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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 11 déc. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[4]
C/
Madame [B] [P] épouse [W]
N° RG 25/00058 -
N° Portalis DB2B-W-B7J-ERCR
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU, Président, statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties
ASSESSEUR : M. Philippe MICHEL, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Novembre 2025
JUGEMENT : rendu le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [M] [E], juriste, munie d’un pouvoir régulier
C /
DÉFENDERESSE
Madame [B] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[4]
[B] [P] épouse [W]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête motivée enregistrée au greffe le 03 mars 2025, Madame [B] [P] épouse [W], infirmière libérale, a formé opposition à la contrainte en date du 13 septembre 2024 qui lui a été signifiée par la [5] pour un indu de 3 761,35 € relatif à un trop perçu de prestations.
Lors de l’audience du 20 novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été examinée, la [6] a soulevé l’irrecevabilité du recours hors délai et indiqué qu’en tout état de cause elle se désistait, en conséquence, de l’instance compte tenu du règlement par l’opposante des causes de la contrainte.
Madame [B] [P] épouse [W] s’en est rapportée sur la recevabilité en indiquant qu’elle souhaitait récupérer les sommes réglées au titre de l’indu dont elle conteste le bien fondé.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le débiteur d’une contrainte peut former opposition au secrétariat du tribunal compétent par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les quinze jours à compter de sa signification.
En l’espèce, l’opposition motivée de Madame [B] [P] épouse [W] à la contrainte notifiée le 13 septembre 2024 a été adressée au greffe par lettre recommandée postée le 17 février 2025, postérieurement au délai de 15 jours mentionné au texte susvisé, et elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
Dès lors que la [6] a indiqué que les causes de la contrainte avaient été soldées, il n’y a pas lieu à valider cette dernière.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [B] [P] épouse [W] à la contrainte en date du 13 septembre 2024 qui lui a été signifiée par la [5] pour un indu de 3 761,35 € relatif à un trop perçu de prestations.
CONSTATE le désistement d’instance de la [5] et dit n’y avoir lieu à validation de la contrainte et déclare l’instance éteinte.
CONDAMNE Madame [P] épouse [W] aux éventuels dépens.
DIT que dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le demandeur ou le défendeur au pourvoi peut, sous certaines conditions de ressources, être dispensé du paiement des honoraires de l’avocat.
La demande de dispense doit être adressée, sur papier libre, au Bureau d’Aide Juridictionnelle près la Cour de Cassation, Palais de Justice, [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 11 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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