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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 15 oct. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
REFERE D’HEURE A HEURE
du 15 OCTOBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00284 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIOQ
A l’audience publique des référés tenue le 13 Octobre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. AUTO HOLD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julie CASTOR, avocat au barreau de DAX
ET :
S.C.I. DU REY
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée pat Maître Marion COUSIN-CERES de la SELARL SELARL MARION COUSIN CERES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er octobre 2023, la SCI [Adresse 9] [Adresse 12] a consenti à la société LA HOLDING DU FIGUIER un bail commercial portant sur des locaux à usage industriel situés [Adresse 4] à SAINT SEVER (40500), pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2024, moyennant un loyer mensuel de 3000 euros HT.
Selon avenant au bail en date du 18 janvier 2024, le montant du loyer mensuel a été porté à la somme de 3583,33 euros HT, soit 4300 euros TTC à compter du 1er février 2024, du fait de la location de locaux supplémentaires au preneur.
Selon avenant au bail en date du 26 mars 2024, les parties ont convenu que les loyers initialement payés mensuellement seraient réglés au trimestre, au montant de 12.900 euros TTC (soit 10.750 euros HT) à terme échu, et ce à compter du deuxième trimestre de l’année 2024.
Par acte du 4 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 5 mars 2025, la SCI [Adresse 10] a assigné l’EURL LA HOLDING DU FIGUIER devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de l’EURL LA HOLDING DU FIGUIER.
Par ordonnance en date du 15 avril 2025, le juge des référés a, notamment, constaté la résiliation du bail commercial en date du 05 décembre 2024, ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de l’EURL LA HOLDING DU FIGUIER, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à SAINT SEVER (40) et ce, avec le concours éventuel de la force publique, condamné l’EURL LA HOLDING DU FIGUIER à payer à la SCI DU REY une provision de 42 897,30 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et des charges arrêtés à la date du 31 décembre 2024 et une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à complète libération des lieux.
Le 02 juin 2025, Maître [U], commissaire de justice à Mont de Marsan, a informé la société LA HOLDING DU FIGUIER qu’il s’était transporté à son domicile afin de lui délivrer un commandement de quitter les lieux à la requête de la SCI DU REY.
En réponse, par courrier LRAR reçu le 18 juin 2025, la HOLDING DU FIGUIER indiquait à Maître [U] qu’elle n’était plus concernée par l’exécution du jugement d’expulsion dans la mesure où elle avait cédé son fonds de commerce à la société AUTO HOLD et que le bailleur en avait été informé.
Par courrier du 15 juillet 2025, la SAS AUTO HOLD a informé Maître [U] qu’elle était la seule exploitante du fonds de commerce en l’état de la cession de fonds de commerce intervenue le 27 décembre 2024 et que le jugement d’expulsion ne lui était pas opposable.
Par décision du 31 juillet 2025, et suite à la requête de Maître [U] ayant sollicité le concours de la force publique pour l’exécution de la décision d’expulsion, Monsieur le Préfet des [Localité 11] a accordé le concours de la force publique à compter du 1er août 2025 et en a informé l’EURL LA HOLDING DU FIGUIER.
Le 08 août 2025, Maître [U] a procédé à l’expulsion de la société AUTO HOLD, avec le concours de la force publique.
Par courrier reçu le 16 septembre par Monsieur le Préfet des [Localité 11], la SAS AUTO HOLD a dénoncé l’expulsion irrégulière prise à son encontre et a sollicité la communication des documents relatifs à l’attribution du concours de la force publique ainsi que l’organisation d’une médiation avec le commissaire de justice et le propriétaire des lieux, afin de pouvoir réintégrer les locaux.
Par courrier du 19 septembre 2025, Monsieur le préfet des [Localité 11] a confirmé à la SAS AUTO HOLD qu’il avait octroyé le concours de la force publique à l’encontre de l’EURL LA HOLDING DU FIGUIER. Il a invité la requérante à se rapprocher de l’étude de Maître [U], ne pouvant interférer dans l’exécution d’une décision rendue par l’autorité judiciaire.
