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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 14 oct. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00009 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 14 octobre 2025,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES
[X] [I]
Née le 26 mars 1973 à [Localité 9] (92)
Demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Nicolas Lacomme de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Lacomme Avocat (SELARL), avocat au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Eric Lenard, avocat au barreau de Paris (plaidant)
*
[A] [V]
Né le 10 mai 1964 à [Localité 10] (56)
Demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Nicolas Lacomme de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Lacomme Avocat (SELARL), avocat au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Eric Lenard, avocat au barreau de Paris (plaidant)
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[S] [I]
Né le 4 mai 1952 à [Localité 11] (94)
Demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Claude Garcia, avocat au barreau de Pau
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 9 septembre 2025, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 octobre 2025, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu les 20 et 23 mai 2017, [D] [I] épouse [G], [L] [I], [K] [I] épouse [P], [H] [I] et [N] [M] veuve [I], représentée par sa tutrice, Madame [P], ont régularisé un compromis de vente portant sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 7], au bénéfice de [X] [I] et [A] [V], moyennant le prix de 500 000 €.
[N] [M] veuve [I] est décédée le 27 juillet 2017, laissant pour recueillir sa succession, ses cinq enfants : [D] [I] épouse [G], [L] [I], [K] [I] épouse [P], [H] [I] et [S] [I]. L’ensemble des héritiers a accepté la succession.
Par jugement du 4 août 2021, le tribunal judiciaire de Dax a notamment :
ordonné l’exécution forcée du compromis authentique de vente en dates des 20 et 23 mai 2017 reçu par l’office notarial de Maîtres [R], [B], [Y], ayant pour adresse [Adresse 1], et comme adresse secondaire, [Adresse 3],
condamné en conséquence solidairement [D] [I] épouse [G], [L] [I], [K] [I] épouse [P], [H] [I] et [S] [I] à régulariser l’acte authentique de vente avec [A] [V] et [X] [I], conformément à l’acte authentique (compromis) en dates des 20 et 23 mai 2017 signé par [D] [I] épouse [G], [L] [I], [K] [I] épouse [P], [H] [I] et [N] [M] veuve [I], ès qualités de vendeurs, portant sur le bien situé [Adresse 5], aux conditions financières prévues initialement dans l’acte authentique en dates des 20 et 23 mai 2017,
condamné en conséquence solidairement [D] [I] épouse [G], [L] [I], [K] [I] épouse [P], [H] [I] et [S] [I] à régulariser l’acte dans les trois mois du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant trois mois,
autorisé l’Office notarial de Maîtres [R], [B], [Y], ayant pour adresse [Adresse 1], et comme adresse secondaire, [Adresse 3], à régulariser l’acte sur la base du présent jugement,
ordonné l’expulsion de tout occupant du bien situé [Adresse 5] et ce dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard d’occupation du bien pendant trois mois, si besoin en ayant recours à l’assistance de la force publique,
condamné [S] [I] à payer à [A] [V] et [X] [I] une indemnité d’occupation mensuelle de 2 000 € s’il n’a pas libéré le bien situé à [Adresse 8], le jour de la signature de l’acte authentique de vente,
condamné [S] [I] à relever indemnes [H] [I], [D] [I] épouse [G], [L] [I] et [K] [I] épouse [P], de toute condamnation prononcée à leur encontre en exécution du présent jugement.
Ce jugement a été signifié le 15 septembre 2021 à [S] [I] par acte de commissaire de justice remis à personne et à avocat le 24 août 2021.
[S] [I] a saisi le Premier président de la cour d’appel d’une demande tendant à voir suspendre l’exécution provisoire de ladite décision. Sa demande a été rejetée par ordonnance du 23 juin 2022. Il a en outre fait appel du jugement du 4 août 2021 et son appel a fait l’objet d’une décision de radiation le 1er février 2023.
Parallèlement, l’expulsion de [S] [I] a été mise en oeuvre de façon forcée le 5 août 2022.
Par jugement du 16 juillet 2024, le juge de l’exécution saisi par [X] [I] et [A] [V] a notamment :
ordonné la liquidation des deux astreintes provisoires résultant du jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 4 août 2021 à la somme de 9 000 euros pour la liquidation de l’astreinte relative à la signature de l’acte de vente et de 4 000 euros pour la liquidation de l’astreinte relative à la libération des lieux,
condamné [S] [I] à payer à [X] [I] et [A] [V] la somme de 13 000 €,
fixé une astreinte définitive,
dit que [S] [I] devra exécuter l’obligation de signature de l’acte de vente telle que prévue par le jugement du 4 août 2021 dans le délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision,
dit qu’à défaut, et passé ce délai, [S] [I] sera condamné au paiement de la somme de 250 € (deux-cent-cinquante euros) par jour de retard pour une période de 90 jours.
