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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 avr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6ATX
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [Z] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [J] [I] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 18 Février 2026
Camille TROADEC lors du délibéré du 29 Avril 2026
DÉBATS : 18 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 29 Avril 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 29/04/2026
Exécutoire à : SA [Localité 1] CONSTRUCTION
Copie à : M. [J] [I] [N] [A], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2014, la SA d’HLM [Localité 1] construction a consenti à monsieur [A] [J] [I] [N] et madame [W] [H] la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 664,18 Euros, charges comprises. En novembre 2022 madame [W] [H] a donné son congé et a quitté le logement. Monsieur est seul titulaire du bail.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 décembre 2025, la SA d’HLM Aiguillon construction a fait assigner monsieur [A] [J] [I] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
La SA d’HLM [Localité 1] construction demande de :
Prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties.
Ordonner l’expulsion de monsieur [A] [J] [I] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises.
Condamner monsieur [A] [J] [I] [N] à lui payer la somme de 3617,43 Euros au titre des loyers et charges impayés comportant une somme de 16 euros au titre de l’assurance locative obligatoire, outre les loyers échus jusqu’à la date de la résiliation judiciaire et ce avec intérêts au taux légal.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner monsieur [A] [J] [I] [N] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions La SA d’HLM [Localité 1] construction expose :
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables,
— que monsieur [A] [J] [I] [N] n’ayant pas régularisé les causes d’une mise en demeure de payer attirant son attention sur le risque de saisine du Tribunal, il convient de prononcer la résiliation du bail.
A l’audience La SA d’HLM [Localité 1] construction actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 3871,01 euros.
Monsieur [A] [J] [I] [N] ne s’oppose pas aux demandes présentées à titre principal et sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette ainsi que des délais pour quitter les lieux.
Il indique payer son loyer selon ses possibilités mais pas dans son intégralité, être actuellement sans emploi car sa voiture est au garage et qu’il ne peut trouver un emploi s’il n’est pas véhiculé. Il ajoute devoir bientôt récupérer son véhicule et avoir des possibilités d’emploi étant couvreur -zingueur rapidement. Il demande un délai de quatre mois pour pouvoir quitter les lieux.
Sur interrogation du Juge, la SA d’HLM [Localité 1] construction déclare accepter un délai de quatre mois pour quitter les lieux et maintenir ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers et charges impayés :
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA d’HLM [Localité 1] construction réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 3871,01 Euros à la date du 13 février 2026.
Cependant ce montant comporte des sommes dues au titre de l’assurance locative obligatoire qui ont fait l’objet d’un effacement de dette. La somme due au titre de l’assurance locative obligatoire se monte à la somme de 24 euros .
Le montant retenu sera de 3855,19 euros.
Monsieur [A] [J] [I] [N] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [A] [J] [I] [N] à payer à la la SA d’HLM [Localité 1] construction la somme de 3855,19 Euros, au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 13 février 2026, outre les loyers échus jusqu’à la date du jugement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 29 avril 2026.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Selon les dispositions de l’article 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut toujours être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1741 dudit code précise que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Monsieur [A] [J] [I] [N] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois. Une mise en demeure de régler l’arriéré lui a été adressée le 26 novembre 2024, sans qu’un apurement de la dette locative ne s’en suive.
Le paiement régulier des loyers constitue l’une des obligations essentielles du contrat de louage d’immeuble. Aussi, sa violation continue et répétée peut justifier que soit prononcée la résiliation du bail.
En outre Monsieur [A] [J] [I] [N] ne s’oppose pas à la résiliation du contrat de bail.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion du locataire et la demande d’allongement du délai pour quitter les lieux formulée par Monsieur [A] [J] [I] [N] :
Monsieur [A] [J] [I] [N] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son fait, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Monsieur [A] [J] [I] [N] formule une demande d’allongement du délai pour quitter les lieux postérieurement au commandement.
Conformément à L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L412-4 du même code prévoit que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations (…)
Monsieur [A] [J] [I] [N] explique régler une somme tous les mois entre 100 et 150 euros pour payer en partie son loyer et pouvoir bientôt reprendre une activité professionnelle. Du fait de la réparation prochaine de son véhicule.
Le bailleur ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, le délai suivant le commandement de quitter les lieux sera fixé à 4 mois.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Dans le cadre de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut désormais accorder des délais de paiement dans la limite de trois années dans la cadre de la suspension de la clause résolutoire, afin de maintenir le contrat de bail.
Le Tribunal peut donc par analogie retenir cette durée maximale de trois années.
Monsieur [A] [J] [I] [N] se trouve dans l’incapacité de s’acquitter immédiatement des sommes dues.
Il convient dans ces conditions de lui accorder des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l’obligation de s’acquitter des sommes dues par 36 acomptes mensuels de 50 Euros avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
Il y a lieu en outre de prévoir qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Il y a lieu de dire qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement :
— Conformément à l’article L 722.5 du code de la consommation par exception au principe selon lequel la décision de recevabilité du dossier de surendettement interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, ce dernier est autorisé à régler sa dette locative dans les conditions énoncée à la présente décision.
— Les modalités d’apurement de la dette et/ou d’effacement se substitueront aux dispositions précitées conformément aux dispositions de l’article L 714-1 du code de la consommation.
Il doit enfin être rappelé que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du jugement, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux à la somme mensuelle de 635,18 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de monsieur [A] [J] [I] [N] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’exécution provisoire :
Par application des dispositions de l’article 514 du code de Procédure Civile , l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne monsieur [A] [J] [I] [N] à payer à la SA d’HLM [Localité 1] construction la somme de TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE-CINQ EUROS et DIX-NEUF CENTIMES (3855,19 €), au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 13 février 2026, outre les loyers et charges échus depuis cette date jusqu’au jour du jugement, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 29 avril 2026.
Prononce la résiliation du bail à la date du 29 avril 2026.
Accorde à Monsieur [A] [J] [I] [N] un délai de QUATRE mois pour quitter les les lieux .
Accorde à monsieur [A] [J] [I] [N] des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l’obligation de s’acquitter de sa dette par 36 acomptes mensuels de CINQUANTE EUROS (50 €) avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
Il y a lieu en outre de prévoir qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement avant l’apurement de la dette :
— Conformément à l’article L 722.5 du code de la consommation par exception au principe selon lequel la décision de recevabilité du dossier de surendettement interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, ce dernier est autorisé à régler sa dette locative dans les conditions énoncée à la présente décision.
— Les modalités d’apurement de la dette et/ou d’effacement se substitueront aux dispositions précitées conformément aux dispositions de l’article L 714-1 du code de la consommation.
Il doit enfin être rappelé que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Le contrat étant résilié à compter du jugement il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux par monsieur [A] [J] [I] [N] à la somme mensuelle de 635,18 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [A] [J] [I] [N] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne monsieur [A] [J] [I] [N] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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