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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 nov. 2025, n° 25/04497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/04497 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS27
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04497 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS27
Minute n°
copie le 18 novembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 18 novembre
2025 à :
— ALSACE HABITAT
— M. [D] [V]
— Mme [H] [R] épouse [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Mme [Z] [S], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [V]
né le 12 Mai 1959 à [Localité 7] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Madame [H] [R] épouse [V]
née le 15 Mai 1964 à [Localité 7] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société d’économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT) a donné à bail à Monsieur [D] [V] et à Madame [H] [R] épouse [V] un appartement à usage d’habitation comprenant une cave, situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (logement N° 1946.02.01.1107 – Sixième étage) par contrat du 10 février 2023, pour un loyer mensuel de 381,37 € et, notamment, 230,87 € de provision sur charges.
Les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus.
Dès lors, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 octobre 2024, puis a fait assigner les locataires devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 7 octobre 2025, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [Z] [S], munie d’un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut de prononcer la résiliation du contrat ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [V] et de Madame [H] [R] épouse [V] ;De condamner solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [H] [R] épouse [V] à verser un montant de 4 808,89 € ;De condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, révisable aux conditions du bail résilié, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance à intervenir ;De dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De les condamner solidairement au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT remet à l’audience un décompte actualisé au jour de l’audience aux termes duquel le montant restant dû est de 692,20 €. La représentante de la bailleresse indique que le montant de l’arriéré est en diminution, et ne s’oppose pas à des délais de paiement. Les APL ont été suspendus.
Madame [H] [R] épouse [V] comparaît en personne. Elle ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement. Elle propose de régler 100 € par mois en plus du loyer courant. Aucun dossier de surendettement n’a été déposé.
Monsieur [D] [V], bien que régulièrement cité par acte de [8] de justice en date du 5 mai 2025, par dépôt à l’Étude, n’est ni présent, ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 20 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SEM ALSACE-HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 2 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 10 février 2023 contient une clause résolutoire (article 18) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 octobre 2024, pour la somme en principal de 2 658,55 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 décembre 2024.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SEM ALSACE-HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [V] et Madame [H] [R] épouse [V] restent devoir la somme de 692,20 € à la date du 7 octobre 2025.
Madame [H] [R] épouse [V] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Madame [H] [R] épouse [V] et Monsieur [D] [V] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 692,20 € représentant les arriérés de loyers de charges à la date du 7 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 inclus).
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative…».
En l’espèce, Madame [H] [R] épouse [V] propose de verser un montant de 100 € par mois en plus du loyer courant qui doit être considéré comme payé compte tenu des derniers versements opérés par les locataires. La représentante de la société bailleresse ne s’oppose pas aux délais de paiement.
En conséquence, et eu égard à ces éléments, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [D] [V] et à Madame [H] [R] épouse [V] des délais de paiements sur une durée de 7 mois, selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente décision.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Madame [H] [R] épouse [V] et de Monsieur [D] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [D] [V] et Madame [H] [R] épouse [V], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Monsieur [D] [V] et Madame [H] [R] épouse [V] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 février 2023 entre la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT, d’une part, et Monsieur [D] [V] et Madame [H] [R] épouse [V], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation comprenant une cave, situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (logement N° 1946.02.01.1107 – Sixième étage) sont réunies à la date du 30 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] et Madame [H] [R] épouse [V] solidairement à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT la somme de 692,20 € (décompte arrêté au 7 octobre 2025, incluant le loyer du mois de septembre 2025) ;
AUTORISE Monsieur [D] [V] et Madame [H] [R] épouse [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 6 mensualités de 100 € chacune et une 7ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Monsieur [D] [V] et Madame [H] [R] épouse [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [D] [V] et Madame [H] [R] épouse [V] soit condamnés solidairement à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, cette indemnité d’occupation étant révisable aux conditions du bail résilié ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] et Madame [H] [R] épouse [V] in solidum à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] et Madame [H] [R] épouse [V] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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