Le 26 septembre 2025, la SAS AUTO HOLD représentée par son conseil a présenté une requête devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax afin d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure la SCI DU REY, aux fins de voir ordonner sa réintégration immédiate dans les locaux sis [Adresse 7].
Autorisée par ordonnance de la présidente de ce tribunal en date du 29 septembre 2025, la SAS AUTO HOLD a, par acte du 1er octobre 2025, fait assigner la SCI DU [Adresse 12] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, à l’audience du 07 octobre 2025 à 09 heures, selon la procédure de référé d’heure à heure.
A l’audience de renvoi du 13 octobre 2025, la SAS AUTO HOLD représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte d’assignation et ses conclusions responsives notifiées par RPVA le 12 octobre 2025. Elle a sollicité de voir au visa de l’article 835 du code de procédure civile:
— juger que l’expulsion intervenue le 08 août 2025 à l’encontre de la SAS AUTO HOLD, réalisée sans titre exécutoire et sans procès-verbal, est irrégulière et constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions susvisées,
— débouter en conséquence la SCI [Adresse 10] de l’ensemble de ses prétentions,
— ordonner la réintégration immédiate de la SAS AUTO HOLD dans les locaux commerciaux sis [Adresse 5] et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner la SCI DU [Adresse 12] à payer à la SAS AUTO HOLD la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle explique que :
— suivant contrat en date du 27 décembre 2024, la société LA HOLDING DU FIGUIER a consenti à la SAS AUTO HOLD-ADOUR AUTOMOBILE alors en cours d’immatriculation, une cession de fonds de commerce exploité, à usage commercial, dans les locaux susvisés sis [Adresse 6] ; ladite cession a été publiée au journal d’annonces légales le 09 janvier 2025 ; suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 janvier 2025, cette cession a été notifiée au bailleur en application des dispositions de l’article L. 145-16 du code de commerce,
— par acte distinct de cession de fonds de commerce en date du 03 février 2025, la société AD AUTOMOBILE, filiale de la HOLDING DU FIGUIER, a cédé à la SAS AUTO HOLD son fonds de commerce exploité au même lieu, comprenant les éléments incorporels, corporels, mobiliers et son droit au bail ; cette seconde cession a été notifiée au bailleur par LRAR du 03 février 2025 ; il a été procédé à la publication de la cession au journal d’annonces légales le 10 février 2025,
— les publicités légales et l’extrait Kbis confirment qu’AUTO HOLD est bien titulaire du bail et l’occupant légitime des lieux, AD AUTOMOBILE, devenue ADOUR AUTOMOBILE, étant désormais un établissement secondaire d’AUTO HOLD,
— la SAS AUTO HOLD s’est vue expulsée sans notification quelconque, ni procès-verbal d’expulsion de façon totalement irrégulière dans la mesure où elle n’est pas concernée par la procédure d’expulsion ; elle se voit depuis le 08 août 2025, dans l’impossibilité d’exercer son activité commerciale générant un important préjudice financier,
— l’expulsion perpétrée à son encontre en dehors de tout cadre légal constitue un trouble manifestement illicite,
— l’ordonnance de référé du 15 avril 2015 ayant constaté la résiliation du bail commercial est postérieure à la date de la cession du bail, de sorte qu’à la date du 27 décembre 2024 le preneur a pu valablement céder son bail ; en tout état de cause elle est un tiers par rapport à cette procédure,
— la cession est opposable au bailleur, peu importe le défaut d’acte authentique et le fait que l’acte ait été établi hors sa présence, étant observé que dans un tel cas la cession n’est pas nulle mais inopposable au bailleur ; du reste, le bailleur n’a pas contesté ladite cession,
— l’absence éventuelle de publication au BODACC n’a aucune incidence sur les relations entre le bailleur et le cessionnaire,
— la SCI [Adresse 10] ne justifie d’aucun préjudice certain et encore moins d’une faute de la société AUTO HOLD, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
La SCI [Adresse 10] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025. Elle a sollicité de voir :
— débouter la SAS AUTO HOLD de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS AUTO HOLD au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile,
— condamner la SAS AUTO HOLD au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire.
