Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 2, 19 déc. 2025, n° 24/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JAF Cabinet 2
Le 19 Décembre 2025
— --
Dossier N° RG 24/01144 – N° Portalis DB3H-W-B7I-EDJU
Minute : 25-1911
Nataf :
20J 0A
M. [U] [F] [B] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 85191-2024-001029 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
C/
Mme [N] [S] [P] [G] épouse [Y]
— ---
Le 15.01.26
copie conforme par LRAR
à
M. [Y]
Mme [G]
copie exécutoire
à
Me GAREL
Me ROUSTANT DE [Localité 13]
+
extrait exécutoire
ifpa
Tribunal Judiciaire
de [Localité 10]
— --
Chambre aux Affaires Familiales
— --
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
________________________________________________
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [W] [K]
GREFFIERE
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 16 Octobre 2025
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F] [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Madame [N] [S] [P] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, Me Jean ROUSTAN DE PERON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat postulant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 16 Octobre 2025, en chambre du conseil, devant Madame Virginie HEITZ, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 1er juillet 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [U] [F] [B] [Y], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (85),
et de
Madame [N] [S] [P] [G], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (85),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 9 juin 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable les demandes de Madame [N] [Y] relatives au véhicule PEUGEOT 5008 comme relevant de la liquidation et du partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant pardevant le notaire de leur choix ;
Concernant l’enfant :
FIXE à QUATRE VINGT EUROS (80 €) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [U] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] – ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE que lorsque l’intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, et sauf en cas de violences conjugales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels (permis de conduire, voyages scolaires, ordinateur, frais de santé non remboursés…) exposés pour [J] seront partagés par moitié entre Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [G], sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense, et en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [G], et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 décembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Incident ·
- Cadastre ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Juge
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Prix de vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxe d'habitation ·
- Partie ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Centre pénitentiaire ·
- Copie
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Maladie ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie décennale ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Fumée ·
- Vice caché ·
- Dommage ·
- Expertise judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Intérêt ·
- Eaux
- Compromis ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Réitération ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Transfert
- Habitat ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Jugement par défaut ·
- Taux légal ·
- Régularisation ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Acte notarie ·
- Titre exécutoire ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien ·
- Notification
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Mission ·
- Peinture ·
- Hors de cause ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.