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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 22/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
J U G E M E N T
Minute N° /
Le dix sept Octobre deux mil vingt cinq,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 22/01374 – N° Portalis DBWT-W-B7G-EDXS.
Code NAC 50D
DEMANDEUR
M. [U] [N]
né le 15 Juin 1983 à [Localité 6] (80)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEURS
M. [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
*****
La S.A.R.L. CTA [Localité 8]
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2021, la SARL CTA [Localité 8] a effectué une opération de contrôle technique sur une camionnette de marque RENAULT modèle MASCOTT immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [D] [O].
Selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 21 décembre 2021, Monsieur [U] [N] a acquis auprès de Monsieur [D] [O] ledit véhicule Renault MASCOTT immatriculé [Immatriculation 7].
Se plaignant de défaillances du véhicule, Monsieur [N] a saisi sa compagnie d’assurance protection juridique PACIFICA, qui a mandaté un expert, IDEA GRAND OUEST.
Par actes de commissaire de justice du 13 septembre 2022, Monsieur [U] [N] a fait assigner Monsieur [D] [O] et la SARL CTA [Localité 8] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Monsieur [U] [N] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Voir débouter la SARL CTA [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,La voir enjoindre d’avoir à verser aux débats ses échanges avec son assureur, tels qu’énoncés dans ses conclusions, Voir condamner, solidairement, Monsieur [D] [O] et la SARL CTA [Localité 8] à lui payer les sommes suivantes : Au titre de la facture [F], la somme de 513 € Au titre du contrôle technique NORISKO, la somme de 80€, Au titre du coût des réparations, la somme de 2 350.70 €, Au titre de la location du véhicule de remplacement, la somme de 7 195.48 €, Au titre du préjudice moral, la somme de 2 000 € de dommages et intérêts, Voir condamner, solidairement, Monsieur [O] et la SARL CTA [Localité 8] à payer à Monsieur [N] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,A titre infiniment subsidiaire, voir ordonner une expertise judiciaire,Voir condamner, solidairement, Monsieur [O] et la SARL CTA [Localité 8] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [N] se fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil et affirme que le procès-verbal de contrôle technique de la SARL CTA [Localité 8] ne fait état que de défaillances mineures mais que le véhicule est tombé en panne le 22 décembre 2021 et que malgré les réparations qu’il fait effectuer sur le véhicule, le contrôle technique qu’il a fait effectuer par l’entreprise NORISKO relève des défaillances graves non signalées lors de la vente. Il en déduit que le contrôleur technique, CTA à [Localité 8] engage sa responsabilité, sur un fondement délictuel. Il ajoute que Monsieur [O] est un vendeur professionnel de véhicules terrestres à moteur et qu’il est donc présumé connaître les vices de la chose.
S’agissant de son préjudice moral, il fait valoir qu’il avait confiance en son vendeur et s’est trouvé dans l’incertitude, alors qu’il débutait une activité professionnelle pour laquelle l’usage dudit véhicule était indispensable.
S’agissant de sa demande de production de pièce, il soutient que la SARL n’explique pas pourquoi elle n’a pas répondu à l’expert d’assurance qui la convoquait, et que s’agissant de l’intervention de son assureur, elle ne communique strictement aucune pièce alors qu’elle a dû faire une déclaration de sinistre et recevoir une réponse.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la SARL CTA [Localité 8] demande au tribunal, de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [U] [N] de l’intégralité de ses fins et prétentions à son encontre ;A titre subsidiaire,
LIMITER les prétentions indemnitaires de Monsieur [U] [N] à son encontre à une somme ne pouvant excéder 1 077,21 € ;En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [U] [N] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER Monsieur [U] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves MIGNE, membre de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL CTA [Localité 8] fait valoir des incohérences dans le procès-verbal de contrôle technique que l’entreprise NORISKO, et notamment l’absence de numéro d’identification de châssis ou numéro de série du véhicule, le fait que certains désordres relevés par elle lors de son intervention ont disparu lors du second contrôle technique comme le ripage excessif, ce qui démontre que des interventions techniques ont eu lieu sur le véhicule après son intervention et avance que celles-ci peuvent expliquer les désordres. La défenderesse souligne que le véhicule a perdu 301 kilomètres en 1 mois entre son contrôle technique et la vente. Elle souligne que les réparations ayant été réalisées le 13 janvier 2022, aucun véhicule de remplacement n’était nécessaire. Elle soutient enfin qu’à supposer qu’elle ait commis une faute dans la réalisation de son contrôle technique, force est de constater que Monsieur [U] [N] avait pris la décision d’acquérir ce véhicule indépendamment de cette faute, car l’incohérence de kilométrage et les défaillances évoquées par le demandeur sont visibles et décelables sans difficulté. S’agissant du remplacement des bougies de préchauffage et du commodo, elle expose qu’il n’a aucun rapport avec les manquements qui lui sont imputés et s’agissant du remplacement du moteur de ventilation habitacle, de la poignée d’ouverture du capot, du faisceau d’éclairage et de l’avertisseur sonore, il s’agit de pièces d’usure qui n’affectent pas le fonctionnement et la sécurité du véhicule et ajoute que ces dysfonctionnements ne sont pas repris dans le second procès-verbal de contrôle technique NORISKO.