Elle explique que :
— à compter du 5 décembre 2024, date de la résiliation du bail commercial, l’EURL LA HOLDING DU FIGUIER n’était plus titulaire du droit au bail et ne pouvait donc pas le céder ; l’EURL LA HOLDING DU FIGUIER n’ayant pu transmettre le droit au bail, la SAS AUTO HOLD devient de facto un occupant sans droit, ni titre, justifiant ainsi l’expulsion du 8 août 2025 ; la société HOLDING DU FIGUIER n’a pas interjeté appel de la décision d’expulsion, de sorte que celle-ci est définitive ; il n’y a donc aucun trouble manifestement illicite,
— à titre subsidiaire, les contrats de cession sont inopposables à la SCI DU REY, dès lors qu’il est prévu la gratuité du loyer, que les contrats n’ont pas été passés par acte authentique, et que l’acte de cession du 27 décembre 2024 n’a pas été publié au BODACC,
— elle subit un préjudice moral lequel doit être indemnisé sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et 835 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
SUR CE :
Selon l’article 835, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, nul ne peut être contraint de quitter les lieux qu’en vertu d’un titre exécutoire et d’une décision de justice passée en force exécutoire.
Selon l’article R432-1 du même code, l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion qui contient, à peine de nullité :
1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.
Selon l’article R432-2, le procès-verbal d’expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée.
Selon l’article R433-1, si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte ;
5° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.
En l’espèce, la SCI DU REY a fait procéder le 8 août 2025, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société AUTO HOLD, sur le fondement de l’ordonnance de référé du 15 avril 2015 ayant constaté la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI DU REY et la société HOLDING DU FIGUIER à la date du 05 décembre 2024, et ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de l’EURL LA HOLDING DU FIGUIER, de ses biens et de tout occupant de son plein chef des lieux situés [Adresse 4] à SAINT SEVER (40).
La SCI DU [Adresse 12] considère que la société AUTO HOLD est occupante sans droit ni titre des locaux lui appartenant, puisque les cessions du droit au bail n’ont pas été faites dans les formes légales et ne lui sont pas opposables, outre que le bail était résilié de plein droit à la date du 5 décembre 2024, de sorte qu’il ne pouvait plus être cédé.
Si effectivement les conditions dans lesquelles les cessions de bail ont été effectuées paraissent discutables voire critiquables, cependant la SCI DU REY ne justifie pas avoir respecté les règles légales pour procéder à l’expulsion de la société AUTO HOLD.
En effet, outre qu’elle ne justifie pas avoir signifié l’ordonnance du 15 avril 2025 à la société HOLDING DU FIGUIER, elle ne verse aux débats aucun des actes d’exécution
dressés par commissaire de justice tels qu’exigés par le code des procédures civiles d’exécution en matière d’expulsion.
Si en vertu de l’ordonnance du 15 avril 2025, la SCI DU REY a la possibilité d’expulser tout occupant du chef de la société HOLDING DU FIGUIER, cela ne la dispense pas de rescpecter les règles en matière d’exécution.
Or elle ne justifie pas avoir signifié de commandement de quitter les lieux à la société AUTO HOLD, ni dressé de procès-verbal des opérations d’expulsion, ni établi un inventaire des meubles.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de réintégration de la société AUTO HOLD, sans qu’il y ait lieu toutefois de fixer une astreinte.
La SCI [Adresse 10] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, étant rappelé en tout état de cause qu’une telle demande excède la compétence du juge des référés.
La SCI [Adresse 10], partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Dax, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS la réintégration de la SAS AUTO HOLD dans les locaux commerciaux sis [Adresse 5], dans le délai de 8 jours de la signification de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
DEBOUTONS la SCI DU [Adresse 12] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNONS la SCI DU REY aux dépens ainsi qu’à payer à la société AUTO HOLD la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée le 15 octobre 2025, par Madame Adeline MUSSILLON, Vice- Présidente, juge des référés et par Cristine MARTINS, Greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
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