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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, affaires familiales, 1er juil. 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :
N° RG 24/00384 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BYK3
N° MINUTE : 48/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [U] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
Représentée et Plaidant par Maître Théo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocats au barreau de MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9]
demeurat [Adresse 6]
Représenté et Plaidant par Maître Angélique LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocats au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS tenus à l’audience en Chambre du conseil du 5 mai 2025 :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Julie LEONARD, juge placée au siège, siégeant en qualité de juge rapporteur, qui a tenu l’audience en l’absence d’opposition des avocats et a rendu compte au tribunal de la teneur des débats dans le cadre du délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Chloé PIPIEN.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ rendu à l’audience publique de ce jour UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ :
PRÉSIDENT : Nathalie BRETILLOT, Présidente, siégeant en qualité de juge aux affaires familiales
ASSESSEUR : Julie LEONARD, juge placée au siège
ASSESSEUR : Camille SCANAVINO, juge
GREFFIER : Chloé PIPIEN.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 septembre 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce de :
Mme [U] [I]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12] (Meurthe-et-Moselle)
et de
M. [F] [C]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 10] (Meuse)
mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 11] (Meuse) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 7 décembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d’échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l’initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [Y] née le [Date naissance 1] 2020 et [W] né le [Date naissance 8] 2023 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
RAPPELLE que dans le cadre de l’exercice en commun de l’autorité parentale, le père et la mère doivent organiser ensemble la vie des enfants et prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes les concernant, et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir au préalable l’autre parent afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,la carte d’identité et le carnet de santé des enfants doivent être remis au parent avec lequel ils se trouvent à l’occasion de leurs périodes d’accueil ou de résidence ;
DIT que pendant sa période de résidence, le parent chez lequel réside effectivement les enfants, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine de poursuites pénales sur le fondement des articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
MAINTIENT la résidence des enfants chez Mme [U] [I] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
tous les mardis de 8h à 18h30,tous les vendredis matin de 8h à 13h,en périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 8h30 au lundi matin 12h,pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,pendant les vacances d’été : les 1er et 3è quarts les années paires et les 2è et 4è quarts les années impaires,à charge pour le père ou un tiers digne de confiance de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent, et d’assumer le coût de ces trajets ;
DIT que tout jour férié ou « pont » qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
MAINTIENT la contribution de M. [F] [C] à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants à la somme de 150 euros, soit une somme globale de 300 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Mme [U] [I] à compter de la présente décision, en sus des prestations familiales et sociales auxquelles le créancier pourrait éventuellement prétendre ;
En tant que de besoin, Le CONDAMNE à payer cette somme ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire est due même durant l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification régulière (au moins une fois par an) par le parent qui en assume la charge auprès du parent débiteur de la pension alimentaire, que les enfants ne peuvent eux-même subvenir à leurs besoins, en produisant notamment un certificat de scolarité ou les justificatifs de recherches actives d’un emploi ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er anniversaire de la présente décision, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante:
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner judiciairement le versement à Mme [U] [I] de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de rentrée scolaire, voyage scolaire, inscription aux activités sportives et culturelles, permis de conduire, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résident au moment de l’échéance, à charge pour lui de recueillir l’accord de l’autre parent pour toute dépense supérieure à 100 euros, et que les comptes seront faits ensuite sur présentation de justificatifs ;
En tant que de besoin, les CONDAMNE à payer cette somme ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT que chacune des parties (ou son conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte d’huissier, et ce, en application des articles 651 et suivant du code de procédure civile.
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nathalie BRETILLOT, juge aux affaires familiales, et par Chloé PIPIEN, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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