S’agissant de sa demande subsidiaire, elle rappelle que les factures de réparation du véhicule versées aux débats sont sans lien avec la faute imputée à la concluante. Elle fait valoir que les réparations doivent se limiter aux défaillances non décelées et dont la réparation s’impose pour obtenir un contrôle technique permettant l’utilisation du véhicule, et donc uniquement sur l’arbre de transmission, le clignotant, le bloc ceinture et le feu arrière. Elle ajoute que le préjudice lié à l’éventuelle responsabilité de la SARL CTA [Localité 8] constitue uniquement une perte de chance d’avoir acquis un véhicule présentant les désordres dénoncés et souligne que les dysfonctionnements dénoncés portent sur des pièces d’usure du véhicule. Elle développe enfin que les défaillances pouvant être imputées à la SARL CTA [Localité 8] n’empêchent pas l’utilisation du véhicule.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, la défenderesse indique que cette expertise ne permettra pas la moindre constatation technique complémentaire dès lors que le véhicule litigieux a fait l’objet de travaux de réparation mettant un terme aux défaillances constatées sur ce véhicule et lui permettant de circuler.
La clôture est intervenue le 15 novembre 2022 par ordonnance du même jour.
Par jugement en date du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES ordonnait la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de cette affaire à la mise en état.
La clôture est intervenue le 4 mars 2025 par ordonnance du même jour.
Monsieur [D] [O] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe puis avancé au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes en paiement formulées par Monsieur [U] [N] contre Monsieur [D] [O]
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Sur l’existence de vices :
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 24 mars 2022 que le véhicule litigieux présente les défaillances suivantes :
Ceinture de sécurité AVG fortement endommagée (défaillance majeure),Transparent de feu ARD brisé (défaillance majeure),Arbre de transmission et palier présentant un jeu excessif (défaillance majeure),Feux clignotants AV ne fonctionnant pas,Feu AVD brisé,Pare-chocs AV endommagé,Silentbloc de lame de suspension ARD endommagé,Déséquilibre important de suspension AV 39% et déséquilibre important au freinage,Commodo de feu réparé avec du fil électrique de bâtiment et des raccords rapides non adaptés.
Il convient de préciser que ce rapport d’expertise amiable est contradictoire puisqu’il est démontré que la SARL CTA [Localité 8] a été invitée à participer aux opérations par courrier du 2 mars 2022. Néanmoins, s’agissant d’un rapport d’expertise amiable, il doit être corroboré par d’autres éléments.
Le procès-verbal de contrôle technique effectué par NORISKO en date du 27 janvier 2022 relève par ailleurs les défaillances majeures suivantes :
Numéro d’identification, de châssis ou de série du véhicule manquant ou introuvableDéséquilibre notable du frein de service AV,Glace défectueuse ARD, ARG,Source lumineuse défectueuse ou manquante à gauche au niveau des indicateurs de direction et feu de signal de détresse,Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu AVD,Usure excessive des roulements de l’arbre de transmission C,Panneau ou élément de carrosserie AV mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures,Ceinture de sécurité endommagée AVG.
Il convient de relever que ce procès-verbal de contrôle technique ainsi que l’expertise amiable portent bien sur le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 7] comme indiqué dans l’encadré sur l’identification du véhicule.
Ainsi, plusieurs défaillances relevées par le rapport d’expertise amiable sont corroborées par le procès-verbal de contrôle technique, à savoir celles affectant la ceinture de sécurité, le pare-chocs avant, les feux arrière droit, la transmission et le freinage. Les autres défaillances n’étant pas corroborées, elles ne sont pas suffisamment démontrées.
Dès lors, il est bien démontré que le véhicule litigieux présente des vices.
Sur l’antériorité à la vente :
Il ressort des dires du demandeur ainsi que du rapport d’expertise amiable et la facture du garage [F] de [Localité 10] en date du 23 décembre 2021 que le véhicule est tombé en panne dès le lendemain de la vente, soit le 22 décembre 2021.
Il ressort de la facture du garage [F] que celui-ci a remplacé 4 bougies de préchauffage, le commodo et a remis en état les faisceaux électriques, ce qui est confirmé par le rapport d’expertise amiable qui indique avoir constaté la réparation du faisceau.
Il convient de relever que les défaillances au niveau du commodo ne peuvent donc être considérées comme antérieures à la vente puisque le garage [F] étant intervenu à cet endroit, il n’est pas possible de démontrer que la défaillance était antérieure à cette intervention.
