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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00702 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRHQ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [B] [W]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [I], usufruitier, et Monsieur [C] [I], nu propriétaire, ont un bien situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Monsieur [B] [W] est propriétaire de la parcelle voisine, sis au [Adresse 4] à [Localité 6].
Suivant constat d’accord devant le conciliateur de justice en date du 24 mai 2024, Monsieur [B] [W] s’engageait à tailler la haie du côté du mur du parking (présence du poteau électrique) ainsi que les arbustes qui sont à côté du cabanon.
Par acte délivré par commissaire de justice le 20 novembre 2024, Monsieur [P] [I] et Monsieur [C] [I] a fait assigner Monsieur [B] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’élagage.
Appelée pour la première fois à l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 6 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [P] [I] et Monsieur [C] [I], représenté par son avocat, se désistent de leurs demandes au principal et demandent à la juridiction de condamner Monsieur [B] [W] à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat et les frais de citation. Ils précisent que Monsieur [B] [W] a fini par s’exécuter.
En réponse, Monsieur [B] [W], représenté par son avocat, indique ne pas s’opposer aux demandes, sauf celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’elle demande à réduire.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater le désistement des consorts [I] sur leur demande aux fins d’élagage, Monsieur [B] [W] s’étant exécuté après la délivrance de l’assignation.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [I] ayant été contraints d’entamer une procédure judiciaire pour que le constat d’accord conclu soit exécuté, Monsieur [B] [W] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat. L’assignation est incluse dans les dépens sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B] [W], partie tenue aux dépens, est condamné à verser à Monsieur [P] [I] et Monsieur [C] [I] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [P] [I] et Monsieur [C] [I] sur leurs demandes aux fins d’élagage :
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [P] [I] et Monsieur [C] [I] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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