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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 06/05/2025
N° RG 24/00301 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRLN
MINUTE N°
[N] [M]
c./
[10]
Copies :
Dossier
[N] [M]
[10]
Me Anne RIOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne RIOL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
[10]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [B] [Z], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03.09.2020, Madame [N] [M], née le 08/03/1967, accompagnante d’élèves en situation de handicap depuis 2016, a été mise en arrêt de travail. Elle a déclaré sa maladie reconnue comme maladie professionnelle hors tableau le 25.11.2021, à la [5] ([9]), pour « dépression sévère faisant suite à 3 années de souffrances au travail (moqueries, dénigrements, diffamation, agression verbale extrêmement violente). A ce jour elle est également touchée de douleurs qui ont été diagnostiquées comme étant de la fibromyalgie ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [C] [T] en date du 24.11.2021 mentionne entre autres : « troubles anxiodépressifs – anxiété importante – aboulie – suivi psy régulier, demande de reconnaissance en maladie professionnelle du syndrôme dépressif ».
Cette maladie professionnelle pour syndrome anxiodépressif a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L. 461-1 al 7 du code de la sécurité sociale) par la [10]. L’origine professionnelle de la maladie a été reconnue par le [11] le 11.10.2022.
L’état de santé de Madame [N] [M] a été déclaré consolidé à la date du 30.08.2023.
Le service du contrôle médical a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à
25 %.
Par courrier du 06.11.2023, la [10] a notifié l’attribution de ce taux à l’assurée.
Par courrier du 20.12.2023, Madame [N] [M] a saisi la [8] ([7]) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux.
La commission n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête du 13.05.2024, Madame [N] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de la décision implicite de rejet de sa demande de réévaluation.
Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [Y] [H] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe le 25.12.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’IPP de 30 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la MP constatée le 03.09.2020 en se plaçant à la date de consolidation du 30.08.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025.
A l’audience, Madame [N] [M], non comparante, était représentée par son avocate, Maître Anne RIOL qui a déposé sans débat ses conclusions, préalablement communiquées le 06.03.2025.
Elle sollicite ce qui suit :
— déclarer recevable la demande de Madame [N] [M],
— fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [N] [M] à hauteur minimum de 50%, pouvant aller jusqu’à 100%.
En défense, la [10], représentée par Madame [B] [Z] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions du 06.03.2025 disant s’en remettre à la sagesse du Pôle Social en ce qui concerne la fixation du taux d’IPP en rapport avec la maladie professionnelle de Madame [N] [M], dans la limite du taux préconisé par le Docteur [Y] [H].
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes des article L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à 25%. L’avis du service médical de l’assurance maladie est primordial dans la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle.
En présence d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, si l’affection du salarié est stabilisée, le service médical évalue alors le taux d’incapacité permanente de l’assuré : si ce taux est supérieur ou égal à 25 %, le dossier est transmis au [11] qui instruit le dossier, et doit notamment rechercher s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
— Sur le taux médical
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain.
Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées.
Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, un taux de 25 % au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle a été déterminé par la [9] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assurée et n’a pas été réévalué par la [7].
La [9] s’en remet désormais à la sagesse du tribunal, sans toutefois que le taux retenu ne puisse excéder celui évalué par le médecin consultant.
Le médecin consultant du tribunal retient quant à lui un taux de 30 % en considération des éléments suivants : « Au moment de la consolidation, Mme [N] [M] n’avait pas repris d’activité professionnelle, c’est encore le cas aujourd’hui explique-t-elle.
Mme [N] [M] explique qu’elle n’avait jamais eu de suivi psychiatrique avant 2023, ni consulté de psychologue avant la maladie professionnelle.
Au total, s’agissant d’une maladie professionnelle hors tableau, le [11] a retenu l’existence d’un lien essentiel et direct entre le travail habituel et la maladie, sans état antérieur interférent. Les pièces étudiées ne documentent pas d’état antérieur qui permettrait de diminuer le taux.
Après avoir recueilli les doléances de Madame [N] [M], procédé à son examen clinique et à l’étude des différentes pièces du dossier, à la date de la demande du 30/08/2023, le taux laissé par la maladie professionnelle constatée le 03/09/2020, consolidée 30/08/2023, était de 30 % au regard du barème. »
Les parties ne fournissent aucun élément qui permettrait de remettre en cause le taux de 30% retenu par le Docteur [Y] [H]. Même si celui-ci ne donne pas d’explications développées pour retenir ce taux, il se base sur le barème applicable en cas de maladie professionnelle hors tableau.
Les éléments communiqués par la requérante pour demander un taux compris entre 50 et 100% ne sont pas recevables dans la mesure où d’une part la référence au barème indicatif est erronée et où d’autre part, la dégradation de l’état de santé depuis la consolidation de la maladie ne peut être prise en compte postérieurement.
La Caisse accepte ce taux de 30% évalué par le médecin consultant, relativement proche de celui initialement retenu par le médecin conseil de la [9].
Dès lors, un taux médical d’IPP de 30 % sera retenu.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard du faible écart entre le taux retenu par la [9] et celui décidé par le tribunal, taux très éloigné de celui demandé par Madame [N] [M], la requérante sera considérée succombante et sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FIXE le taux d’Incapacité Permanente Partielle de Madame [N] [M] à 30 % à la date de la consolidation de sa maladie professionnelle,
CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 12], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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