En effet, la facture du garage [F] n’étant corroboré par aucun élément, elle ne peut établir à elle seule l’existence antérieure de défaillances que le garage aurait réparées.
Il ressort en outre de la facture émanant de DB AUTO en date du 7 juillet 2022, apparaissant comme « payée » que plusieurs prestations de réparation ont été effectuées le 13 janvier 2022 à [Localité 9], soit antérieurement au rapport d’expertise judiciaire et au second contrôle technique. Or, ces réparations ne sont pas mentionnées dans le rapport d’expertise amiable qui ne fait état que d’un simple devis de DB AUTO. Ainsi, l’arbre de transmission, le clignotant latéral et les éclairages (feux arrière) ayant été modifiés avant les constatations du contrôle technique et du rapport d’expertise, il ne peut être vérifié que les défaillances au niveau de ces pièces étaient antérieures à la vente car elles ont pu être générées par ces réparations.
De la même manière que pour le garage [F], la facture de DB AUTO n’étant corroborée par aucun élément, elle ne peut établir à elle seule l’existence antérieure de défaillances que le garage aurait réparées.
Néanmoins, l’ensemble des autres vices (affectant la ceinture de sécurité, le pare-chocs avant, et le freinage) n’ayant pas été concernés par les réparations du garage [F] et de DB AUTO, il convient de conclure à leur antériorité à la vente au regard de leur date d’apparition.
Sur la gravité des vices :
S’agissant de trois défaillances affectant la sécurité du véhicule, il est bien démontré qu’elles diminuent l’usage de la chose vendue de sorte que Monsieur [U] [N] n’aurait pas acquis le véhicule ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
Sur le caractère caché des vices :
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 25 novembre 2021 par la SARL CTA [Localité 8] et fourni au moment de la vente mentionne bien le déséquilibre notable du frein de service AV ainsi que le panneau de carrosserie endommagé, bien qu’il ne les considère que comme des défaillances mineures. Toutefois, le rapport d’expertise amiable n’indique pas qu’il s’agit de défaillances majeures, contrairement au procès-verbal de contrôle technique de NORISKO, mais qui n’est corroboré par aucun autre élément.
S’il ne mentionne pas, en revanche, l’endommagement de la ceinture de sécurité, il convient de considérer, au regard des photographies produites, qu’il s’agit de vices apparents, facilement détectables, y compris par un non-professionnel.
Ainsi, bien qu’il soit démontré que le véhicule litigieux est affecté de certains vices, il s’agit de vices qui étaient apparents ou connus au moment de la vente.
Monsieur [U] [N] sera donc débouté de ses demandes en paiement formulées à l’encontre du vendeur.
II. Sur les demandes en paiement formulées par Monsieur [U] [N] contre la SARL [Localité 8]
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il a été démontré que la SARL CTA [Localité 8] avait bien mentionné dans son procès-verbal de contrôle technique le déséquilibre notable du frein de service AV ainsi que le panneau de carrosserie endommagé comme défaillance mineure et qu’il n’est pas suffisamment démontré que ces défaillances auraient dues être considérées comme majeures.
En outre, s’il est démontré que la SARL CTA [Localité 8] n’avait pas mentionné la défaillance de la ceinture de sécurité, dont il est établi qu’il s’agit d’une défaillance majeure, et que cela constitue une faute, il a été démontré qu’il s’agissait d’un défaut apparent. Ainsi, Monsieur [U] [N] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice du fait de cette faute puisqu’il avait nécessairement connaissance de la défaillance de la ceinture de sécurité au moment de la vente.
Monsieur [U] [N] sera donc débouté de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de la SARL CTA [Localité 8].
III. Sur la demande de production de pièces
Selon l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Il convient de relever que la production de la correspondance entre la SARL CTA [Localité 8] et son assureur n’apporterait aucun élément nécessaire aux débats puisque l’absence d’explications de la défenderesse sur les raisons de son absence à l’expertise est indifférente dès lors que cette expertise amiable a été qualifiée de contradictoire et revêt la même force probante que si la SARL CTA [Localité 8] ou son assureur s’était présenté aux opérations d’expertise.
Monsieur [U] [N] sera donc débouté de sa demande en production de pièces.
IV. Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 143 du Code de Procédure Civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 263 du Code de procédure civile prévoit que « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
Au regard du fait que deux interventions ont eu lieu sur le véhicule depuis la découverte des vices, ce qui a empêché de démontrer les défaillances liées aux éléments réparés, et que les seules défaillances retenues ont été qualifiées de vices connus ou apparents, aucune expertise judiciaire n’apparait utile à la démonstration de la vérité.
Monsieur [U] [N] sera donc débouté de sa demande subsidiaire visant à voir ordonner une expertise judiciaire.
V. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [N] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves MIGNE, membre de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité comme la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes formulées à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande de la SARL CTA [Localité 8] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves MIGNE, membre de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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