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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 14 mai 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DRAGFLOW société de droit italien c/ S.A.S. FULCHIRON ALSACE, S.A.S. FULCHIRON INDUSTRIELLE immatriculée au RCS d ' |
Texte intégral
/
N° RG 25/00794 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNT6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/00794 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNT6
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 14/05/2025 à :
Me Marie-Paule WAGNER, vestiaire 38
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 Avril 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société DRAGFLOW société de droit italien
Bureau du Registre des Entreprises Verona R.E.A. VR280092
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. FULCHIRON ALSACE
[Adresse 9]
[Localité 3]
non représentée,
S.A.S. FULCHIRON INDUSTRIELLE immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n°343 297 727
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 27 mars 2025, la société DRAGFLOW a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre les sociétés FULCHIRON ALSACE et FULCHIRON INDUSTRIELLE et tendant à :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1709 du code civil,
Vu l’article L731-2 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L441-10 du code de commerce,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés FULCHIRON ALSACE et FULCHIRON INDUSTRIELLE à verser à la société DRAGFLOW la somme de 41 520 € TTC à valoir à titre de provision en règlement de ses factures impayées, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ;
— ordonner à la société FULCHIRON ALSACE et à la société FULCHIRON INDUSTRIELLE de restituer, sous sa responsabilité et à ses frais, à la société DRAGFLOW, la pompe de modèle EL604S donnée en location, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement les sociétés FULCHIRON ALSACE et FULCHIRON INDUSTRIELLE au paiement de la somme de 5 000 € pour résistance abusive ;
— condamner solidairement les sociétés FULCHIRON ALSACE et FULCHIRON INDUSTRIELLE à payer à la société DRAGFLOW la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DRAGFLOW expose qu’elle fabrique et vend des dragues et pompes de dragage, que la société FULCHIRON INDUSTRIELLE lui a commandé la fourniture et l’installation d’une drague, et que suivant devis accepté le 18 janvier 2022 par la société FULCHIRON ALSACE, elle a fourni à cette dernière une drague pour un prix de 329 610 €.
Elle ajoute que la drague a été mise en route en septembre 2022, et que la pompe principale installée sur la drague a été perdue en raison d’une descente à une trop grande profondeur, motif pour lequel elle a, le 11 septembre 2023, proposé une solution alternative tenant à la location d’une deuxième pompe plus petite et la vente de quatre pièces de tuyaux avec flotteurs.
Elle indique que la société FULCHIRON a accepté cette solution, que le matériel a été livré mais que les factures y afférentes sont demeurées impayées et que la pompe louée n’a jamais été restituée.
L’assignation a été signifiée à :
— la société FULCHIRON ALSACE par acte délivré le 25 mars 2025 à personne morale ;
— la société FULCHIRON INDUSTRIELLE par acte délivré le 19 mars 2025 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Ces défenderesses n’ont pas constitué avocat ;
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence des défenderesses, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, même si les échanges de courriels sont intervenus entre la demanderesse et monsieur [S] identifié en qualité de directeur industriel de FULCHIRON, les commandes de matériel et les factures ont été établies avec la société FULCHIRON ALSACE, de sorte que la demande est irrecevable à l’égard de la société FULCHIRON INDUSTRIELLE.
Pour le surplus, la demande en principal est justifiée par la production aux débats des bons de commande, factures et échanges de courriels.
Aucune contestation n’est formulée.
Il y sera fait droit selon les modalités précisées au dispositif.
En revanche, la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui couvert par les intérêts moratoires, de sorte que sa demande en paiement de dommages et intérêts se heurte à des contestations sérieuses.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société FULCHIRON ALSACE qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société DRAGFLOW à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande en ce qu’elle est dirigée contre la société FULCHIRON INDUSTRIELLE ;
Condamnons la société FULCHIRON ALSACE à verser à la société DRAGFLOW une provision de 41 520 € (quarante-et un mille cinq cent vingt euros) avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ;
Ordonnons à la société FULCHIRON ALSACE de restituer à la société DRAGFLOW la pompe de modèle EL604S donnée en location, sous peine, passé un délai de quinze jours suivant la signification de cette orodnnance, d’une astreinte de 300 € par jour de, retard et pour une durée de deux mois ;
Nous réservons la compétence pour liquider l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts ;
Condamnons la société FULCHIRON ALSACE aux dépens ;
Condamnons la société FULCHIRON ALSACE à verser à la société DRAGFLOW une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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