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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 9 sept. 2025, n° 24/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° Minute : 25/91
AFFAIRE : N° RG 24/01594 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOYC
JUGEMENT
Rendu le 9 Septembre 2025
AFFAIRE :
[6]
C/
[R] [V]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
[6]
[Adresse 3]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX substituée par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [V]
né le 07 Janvier 1993 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Après vaine mise en demeure par lettre recommandée du 02/09/2024, [6] a signifié, par voie de commissaire de justice le 19/11/2024, à M. [R] [V] une contrainte en date du 13/11/2024 portant sur une créance au titre d’allocations retour à l’emploi indûment versées : 3529,82 euros au titre de la période du 27/12/2023 au 31/03/2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28/11/2024 au Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan , M. [R] [V] a formé opposition contre cette contrainte délivrée par [6] en motivant son opposition par le fait qu’il ne travaillait pas sur cette période et avait effectué les démarches nécessaires.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 février 2025 . Lors de cette audience, le dossier a été renvoyé à l’audience du 08 avril 2025 pour citation de M. [R] [V], en l’absence de retour de l’accusé de réception.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, M. [R] [V] a été cité à l’audience du 08 avril 2025.
Après renvoi du dossier à la demande de M. [R] [V] formulée par courrier, le dossier a été retenu à l’audience du 10 juin 2025.
Lors de cette audience, [6] était représenté par son Conseil.
[6] a demandé au Tribunal de :
— débouter M. [R] [V] de son opposition,
— condamner M. [R] [V] à lui verser la somme de 3529,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02/09/2024,
— condamner M. [R] [V] à lui verser la somme de 550 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [V] aux dépens.
[5] se fonde sur l’article 4f du règlement d’assurance-chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 et sur les articles R5411-8 et R5411-10 du code du travail qui imposent de vivre sur le territoire métropolitain ou certains départements ou territoires d’outre mer et prévoit une cessation de l’indemnisation pour toute absence supérieure à 35 jours.
M. [R] [V] n’était ni comparant, ni représenté. Il a adressé un courrier à la juridiction sollicitant des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En vertu de l’article R 5426-22 du code du travail, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, M. [R] [V] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte, et a motivé son opposition, de sorte que son opposition est recevable.
II- Sur les créances de [6] contre M. [R] [V]
● Sur la demande de restitution des sommes indûment versées
En application des dispositions de l’article 1353 nouveau du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu .
En vertu de l’article L 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [9] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de [9] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article 4 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 dispose que : «
Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 doivent :
f) Résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage mentionné à l’article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement. » Cet article 2 prévoit que « L’annexe A du présent décret s’applique sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à [Localité 10], à [Localité 11] et à [Localité 12]. »
L’article R 5411-10 du code du travail dispose que : « Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l’article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription auprès de l’opérateur [5] ou du renouvellement de sa demande d’emploi :
3° Si elle a pour organisme référent l’opérateur [5], s’absente de son domicile habituel, après en avoir avisé l’opérateur [5], dans la limite de trente-cinq jours dans l’année civile ».
L’article 27 du même règlement dispose que « § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 – Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l’indu mentionnée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
§ 3 – La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues aux articles 46 et 46 bis. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [R] [V] a perçu des prestations chômages de 3524,16 euros du 27/12/2023 au 31/03/2024 alors qu’il ne justifie pas sur cette période avoir résidé sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à [Localité 10], à [Localité 11] et à [Localité 12]. Il n’a répondu à aucune des convocations de [9] désormais dénommé [5] sur cette période et les investigations bancaires entreprises par [5] ont montré que ses dépenses étaient uniquement engagées à l’étranger .
La créance de [5] , non contestée par M. [R] [V], est ainsi justifiée à hauteur de 3524,16 euros au titre de la restitution des prestations indûment versées , outre 5,66 euros de frais, soit un total de 3529,82 euros .
Il convient donc de condamner M. [R] [V] à verser à [6] la somme totale de 3529,82 euros au titre des prestations chômages versées sur la période du 27/12/2023 au 31/03/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 06/09/2024, en application de l’article 1231-6 du code civil .
● Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [R] [V] déclare percevoir actuellement des prestations chômages.
Afin de lui permettre de s’acquitter de sa dette, il lui sera accordé des délais de paiement sur 24 mois, conformément au dispositif de la présente décision. Il sera averti que le non paiement d’une seule échéance rendra exigible la totalité de la dette.
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais de contrainte, de signification de contrainte et de procédure d’exécution.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [5] , M. [R] [V] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R 5426-22 du code du travail, le jugement statuant sur l’opposition à contrainte bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [R] [V] recevable en son opposition de la contrainte du 13/11/2024 délivrée par [6] ;
CONSTATE LA MISE A NEANT de la contrainte du 13/11/2024 ;
CONDAMNE M. [R] [V] à payer à [6] les sommes suivantes : 3529,82 euros au titre des prestations chômages versées sur la période du 27/12/2023 au 31/03/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 06/09/2024 ;
ACCORDE à M. [R] [V] des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de cette dette comme suit : 147 euros par mois pendant 23 mois, le reliquat devant être versé le 24 ème mois ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que si une mensualité reste impayée 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception , le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [R] [V] à verser à [5] la somme de 300 euros au titre des frais de l’article 700 du code de rpocédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [V] aux entiers dépens qui comprendront les frais de contrainte, de signification de contrainte et de procédure d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 09 septembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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