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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 20 nov. 2025, n° 23/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01441 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C7CD
Minute n° 25/00721
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 20 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [I] [B] [H] [C] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Adrien VILLE OSPITAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 16 octobre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 8 avril 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J] [U] de :
— Madame [C] [I] [B] [H]
Née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (61)
et
— Monsieur [U] [J] [N]
Né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (34)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 août 2011 à la mairie de [Localité 11] (30) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à attribution préférentielle du véhicule BMW Mini Cooper ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 21 novembre 2023 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à Madame [C] [I] une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000€) de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour les incidents financiers ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à Madame [C] [I] une prestation compensatoire de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) en capital, avec exécution provisoire à hauteur de la moitié de la somme ;
Sur l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père auprès de l’enfant s’exercera au gré des parties et à défaut selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche soir,
— la moitié des vacances : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
étant précisé que les trajets seront à la charge du père ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties ;
DÉBOUTE Monsieur [U] de sa demande de modification du droit de visite et d’hébergement et de partage des trajets ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à Madame [C] [I] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant une pension alimentaire fixée à TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) par mois, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale x dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = ----------------------------------------------------------------------------------
indice du mois d’avril 2024
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée à la créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales et RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DÉBOUTE Monsieur [U] de sa demande de diminution de la part contributive à l’entretien de l’enfant ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à Madame [C] [I] une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens de la présente instance ;
DIT qu’en raison de la mise en place de l’intermédiation financière la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’elle sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 novembre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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