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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 7 mai 2025, n° 24/05566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00415
N° RG 24/05566 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY7S
S.A. SEQENS
C/
M. [H] [G]
Mme [N] [O] épouse [G]
M. [W] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Madame [N] [O] épouse [G]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024005430 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentés par Me Camille ZURETTI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 05 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric CATTONI
Copie délivrée
le :
à : Me Camille ZURETTI
EXPOSE DES FAITS:
Par contrat du 30 octobre 1991, avec prise d’effet au 1er octobre 1991, la société d’HLM CARPI
aux droits de laquelle vient désormais la SA SEQENS, a donné à bail à Monsieur [H]
[G] et Madame [N] [O] épouse [G] (ci-après les époux
[G]) des locaux à usage d’habitation, ainsi qu’une cave et un garage, situés [Adresse 2]
[Localité 17] (lot n°22 devenu porte n°3) à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de
2.073 francs sans provision sur charges.
Par courrier du 24 juin 2019, Monsieur [H] [G] a sollicité le transfert du bail au profit
de son fils, Monsieur [W] [G], ce qui a été refusé par la SA SEQENS.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 novembre et 2 décembre 2024, la SA SEQENS a fait assigner les époux [G] et Monsieur [W] [G] (ci-après les consorts [G]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir :
prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 30 octobre 1991 sur les locaux pris en location, situés [Adresse 3] (lot n°22 devenu porte n°3) à [Localité 9] aux torts des preneurs du fait des manquements à leurs obligations ;constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [W] [G] ;ordonner leur expulsion immédiate en supprimant le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux ;condamner in solidum Monsieur [H] [G], Madame [N] [O] épouse [G] et Monsieur [W] [G] (ce dernier au titre des seuls indemnités d’occupation) au paiement des loyers et charges contractuelles du 1er novembre 2024 jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire et à compter de la résiliation judiciaire à une indemnité mensuelle d’occupation majorée de 50% augmentée des charges exigibles ;condamner in solidum les consorts [G] au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, y compris les deux procès-verbaux de constat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025, renvoyée au 5 mars 2025 du fait de la
désignation récente à l’aide juridictionnelle du conseil de Monsieur [W] [G].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2025.
A l’audience, la SA SEQENS représentée par son conseil, dépose des conclusions reprises
oralement.
Au soutien de sa demande de résiliation du bail, la SA SEQENS fait valoir au visa de l’article
14 de la loi du 6 juillet 1989 que dans le cadre d’un abandon du domicile, les cas de transfert
de bail sont limitativement prévus par la loi. Elle souligne que le logement ayant une vocation
sociale, les conditions de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 doivent également être
respectées.
Elle ajoute, au visa des articles L.441 et suivants du code de la construction et de l’habitation
que la SA SEQENS est un bailleur social. Elle précise qu’elle est assujettie à des règles strictes
en matière d’attribution de logement, notamment l’attribution d’un numéro départemental
unique, et qu’aucune attribution de logement en peut être effectuée sans attribution de ce
numéro sous peine de sanction des articles L451-2-1 du même code.
Elle précise que le transfert est envisageable à condition que le bénéficiaire respecte les
conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. La SA SEQENS
précise que les époux [G] ont demandé le transfert du bail au profit de leur fils et que
malgré le refus de la société, le bien n’a pas été restitué.
Elle indique que les avis d’imposition des époux [G] démontrent de leur absence du
domicile en location et précise que l’article I des conditions générales d’occupation du contrat
exige que le logement soit loué à titre de résidence principale à raison d’au moins 8 mois par
an.
En outre, elle ajoute que l’article X du contrat interdit la sous-location.
Au visa de l’article 4B du code général des impôts, la SA SEQENS fait valoir que les époux
[G] ont déclaré depuis 2018 leur résidence fiscale en [11]. Elle affirme que
la définition d’une telle résidence personnelle correspond selon les services des impôts au lieu
de séjour principal des contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois par an,
considérant que la modification de leur domicile fiscal récente n’est intervenue que suite au
refus de transfert du bail.
Par ailleurs, la SA SEQENS ajoute que les assignations pour la présente procédure ont été
faites à personne à leur adresse située à [Localité 10] en Guadeloupe, ce qui confirme qu’il s’agit
de leur résidence habituelle.
Au soutien d’expulsion immédiate, la SA SEQENS fait valoir au visa de l’article L412-1 du code
des procédures civiles d’exécution que l’occupation irrégulière du bien cause un préjudice aux
candidats des logements sociaux de sorte que le délai de deux mois suivant le commandement
de quitter les lieux doit être supprimé.
