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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 23/09604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Juillet 2025
N° RG 23/09604 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y752
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société BNP PARIBAS
C/
[O] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1075
DEFENDEUR
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 juin 2018, M. [M] a ouvert un compte professionnel n°0083600010089154 dans les livres de la société BNP Paribas (ci-après « BNP ») auprès de l’agence de [Localité 6] avec des intérêts calculés sur les soldes quotidiens débiteurs à un taux indexé sur le taux de base BNP Paribas majoré de 3%, dans la limite du taux de l’usure publié au journal officiel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2021 revenue avec la mention « plis avisé et non réclamé », la société BNP informait M. [M] qu’à l’issue d’un délai de préavis expirant le 4 octobre 2021, il ne disposerait plus du découvert autorisé sur ses livres.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2021, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » la société BNP a informé M. [M] qu’elle cessait ses relations commerciales avec lui avec un préavis au 8 novembre 2021 et l’a mis en demeure de régler le solde débiteur d’un montant de 17 164,21 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2021, revenue avec la mention « plis avisé et non réclamé », la société BNP a informé M. [M] de la clôture de son compte et l’a mis en demeure de régler le solde débiteur d’un montant de 17 363,96 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2023, revenue avec la mention « plis avisé et non réclamé », la société BNP, représentée par son mandataire, la société MCS Groupe, a mis en demeure M. [M] de régler la somme de 20 548,13 euros au titre du solde débiteur du compte.
En l’absence de paiement, la société BNP a, par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, fait assigner devant ce tribunal M. [M] aux fins de voir :
Juger la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes.
Condamner Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 20 951,87 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,05 %, majoré de 3 points soit 10,05 % l’an, à courir à compter du 25 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [O] [M] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Céline NETTHAVONGS, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné, M. [M] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, selon les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La demande tendant à voir « juger bien fondée » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a pas non plus lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de la société BNP.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil applicable à l’espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société BNP demande le paiement de la somme de 20 .951,87 augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,05%, majoré de 3 points soit 10,05% l’an, à courir à compter du 25 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Les conditions particulières d’ouverture de compte professionnel signées le 29 juin 2018 par M. [M],Les relevés du compte présentant au 31 décembre 2021 un solde débiteur de 17.598,767 euros, et 17.614,33 euros au 31 janvier 2022,Les lettres recommandées avec avis de réception des 6 octobre et 10 novembre 2021, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », émises par la société BNP et mettant en demeure M. [M] de régler la somme de 17 164,21 euros et la somme de 17 363,96 euros pour la seconde au titre de la clôture du compte,La lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2023, revenue avec la mention « plis avisé et non réclamé » émise par la société MCS groupe et valant mise en demeure, Le décompte arrêté au 25 octobre 2023.
En revanche, la société BNP Paribas ne produit pas les conditions générales de la « convention de compte professionnels et entrepreneurs BNP Paribas », visées par les conditions particulières, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur la régularité de la clôture dudit compte.
Dès lors, la société BNP Paribas sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société BNP Paribas, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société BNP sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera ses propres frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société BNP Paribas aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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