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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00152
N° Portalis DB2G-W-B7J-JGAC
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 05 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 4]
Madame [Q] [M], [S] [E]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Camille MERCET de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[C] [Z] et M.[O] [Z] sont propriétaires indivis d’un terrain situé sur la commune de [Localité 2] [Adresse 4] cadastré section […] numéro [Cadastre 1]/[Cadastre 2] et [Cadastre 3]/[Cadastre 2] sur lequel ont été édifiées deux maisons d’habitation dont une est louée à M.[B] [U] et Mme [Q] [E] suivant contrat de bail du 4 juillet 2023 conclu par M.[O] [Z]
M.[C] [Z] et M.[O] [Z] ont acquis la propriété du terrain par donation consentie par leurs parents M.[D] [Z] et son épouse Mme [N] [Z] [L] en vertu d’un acte reçu par Me [R] [G] en date du 13 août 2001.
Estimant que le bail avait été conclu au mépris des règles de l’indivision, M.[O] [Z] a attrait M.[C] [Z], les consorts [U]-[E] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’ordonner l’expulsion des consorts [U]-[E] par acte introductif d’instance transmis par voie électronique au greffe le 13 février 2025 signifié le 4 mars 2025.
Par ordonnance en date du 12 mai 2025, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a prononcé l’ouverture d’un partage judiciaire entre M.[C] [Z] et M.[O] [Z].
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, M.[C] [Z] sollicite du juge de la mise en état de:
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure de partage judiciaire ouverte par ordonnance en date du 12 mai 2025 ( RG numéro VII 35/2025) entre M.[C] [Z] et M.[O] [Z];
— débouter M.[O] [C] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions;
— statuer pour le surplus comme de droit.
Au soutien de ses conclusions, M.[C] [Z] expose que:
— il a été contraint de solliciter par requête en date du 2 avril 2025 l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de l’indivision existante avec son frère qui a été ordonnée le 12 mai 2025;
— il est de bonne administration d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de partage judiciaire;
— l’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer ne saurait faire échec à la procédure de partage, cette dernière étant entachée de nullité;
— l’existence non démontrée d’un sinitre concernant l’immeuble n’a aucune conséquence sur la procédure incidente, de même que la circonstance que les parents des parties vivent dans une maison située non loin de celles appartenant en indivision.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, M.[O] [Z] sollicite du juge de la mise en état de:
— débouter M.[C] [Z] de sa demande de sursis à statuer;
— faire injonction à M.[C] [Z] de conclure sur le fond pour telle date que le tribunal précisera;
— condamner M.[C] [Z] à lui payer de M.[O] [Z] un montant de 1500 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux mêmes productifs d’intérêts au taux mégal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
— condamner M.[C] [Z] en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, M.[C] [Z] expose que:
— le partage judiciaire n’a aucun lien avec la présente instance;
— une partie de l’immeuble a été détruit suite à un sinistre;
— la procédure de partage apparait irrecevable au regard ddes droits repris dans l’acte de donation
Le conseil de Mme[E] n’ pas conclu sur l’incident.
Bien que régulièrement assigné, M.[U] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 8 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon les articles 73 et 74 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Selon les termes de l’article 377 du Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du Code de procédure civile rappelle que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte de l’application de ces dispositions, qu’en dehors des cas où il est obligatoire, le sursis à statuer est ordonnée en considération d’une bonne administration de la justice notamment lorsque existe un risque de contrariété des décisions.
Le sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile (Cass com 7 janvier 2014 n°11-24157).
Le sursis à statuer ne présente pas en principe un caractère obligatoire et relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, M.[O] [Z] sollicite aux termes de sa demande introductive d’instance que lui soit déclaré inopposable le contrat de bail conclu entre M.[C] [Z] et les consorts [E] et [U].
Il est établi que par décision en date 12 mai 2025 postérieure à l’introduction de la présente instance, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage entre les mêmes parties et a désigné Mme [T] notaire à [Localité 3] pour y procéder.
Il sera relevé tout d’abord qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier la recevabilité et le bien fondé de la procédure de partage judiciaire qui selon M.[O] [Z] aurait été initiée ”en violation de ses droits”. Il ne lui appartient pas non plus de se prononcer sur l’opposabilité du contrat de bail et sur l’existence d’une interdiction d’aliéner et d’hypothéquer dans l’acte de donation.
Ceci étant observé, il doit être observé que l’inopposabilité du contrat de bail soutenu par M.[O] [Z] vise uniquement à protéger ses droits de co-indivisaire. Ses mêmes droits sont susceptibles d’être affectés si le bail conclu sans son accord peut lui être opposé, ne serait ce qu’un temps, jusqu’au partage.
Dès lors, il ya lieu de considérer que l’inopposabilité alléguée ne dépend pas de l’issue du partage.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de partage sera rejetée.
II) Sur les autres demandes
Les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance au fond.
La demande formée par M.[O] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il sera constaté le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par M.[C] [Z] ;
REJETONS la demande formée par M. [O] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2025 et enjoignons le conseil de M.[C] [Z] de conclure au fond pour ladite audience;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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