que Mme [T] est mal fondée à poursuivre le recouvrement forcé des pensions alimentaires de septembre 2019 à juillet 2024 et demande dès lors la mainlevée des commandements de payer valant saisie vente délivrés à son encontre.
Mme [T] formule son accord pour la mainlevée des commandements de payer valant saisie vente des 18 décembre 2024 et 7 mai 2025.
Le tribunal relève que Mme [T] ne conteste pas les développements formulés par M. [X] aux termes desquels il explique leur accord de mettre en œuvre la résidence alternée pour leurs deux enfants avec en contrepartie l’absence de versement de pension alimentaire, d’une part et le partage des frais, d’autre part, sans que cet accord n’ait donné lieu à une homologation par le juge aux affaires familiales.
Elle ne s’oppose pas en tout hypothèse à la mainlevée des commandements litigieux.
Dès lors, il convient d’ordonner la mainlevée des commandements de payer valant saisie vente délivrés les 18 décembre 2024 et 7 mai 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, M. [X] demande la somme de 2 000 euros pour les désagréments causés.
Toutefois, il sera rappelé qu’il reconnait que l’accord amiable qu’il avait conclu avec Mme [T] ne revêtant pas la qualification de titre exécutoire, le jugement du 8 janvier 2019 était donc susceptible de se voir exécuter.
Au surplus, M. [X] ne verse aucune pièce de nature à établir l’étendue du préjudice qu’il allègue.
Il est donc mal fondé à solliciter des dommages et intérêts et sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Mme [T] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Ordonne la mainlevée des commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés à l’encontre de M. [D] [X] les 18 décembre 2024 et 7 mai 2025 à la demande de Mme [G] [T],
Déboute M. [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [G] [T] à payer à M. [D] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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