De plus, pour s’opposer à la demande de délai des consorts [G], la SA SEQENS fait
valoir qu’il n’est pas fait état de l’impossibilité pour les locataires de pouvoir se reloger dans des
conditions normales, les époux [G] disposant d’un logement en Guadeloupe.
Enfin, au visa de l’article 1231-6 et 1240 du code civil, ainsi qu’en application de l’article 7a de
la loi du 6 juillet 1989, la SA SEQENS fait valoir que les consorts [G] lui sont redevables
d’une indemnité d’occupation, qui doit être majorée de 50% à l’issue de la résiliation du bail.
Les consorts [G] représentés par leur conseil reprennent leurs écritures déposées à
l’audience. Ils sollicitent que la SA SEQENS soit déboutée de l’ensemble de ses demandes à
leur encontre. A titre subsidiaire, ils demandent des délais pour quitter les lieux. Ils sollicitent,
en tout état de cause, que les demandeurs soient condamnés outre les dépens à lui verser une
indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de résiliation du bail conclu le 30 octobre 1991, les consorts
[G] font valoir qu’il n’est pas démontré de leur absence du logement plus de 4 mois dans
par année. Ils affirment que la mention d’une adresse en Guadeloupe sur l’avis d’imposition
transmis par la SA SEQENS ne suffit pas à caractériser l’abandon de domicile. Ils indiquent que
l’adresse située en Guadeloupe correspond à leur résidence de vacances et qu’ils n’ont jamais
pris la peine de modifier cette information auprès du service des impôts, confirmant résider
principalement dans le logement à [Localité 8] et expliquant n’avoir modifié leur adresse aux
impôts que suite aux difficultés avec leur bailleresse.
Ils soulignent que les factures des fournisseurs d’eau et d’énergie sont toujours au nom des
époux [G]. Ils fournissent des attestations établies par leurs enfants confirmant qu’ils
résident à l’année en Seine-et-Marne dans le logement de [Localité 8].
De plus, ils précisent que le contrat de bail n’interdit pas aux titulaires d’héberger à titre gratuit
un tiers. Ils affirment que le refus de transfert du bail au profit de Monsieur [W]
[G] ne justifie pas la remise en cause du bail.
A titre subsidiaire, au soutien de leur demande de délai de délais pour quitter les lieux, les
consorts [G] invoquent l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
exposant résider dans le logement depuis 1991 et être à jour de l’ensemble des loyers et des
charges afférentes au logement. Ils précisent en outre que les enfants de Monsieur [W]
[G] qui résident dans le domicile sont scolarisés près du bien.
Il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune
des parties à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
Par note en délibéré reçue par courriel au greffe en date du 10 mars 2025, sur autorisation du
tribunal, le conseil de la demanderesse a produit des documents complémentaires comprenant
l’avis d’imposition des époux [G] pour l’année 2015 comportant bien un domicile fiscal
des locataires sur la commune de [Localité 8] antérieurement à leur demande de transfert
de bail au profit de leur fils.
Par note en délibéré reçue par courriel au greffe en date du 18 mars 2025, sur autorisation du
tribunal, les défendeurs ont communiqué une attestation de prise en charge médicale,
l’assurance habitation de la maison de [Localité 8], ainsi que leurs relevés de compte.
Par note en délibéré reçue par courriel au greffe en date du 18 mars 2025, sur autorisation du
tribunal, le conseil de la demanderesse a adressé une note en réponse à la note en délibéré
transmise contradictoirement par le conseil des défendeurs, considérant que les éléments
apportés confortent le déménagement des époux [G].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats correspondent à la loi des parties. Il résulte
de l’article 1er du contrat de bail du 30 octobre 1991 que le local loué par la société bailleresse
est donné à bail pour un usage strictement à titre de résidence principale à raison d’au moins
8 mois par an.
Par ailleurs, suivant l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte notamment,
en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur
utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour
la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce
cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la
preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la
résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux.
En l’espèce, les époux [G] ont formulé une demande de transfert de leur bail du
logement situé à [Localité 8] au profit de leur fils, Monsieur [W] [G], par courrier le
24 juin 2019. Ils indiquent dans ce courrier que leur fils réside chez eux depuis toujours avec
ses deux filles.