Ce jugement était signifié à [S] [I] par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, [X] [I] et [A] [V] ont assigné [S] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir notamment liquider l’astreinte et ordonner une nouvelle astreinte.
À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, [X] [I] et [A] [V] représentés par leur avocat, demandent au juge de l’exécution de :
liquider l’astreinte fixée par jugement du 16 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax, à la somme de 25 970 € pour la période courant du 20 octobre à la date de délivrance de l’assignation,
en conséquence, condamner [S] [I] à payer à [A] [V] et [X] [I] la somme de 25 970 € en liquidation de l’astreinte fixée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax le 16 juillet 2024 relative à la régularisation de l’acte de vente,
assortir la condamnation de [S] [I], prononcée par le tribunal judiciaire de Dax le 4 août 2021 à signer l’acte de vente, d’une astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et jusqu’à l’exécution complète de la décision,
le débouter de toutes ses demandes,
condamner [S] [I] à payer à [A] [V] et [X] [I] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes, [A] [V] et [X] [I] font valoir que :
le notaire a convoqué les parties le 29 avril 2025 pour la signature d’un acte de vente et [S] [I] a refusé à nouveau de régulariser la vente ;
dès lors que [S] [I] fait obstacle à l’exécution du jugement du 4 août 2021, il convient de fixer une nouvelle astreinte ayant un caractère comminatoire suffisamment dissuasif pour mettre fin à cette situation de blocage qui dure depuis plus de 7 ans ;
le refus de [S] [I] de se présenter devant le notaire n’était pas motivé par son état de santé ou la carence du notaire, mais par le fait qu’il estime que le prix de vente est trop faible. Cette argument a déjà été rejeté par le tribunal ;
les autres indivisaires étaient présents ou représentés chez le notaire pour signer l’acte de vente ;
la solidarité prononcée permet au créancier de demander à l’un quelconque de ses codébiteurs le paiement de l’intégralité de la créance et le débiteur ne peut exiger qu’il poursuive les autres débiteurs ;
quelque soit le fondement de la demande, [S] [I] s’oppose à toute demande de nature à faciliter la vente. Il a été assigné en vente forcée devant le tribunal judiciaire de Dax par les demandeurs pour contourner son refus de réitérer la vente conclue par une personne dont il n’est que l’ayant droit.
[S] [I], représenté à l’audience par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
déclarer irrecevables [A] [V] et [X] [I] en leurs demandes de liquidation d’astreinte et de fixation d’astreinte définitive relative à la signature de l’acte de vente à l’égard du seul [S] [I] en l’absence des autres indivisaires,
les débouter dans tous les cas de leurs demandes,
dans tous les cas, réduire à néant les astreintes ou diminuer fortement le montant des demandes sollicitées.
Au soutien de ses demandes, [S] [I] explique que :
il a été convoqué chez le notaire le 7 avril 2025, après plusieurs sollicitation de sa part auprès du notaire. La demande de liquidation de l’astreinte est donc irrecevable puisque la demande de signature de l’acte est postérieure à cette demande par assignation du 28 février 2025. Il n’a pas été en mesure de signer l’acte avant le 28 avril 2025, date du rendez-vous de signature chez le notaire ;
pendant la période visée par les demandeurs, soit du 20 octobre 2024 au 20 janvier 2025, [S] [I] était dans un état de santé très précaire qui l’empêchait de faire les démarches nécessaires ;
l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel. Pour autant, la condamnation du juge de l’exécution était une condamnation solidaire. Il n’est pas acceptable que [S] [I] soit seul assigné à ce titre, en l’absence des autres indivisaires ;
le refus de [S] [I] de signer l’acte n’est pas abusif mais conforme aux intérêts de tous les indivisaires ;
le prononcé d’une nouvelle astreinte aurait des conséquences manifestement excessives, alors que [S] [I] rencontre des difficultés de santé et financières, ce qui va à l’encontre de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
le préjudice allégué par [A] [V] et [X] [I] n’est pas démontré ;
l’astreinte n’a pas vocation à pallier la carence des demandeurs qui n’ont pas demandé au tribunal l’exécution forcée de la vente.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, dans son jugement du 16 juillet 2024, le juge de l’exécution a notamment :
fixé une astreinte définitive,
dit que [S] [I] devra exécuter l’obligation de signature de l’acte de vente telle que prévue par le jugement du 4 août 2021 dans le délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision,
dit qu’à défaut, et passé ce délai, [S] [I] sera condamné au paiement de la somme de 250 € (deux-cent-cinquante euros) par jour de retard pour une période de 90 jours.
