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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 nov. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 14 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00353 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRX4
AFFAIRE : [W] [Z]
c/ S.A.R.L. DIVL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DIVL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe SADELER de la SCP SADELER – BIAGE-DAMIENS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 17 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W] [Z] a acquis, par acte authentique du 12 avril 2024 passé devant maitre [X], un bien immobilier situé au [Adresse 2] correspondant à une maison à usage d’habitation avec une entrée, une cuisine ouverte sur coin repas, un séjour, deux chambres, une salle d’eau, une buanderie et WC. Le bien comprenait également un garage et une cour et jardin.
Préalablement à la vente, un diagnostic technique avait été réalisé par la société DIVL le 16 février 2023 avec comme mission :
— constat amiante avant-vente
— état des nuisances sonores
— état des risques et pollutions
— état des installations gaz
— état des installations électriques,
— diagnostic de performance énergétique.
Dans le cadre de cette mission, la société DIVL n’a détecté aucune présence d’amiante, ni émis de réserve à l’exception de plaques en fibres-ciment amiantées dans une annexe de l’habitation.
Or, au cours de travaux, monsieur [Z] a découvert de l’amiante dans une cloison du séjour. Un nouvel diagnostic amiante a alors été réalisé le 16 mai 2024 par la société DIAGAMTER AUDITS BATIMENTS SARTHOIS à la demande de monsieur [Z]. Après avoir fait le tour des lieux, le diagnostiqueur a relevé de l’amiante dans les matériaux et produits suivants :
“-ZPSO n°1 : panneau de cloison, cloisons légères et préfabriquées, gaines et coffres – rez-de-chaussée Entrée (jugement personnel)
— ZPSO n°2 : panneau de cloison, cloisons légères et préfabriquées, gaines et coffres – rez-de-chaussée [Localité 7] (jugement personnel)
— ZPSO n°3 : panneau de cloison, cloisons légères et préfabriquées, gaines et coffres – rez-de-chaussée -chambre 1 (jugement personnel)
— ZPSO n°4 : plaques, toitures, annexe garage (jugement personnel)
Ainsi, le bordage des murs de l’entrée de la maison, du séjour-salon, de la chambre 1 est en plaques planes amiantées.
Sur la base de ce constat, monsieur [Z] a fait établir un devis de désamiantage, le 24 juillet 2024, pour la somme de 15 266.90 €. Cette intervention nécessite préalablement l’établissement d’un diagnostic préalable avant travaux. Dans un premier temps, la société DIVL a accepté la prise en charge des travaux, mais, par la suite, elle a contesté le montant du devis ainsi que la nécessité de réaliser un nouveau diagnostic.
L’assureur de monsieur [Z], la société PACIFICA a tenté de trouver une solution amiable, mais sans succès. Monsieur [Z] a tenté une médiation mais sans succès également.
Aussi, par acte du 3 juillet 2025, a-t-il fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans la société DIVL auquel il demande d’organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés.
À l’audience du 17 octobre 2025, la société DIVL, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, monsieur [Z] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas dans la mesure où la société DIVL a bien réalisé un premier diagnostic dans le cadre de l’achat du bien par monsieur [Z]. Elle n’avait initialement relevé de l’amiante que dans les tôles ondulées du garage. Or, par la suite, de l’amiante a été trouvée dans des cloisons à l’intérieur de l’habitation. De plus, ce second constat a été réalisé seulement visuellement sans autre mesure d’investigation complémentaire par prélèvement. Or, il n’est pas exclu que d’autres zones soient amiantées. Un diagnostiqueur est tenu de respecter les exigences professionnelles prévues à l’article L 271-6 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, même si la société DIVL semble reconnaître sa responsabilité, il reste à déterminer l’étendue des désordres.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, monsieur [Z] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [Z] le paiement de la provision initiale.
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par les demandeurs qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée, des désordres étant apparus après les travaux effectués par
La demande n’est au demeurant pas contestée. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de monsieur [Z].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [Y] [V], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 3], demeurant [Adresse 5] ([Courriel 4]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, principalement ceux liés à la présence d’amiante, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision ou d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision) et en préciser l’importance ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le délai de deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur [Z] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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