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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 18 déc. 2024, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
AUDIENCE DU16 OCTOBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2024
POROGÉ AU 18 DÉCEMBRE 2024
RG n° 24/00014
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IKXF
— ---------------------------------------------------------------------------------------
ENTRE :
La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société FINANCIÈRE RÉGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ ET ALLIER, aux termes des délibérations des Assemblées Générales Extraordinaires de la Financière Régionale pour l’Habitat Bourgogne Franche Comté et Allier et du [Adresse 7] en date du 28 novembre 2008 et à l’issue des Conseils d’administration en date du 13 juillet 2016 pour le Crédit Immobilier de France Développement et du 7 juillet 2016 pour le [Adresse 7] qui ont approuvé la fusion-absorption du Crédit Immobilier de France Centre Est par le Crédit Immobilier de France Développement avec date d’effet au 1er novembre 2016, Société Anonyme au capital de 124 821 566,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par son représentant légal en exercice domicilé audit siège social en cette qualité de droit,
Créancier poursuivant, représenté par Maître François-Xavier MIGNOT pour la SELARL CANNET MIGNOT, avocat au Barreau de DIJON, postulant ; et ayant pour avocat plaidant Me Matthieu ROQUEL, membre de la SCP AUXIOJURIS-LEXIENS, avocat au Barreau de Lyon,
ET :
Monsieur [E] [W] [T], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (21), demeurant [Adresse 5],
Débiteur saisi, représenté par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Lucie RUTHER lors de l’audience,
ET :
Madame [I] [F] épouse [T], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (21), demeurant [Adresse 4],
Débitrice saisie, représentée par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Lucie RUTHER lors de l’audience,
* * * * * *
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : En audience publique du 16 octobre 2024,
JUGEMENT :
— contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
* * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la société Financière Régionale pour l’Habitat Bourgogne Franche Comté et Allier a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [E] [T] et Mme [I] [F] épouse [T], suivant commandement délivré le 29 décembre 2023 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] I, le 26 février 2024 sous les références volume 2024 S n°009.
Le commandement porte sur les immeubles ci-après désignés :
Sur le territoire de la Commune de [Localité 11] :
Une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 12].
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section B, Numéro [Cadastre 6], Lieudit [Adresse 9], Contenance 00ha 07a 93ca
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la société Financière Régionale pour l’Habitat Bourgogne Franche Comté et Allier, a fait assigner les époux [T] en audience d’orientation du 19 juin 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DIJON.
L’assignation délivrée ainsi que les pièces auxquelles celle-ci fait référence ont été déposées au greffe le 30 avril 2024.
En revanche le cahier des conditions de vente et le procès-verbal descriptif n’ont pas été déposés au greffe.
Il a été fait part de cette difficulté aux parties lors de l’audience du 19 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024, le demandeur et les défendeurs ayant ainsi pu conclure notamment sur ce point.
Les époux [T], représentés à l’audience par leur conseil constitué, demande au juge de l’exécution de :
— Dire et juger que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 décembre 2023 par Me [X] [O], Commissaire de Justice, aux époux [T] est caduc ;
En conséquence,
— Dire et juger l’instance éteinte ;
— Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ayant fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière aux frais du poursuivant ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que la créance n’est ni liquide ni exigible ;
— Dire et juger que la mesure d’exécution forcée est disproportionnée ;
En conséquence,
— Prononcer la mainlevée de la mesure de saisie ;
En tout état de cause,
— Condamner le CIFD à verser à Monsieur [E] [T] et Madame [I] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner le CIFD aux dépens ;
Par conclusions déposées par voie électronique le 15 octobre 2024, le créancier saisissant demande au Juge de l’exécution de :
— annuler le commandement de payer valant saisie immobilière,
— ordonner qu’il soit fait mention en marge dudit commandement de la caducité au service de la publicité foncière,
— débouter les débiteurs saisis de toute demande plus ample ou contraire,
— dire qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, les parties ont maintenu leurs demandes.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 novembre 2024 puis prorogé au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.322-10 du code des procédures civiles d’exécution, “Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
Le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité :
1° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
3° L’énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
4° La désignation de l’immeuble saisi, l’origine de propriété, les servitudes grevant l’immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
6° La désignation d’un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations.”.
D’après l’article R.311-11 de ce même code, « les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ».
En l’espèce, il ya lieu de constater que le cahier des considitons de la vente n’a pas été déposé au greffe dans le délai prescrit par l’article R. 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de cet élément, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 décembre 2023 à Monsieur et Madame [K], publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] I le 26 février 2024 sous les références volume 2024 S n°09.
Les frais et les dépens de la présente procédure resteront à la charge du créancier saisissant qui n’a pas respecté les délais imposés par l’article R-322-10 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux époux [T] la charge de la totalité des frais qu’ils ont dus exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le CIFD sera en conséquence condamné à leur payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré aux époux [K] le 29 décembre 2023, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] I le 26 février 2024 sous les références volume 2024 S n°09 ;
ORDONNE la mention de la présente décision en marge dudit commandement ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
DIT que les frais de procédure de saisie immobilière liés au commandement de payer ainsi que les dépens seront supportés par la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la société Financière Régionale pour l’Habitat Bourgogne Franche Comté et Allier ;
CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Financière Régionale pour l’Habitat Bourgogne Franche Comté et Allier à payer à Monsieur [E] [T] et à Madame [I] [F] épouse [T] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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