Le jugement du juge de l’exécution a été signifié à [S] [I] par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024. L’astreinte a donc commencé à courir le 17 octobre 2024, à la fin du délai de 90 jours pour permettre à [S] [I] d’exécuter son obligation, et elle s’est terminée le 14 janvier 2025, à l’issue de la période de 90 jours fixée par le juge de l’exécution.
Par mail du 28 janvier 2025, Maître [F] [C], notaire chargé de la signature de l’acte authentique, a notamment informé [S] [I] que les vendeurs avaient obtenu le prêt nécessaire au financement de l’acquisition, si bien que la signature de la vente pouvait être envisagée.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, [S] [I] a été sommé d’assister au rendez-vous fixé par le notaire pour la signature de l’acte authentique le 29 avril 2025. Il n’est pas contesté que [S] [I] ne s’est pas présenté à ce rendez-vous. Les motifs invoqués par [S] [I] au commissaire de justice qui lui a signifié la sommation sont les suivants : « je refuse de signer l’acte de vente. Le prix de vente est trop faible. Je suis en convalescence suite à une intervention chirurgicale. Je fournirai les observations après avoir vu mon avocat. » Ces motifs sont reproduits dans le procès-verbal de difficultés régularisé le 29 avril 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la signature de l’acte authentique de vente n’a été possible qu’après l’obtention du prêt par les acquéreurs, soit le 28 janvier 2025. A cette date, le délai fixé par le juge de l’exécution pour le prononcé de l’astreinte définitive était déjà expiré depuis 14 jours. [S] [I] n’a pas été convoqué par le notaire pour la signature de l’acte authentique dans les délais fixés par le juge de l’exécution et courant à compter de la signification du jugement du 16 juillet 2024. Son retard, puis son inexécution sont donc dus à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. Il convient dès lors de débouter [A] [V] et [X] [I] de leur demande de liquidation de l’astreinte.
Pour autant, [S] [I] en dépit de ses problèmes de santé, a réitéré son refus de signer l’acte authentique malgré les décisions de justice l’y contraignant, pour des motifs qui ont déjà été invalidés par ces mêmes décisions. Sa mauvaise foi est donc établie. Il convient en conséquence, pour assurer l’efficacité des décisions de justice, de prononcer une nouvelle astreinte définitive. [S] [I] sera donc tenu de signer l’acte authentique de vente dans le délai d’un an à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte définitive de 3 000 € par convocation du notaire à laquelle il ne défère pas ou ne se fait pas représenter.
Cette nouvelle astreinte n’est prononcée qu’à l’encontre de [S] [I] puisqu’il est établi qu’il est le seul des co-indivisaires à refuser la signature de l’acte authentique. L’astreinte étant personnelle, elle sera prononcée à son encontre, pour garantir l’exécution de ses obligations personnelles.
Il doit être rappelé à [S] [I] que s’il rencontre des problèmes de santé, il peut donner une procuration à un tiers pour le représenter lors de la signature de la vente, si bien que ses problèmes de santé ne pourront pas être un motif pour tenter d’échapper à son obligation de signature de l’acte.
[S] [I] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de [A] [V] et [X] [I] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, [S] [I] doit être condamné à leur verser la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE [A] [V] et [X] [I] de leur demande de liquidation de l’astreinte,
DIT que [S] [I] devra exécuter l’obligation de signature de l’acte de vente telle que prévue par le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 4 août 2021 dans le délai d’un an à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte définitive de 3 000 € (trois-mille euros) par convocation du notaire pour signature de la vente à laquelle il ne défère pas ou ne se fait pas représenter durant ce délai,
RAPPELLE à [S] [I] qu’il peut donner procuration pour se faire représenter lors de la signature de l’acte authentique de vente, si bien que ses éventuels problèmes de santé ne pourront pas être un motif pour tenter d’échapper à son obligation de signature de l’acte,
CONDAMNE [S] [I] à payer À [A] [V] et [X] [I] la somme de 2 500 € (deux-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [S] [I] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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