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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 2 sept. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFZ7
Minute n° 25/00197
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant cession de créance
Rep/assistant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
C/
[L] [O]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à :Me Hubert MAQUET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [O]
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant cession de créance, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Vanessa VIGNEAUX
Greffier : Béatrice PAUTOT
DÉBATS :
Audience publique du 02 juillet 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 02 septembre 2025, par Vanessa VIGNEAUX, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 août 2022, Monsieur [L] [O] a contracté auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, sous sa marque commerciale CETELEM, un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3500 euros à taux débiteur variable.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Monsieur [L] [O] de lui payer la somme de 453,04 euros dans un délai de 10 jours, indiquant qu’à défaut de règlement la déchéance du terme serait prononcée.
Le 31 mars 2025, se prévalant d’une cession de créance à son profit, la société par actions simplifiée à associé unique EOS FRANCE – ci-après dénommée la SAS EOS FRANCE – venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, a fait délivrer à Monsieur [L] [O] une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LURE, aux fins de voir :
dire recevable et bien fondée la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°439 847 393 111 00 souscrit le 22 août 2022 par Monsieur [L] [O] auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance aux droits de laquelle vient désormais la SAS EOS FRANCE, faute de régularisation des impayésEn conséquence,condamner Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 3472,58 euros outre les intérêts au taux de 11,97 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiementsubsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°439 847 393 111 00 souscrit le 22 août 2022 par Monsieur [L] [O] auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance en raison du manquement grave de Monsieur [L] [O] à ses obligations contractuellespar conséquent, condamner Monsieur [L] [O] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenusEn tout état de cause,condamner Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;constater le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Après un premier renvoi, le dossier a été utilement appelé à l’audience du 2 juillet 2025.
Lors de cette audience, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, et représentée par avocat, dépose son dossier et s’en rapporte aux termes de l’assignation.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [L] [O] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le jugement sera donc réputé contradictoire.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, lors de la première audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— l’irrecevabilité de la demande pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R312-35 du code de la consommation) ;
— la validité de la signature électronique ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L341-1 à L341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation), le défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L312-12 du code de la consommation), le défaut de communication des informations précontractuelles (article L. 312-12 ou L. 312-85 du code de la consommation), le défaut de consultation régulière du FICP.
L’affaire est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence de comparution du défendeur, il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la SAS EOS FRANCE :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code dispose qu’ « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Aux termes de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet à titre onéreux ou gratuit tout ou partie de la créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. L’article 1322 dudit code prévoit que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
La cession a pour objet une créance qui doit être déterminée ou déterminable.
Si l’article 1324 du code civil mentionne que la cession n’est opposable au débiteur s’il n’y a déjà consenti que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte, il n’est en revanche pas exigé de formalisme particulier concernant la notification de la cession de créances.
Ainsi, la notification peut découler d’une demande en paiement du cessionnaire adressée au débiteur cédé.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il est constant que le contrat de prêt a été conclu le 22 août 2022 entre la société anonyme BNP Paribas Personal Finance d’une part, et Monsieur [L] [O], d’autre part.
Toutefois, la SAS EOS FRANCE démontre que le contrat de crédit n° 439 847 393 111 00 signé par Monsieur [L] [O] a bien fait l’objet d’une cession de créance à son profit (pièce n° 7).
La société demanderesse produit en outre un courrier adressé à Monsieur [L] [O] l’informant de la cession de créance.
Si aucun accusé de réception n’est versé aux débats, l’assignation constitue une notification de la cession de créance à l’égard de Monsieur [L] [O], aucune erreur n’étant possible sur l’identité de l’emprunteur, du cédant et du cessionnaire ou sur le prêt dont la date et l’objet ont été mentionnés.
Par conséquent, il sera dit que la SAS EOS FRANCE – venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, démontre tant sa qualité que son intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [L] [O].
Sur la forclusion :
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 6 avril 2023.
L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la SAS EOS FRANCE le 31 mars 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.
Sur la signature électronique :
Si le contrat de crédit a effectivement été signé électroniquement, il sera relevé que le contrat de prêt a été signé en présence de l’intermédiaire du contrat de crédit (BUT [Localité 2]), ce dernier ayant donc été en capacité de vérifier l’identité du débiteur qui a produit des éléments le concernant.
En outre, en ne comparaissant pas, Monsieur [L] [O] s’est interdit de contester lesdits éléments.
Par conséquent, l’identité de l’emprunteur et son consentement paraissent donc établis.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, un courrier de mise en demeure préalable a été adressée au débiteur le 30 janvier 2023. Cette mise en demeure est toutefois revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il en résulte que le débiteur n’a pu être mis en capacité de recevoir cette information.
La déchéance du terme dont se prévaut la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance est donc irrégulière.
Sur la résolution du contrat :
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
La SAS EOS FRANCE – venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance demande, à titre subsidiaire, au juge des contentieux de la protection de prononcer la résolution du contrat.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats, que le défendeur n’a pas respecté ses obligations de paiement à l’égard de l’établissement de crédit depuis le 6 avril 2023.
Cela constitue un manquement suffisamment grave pour prononcer la résolution du crédit souscrit par Monsieur [L] [O] le 22 août 2022 auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, aux torts de l’emprunteur, et ce au jour du présent jugement.
La SAS EOS FRANCE – venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance – doit, dès lors, être considérée comme étant légitime à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt litigieux, sous réserve de la régularité de l’offre de crédit ci-après examinée.
Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/ BAKKAUS), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».
À ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers oblige en outre, dans son article 13, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
Il doit s’en déduire, afin d’écarter tout risque d’homonymie et de garantir que la consultation opérée l’a bien été par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance auprès de la Banque de France, que la preuve de consultation doit comporter, a minima, les éléments suivants :
— nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur,
— date et motif de la consultation,
— résultat de la consultation (fiché – non fiché),
— clef BDF interrogée et/ou numéro de consultation attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, il sera relevé qu’il n’est produit aucun justificatif concernant les éventuelles charges de l’emprunteur permettant de démontrer que le prêteur a procédé à la vérification de la solvabilité de ce dernier.
En outre, s’il est justifié de la consultation du FICP par l’organisme prêteur, la pièce justificative ne permet pas de connaître le résultat de cette consultation.
En conséquence, en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
IV- Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base des pièces versées aux débats, le demandeur est uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté…………………………………………………………………….. 2 874,07 euros
— sous déduction des remboursements…………………………………………. – 448,22 euros
_________
TOTAL : 2 425,85 euros
Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ FESIH KALHAN), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, si le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal est inférieur, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, à celui dont la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance aurait pu bénéficier au titre du prêt si elle avait respecté ses obligations, il y aura lieu d’écarter toute application de la majoration du taux légal prévue par L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblit considérablement la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et ce, afin d’assurer l’effectivité de celle-ci.
Monsieur [L] [O] sera donc condamné à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 425,85 euros, outre intérêts au taux légal, non soumis à la majoration prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [O] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance qui sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, au titre du crédit renouvelable souscrit par Monsieur [L] [O] le 22 août 2022 sous le numéro 439 847 393 111 00 ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de crédit n’a pas été valablement prononcé ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt renouvelable souscrit par Monsieur [L] [O] le 22 août 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, au titre du crédit renouvelable souscrit par Monsieur [L] [O] le 22 août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 425,85 euros, outre intérêts au taux légal, non soumis à la majoration prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et ce à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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