Le tribunal observe que le contrat de bail ne prévoit pas d’interdiction pour les locataires de
loger à titre gratuit des tiers au contrat, donc leur fils Monsieur [W] [G] et ses enfants
au domicile des parents.
Néanmoins, la demande effectuée par les époux [G] auprès de la bailleresse interroge
quant à leur propre usage du bien, tendant à corroborer l’idée d’un abandon du domicile tel que
mis en évidence par la société SEQENS.
Il ressort du courrier rédigé par Monsieur [H] [G], accompagné des avis d’imposition
des époux [G], ainsi que de celui de Monsieur [W] [G], que l’adresse fiscale des
époux [G] est située en Guadeloupe et que l’adresse du bien est présente sur l’avis
d’imposition de Monsieur [W] [G], fils des preneurs à bail.
De plus, les avis d’imposition des époux [G] sur les revenus de 2017, 2020, et 2022 ont
tous les trois pour adresse fiscale une résidence située en [11], contrairement à celui
de 2015 sur lequel il est fait mention de leur adresse de [Localité 9].
Il apparaît d’ailleurs que les époux [G] se sont domiciliés fiscalement à leur adresse de
[Localité 10] en Guadeloupe à compter de 2015 et qu’ils étaient donc plus en résidence habituelle
en métropole à compter de cette date, ces derniers ayant d’ailleurs dans l’incapacité de
produire au tribunal malgré sa demande à l’audience une taxe d’habitation sur leur bien en
Guadeloupe, ce qui devrait être le cas s’agissant d’une résidence secondaire.
En outre, cela est aussi démontré par les relevés bancaires et d’assurance habitation du
logement de [Localité 9] des époux [G] qui sont aussi adressés en
Guadeloupe, de telle sorte que l’adresse principale des époux [G] n’apparaît plus se
trouver en métropole à l’adresse du bail.
Enfin, l’attestation émise par le Docteur [D] confirme la prise en charge de
Monsieur [H] [G] sur le plan médical jusqu’au 1er mars 2022.
Il en résulte que les époux [G] ne sont pas en mesure de démontrer de leur présence
effective dans les lieux plus de 8 mois par an à titre de résidence principale pour le logement
pris à bail le 10 octobre 1991.
Ce non-respect des conditions contractuelles, qui dans le cadre d’un contrat à visée sociale
limite la libération des lieux au profit de locataires en attente de logement caractérise le
manquement d’une particulière gravité justifiant la résiliation judiciaire de bail.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et de prononcer la résiliation
judiciaire du bail en raison du manquement grave aux obligations contractuelles ainsi que de
prononcer l’expulsion de l’ensemble des occupants des locaux à usage d’habitation, ainsi que
de la cave et du garage, situés [Adresse 3] (lot n°22 devenu porte n°3) à [Localité 8]
([Localité 5].
Sur la demande d’expulsion immédiate de la SA SEQENS :
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur
un lieu habité par la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de
deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Toutefois, le juge peut lorsque la
procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure
d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la
préservation de locaux vacants réduire ou supprimer ce délai.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de
réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux
Dans ces conditions, la SA SEQENS sera déboutée de sa demande d’expulsion dès la
signification du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux formulée par les
consorts [G] :
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi
du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux
habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement,
chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans
les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant
modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou
occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de
logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1
du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou
lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont
l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces,
de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi du 27 juillet 2023,
dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être
inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de
la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations,
des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne
l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré parfaits de guerre, la situation de famille ou de
fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que
l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit
à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités
prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et
du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée
par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire
et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par
faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances
atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son
relogement.
A l’audience, les consorts [G] ont sollicité les délais les plus larges pour quitter les lieux,
ces derniers expliquant vivre depuis 34 ans dans le logement et s’être toujours acquittés de
leurs loyers et charges avec les enfants mineurs de leurs fils scolarisés dans une école proche
du domicile.
La bailleresse s’oppose à l’octroi de délais pour quitter le logement au profit des consorts
[G], indiquant que ces derniers ne justifient pas d’une impossibilité de pouvoir se reloger
dans des conditions normales, d’autant que les époux [G] disposent d’un logement en
Guadeloupe.
Il résulte des pièces versées aux débats que le bail des époux [G] date de 1991 et que
ces derniers se sont acquittés des sommes dues sur toute la durée de leur bail, de sorte qu’il
n’existe pas de dette de loyers ou de charges à la date de la présente instance. De plus,
Monsieur [W] [G], fils des époux [G] hébergé par ses parents avec ses deux
enfants scolarisées dans un établissement scolaire dépendant de leur lieu de vie, bénéficie de
ressources financières limitées rendant plus difficile son relogement dans le parc privé
nécessitant donc un délai de mise en place de demandes de logement.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [G] et de
leur accorder un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la
présente décision.
