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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 9 févr. 2026, n° 25/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02958 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRI6
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 09 février 2026
PARTIE REQUERANTE :
S.A.R.L. H.E.B., prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
PARTIE REQUISE :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier lors des débats et de Virginie BALLAST, greffier lors du prononcé,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 09 février 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 16 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL H.E.B est propriétaire d’une maison situé [Adresse 6] à [Localité 3] selon acte notarié du 8 janvier 2024 acquise à Monsieur [C] [J], Madame [O] [J], Monsieur [E] [J] et Madame [S] [J].
Par assignation en référé du 14 novembre 2025, la SARL H.E.B a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE d’une action dirigée contre Monsieur [C] [J], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la présente demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [J], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision de la propriété de la demanderesse sise [Adresse 6] à [Localité 4] ;
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— condamner Monsieur [C] [J] au paiement de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance la SARL H.E.B ;
— condamner Monsieur [C] [J] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [C] [J] en tous les frais et dépens
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 décembre 2025 et retenue. La SARL H.E.B, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions d’assignation auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [J], cité par dépôt à étude de commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
Il ressort de l’article 545 que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1er.
A cet égard, l’article 834 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au soutien de sa demande la SARL H.E.B produit les pièces suivantes :
— l’acte de vente notarié signé par les parties le 8 janvier 2024 ;
— la sommation de quitter les lieux du 22 septembre 2025 de commissaire de justice signifié à l’étude ;
— deux jurisprudences.
Il s’évince de l’ensemble de ce qui précède, des pièces, que Monsieur [C] [J] est l’actuel occupant des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 3], le commissaire de justice ayant indiqué que le nom figure sur la boîte aux lettres et la sonnette.
Il est également établi que le bien a été vendu par Monsieur [C] [J], Madame [O] [J], Monsieur [E] [J] et Madame [S] [J] qui étaient dûment présents ou représentés selon l’acte notarié précité, à la SARL H.E.B.
Il résulte en conséquence que Monsieur [C] [J] est occupant sans droit ni titre du logement litigieux.
Aux termes de l’article 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local d’habitation, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée qui sont entrées dans les locaux par voie de fait, réduire ou supprimer le délai.
Il est constant que Monsieur [C] [J] s’est maintenu dans la maison en dépit de sa vente sans autorisation ou accord du nouveau propriétaire.
Ce comportement est constitutif d’une voie de fait.
Monsieur [C] [J] est en conséquence condamné à évacuer les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 3], de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de UN MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, eu égard aux circonstances particulières d’occupation du logement justifiant la réduction du délai légal prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de UN MOIS, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
Sur l’astreinte
La réduction du délai légal prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et le recours à la force publique se révélant des mesures suffisantes pour contraindre Monsieur [C] [J] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu faire droit à la demande d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts formée par la SARL H.E.B impose un examen au fond de la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [C] [J], qui ne fait pas partie des pouvoirs du juge des référés, que lui confèrent les articles 834 et suivants du Code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la SARL H.E.B.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure, Monsieur [C] [J] est condamné aux entiers dépens de la procédure.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches que doit accomplir la SARL H.E.B et des circonstances de la cause, il apparaît équitable, de condamner Monsieur [C] [J] à lui payer la somme de 400 euros pour les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance au titre l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ,
CONSTATONS que Monsieur [C] [J] est occupant sans droit ni titre licite de la maison située au [Adresse 6] à [Localité 3];
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués situés comme suit : la maison située au [Adresse 6] à [Localité 3], dans le délai de UN MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DISONS que le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code de procédures civiles d’exécution n’est pas applicable à l’espèce et doit être réduit à UN MOIS ;
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de UN MOIS,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [C] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier, après accord de l’autorité administrative compétente;
REJETONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] aux dépens de la procédure ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] à payer à la SARL H.E.B la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTONS la SARL H.E.B du surplus de ses prétentions ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris au seul vu de la minute.
Le Greffier, Le Président,
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