***
Les consorts [G] étant réputés occupants sans droit ni titre à compter du 7 mai 2025, il
convient d’autoriser la SA SEQENS, à défaut de libération spontanée des lieux à l’expiration
du délai pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, à faire
procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef conformément à
l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois
à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles
d’exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation majorées :
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard
dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal,
à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier
soit tenu de justifier d’aucune perte. De plus, l’article 1240 du code civil prévoit qu’en cas de
faute, le responsable est tenu de réparer les dommages en lien direct avec le préjudice
allégué.
En l’espèce, la bailleresse sera déboutée de sa demande de majoration de l’indemnité
d’occupation future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle, l’indemnité
d’occupation fixée réparant suffisamment le préjudice découlant pour la demanderesse
concernant l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, d’autant que
la SA SEQENS ne rapporte pas la preuve d’un quelconque dommage lié à la faute reprochée
aux époux [G] qui se sont toujours acquittés de toutes leurs charges financières
afférentes au contrat de bail du 10 octobre 1991 depuis leur entrée dans les lieux.
Conformément aux dispositions des articles 1751 et 220 du code civil, les époux [G]
seront tenus solidairement au paiement.
En conséquence, il y a donc lieu de condamner solidairement les époux [G] au paiement
d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient
été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive
des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ; et
uniquement conjointement avec Monsieur [W] [G], ce dernier étant occupant sans
droit ni titre sans pouvoir être tenu solidairement au paiement
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [G],
Madame [N] [O] épouse [G], parties perdantes, supporteront in
solidum la charge des dépens ; ce uniquement conjointement avec Monsieur [W] [G],
ce dernier étant occupant sans droit ni titre sans pouvoir être tenu solidairement au paiement.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SA SEQENS a dû accomplir, Monsieur [H]
[G], Madame [N] [O] épouse [G] seront condamnés in solidum
au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et
uniquement conjointement avec Monsieur [W] [G], ce dernier étant occupant sans
droit ni titre sans pouvoir être tenu solidairement au paiement.
Il y a lieu de débouter la demande de condamnation au paiement des deux procès-verbaux de
constat dans les dépens, cette dernière relevant des frais irrépétibles de l’article 700 du code
de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et
514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au
greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 30 octobre 1991, avec prise d’effet au 1eroctobre 1991, entre la société d’HLM CARPI aux droits de laquelle vient désormais la SA SEQENS, et Monsieur [H] [G] et Madame [N] [O] épouse [G] concernant des locaux à usage d’habitation, ainsi qu’une cave et un garage, situés [Adresse 3] (lot n°22 devenu porte n°3) à [Localité 9] ;
DIT Monsieur [H] [G], Madame [N] [O] épouse [G] et Monsieur [W] [G] occupants sans droit ni titre à la date du présent jugement ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [H] [G], Madame [N] [O] épouse [G] et Monsieur [W] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, la SA SEQENS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [G], Madame [N] [O] épouse [G] et Monsieur [W] [G], ainsi que tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DÉBOUTE la SA SEQENS de sa demande relative au délai d’expulsion ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et
L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [N] [O]
épouse [G] à payer à la SA SEQENS, au paiement d’une indemnité mensuelle
d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de
résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée
par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ; et conjointement avec
Monsieur [W] [G], ce dernier étant occupant sans droit ni titre sans pouvoir être tenu
solidairement au paiement ;
DÉBOUTE la SA SEQENS de sa demande de majoration de l’indemnité mensuelle
d’occupation ;
ACCORDE à Monsieur [H] [G], Madame [N] [O] épouse [G]
et Monsieur [W] [G] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter du présent
jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [G], Madame [N] [O]
épouse [G] aux dépens, et uniquement conjointement avec Monsieur [W] [G],
ce dernier étant occupant sans droit ni titre sans pouvoir être tenu in solidum au paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [G], Madame [N] [O]
épouse [G] et Monsieur [W] [G] à verser à la SA SEQENS une somme de 300
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et uniquement conjointement avec
Monsieur [W] [G], ce dernier étant occupant sans droit ni titre sans pouvoir être tenu
in solidum au paiement ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge
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